Appel d'une sentence du lieutenant général des Trois-Rivières, lequel avait jugé d'un appel du juge de Champlain, mis à néant, l'appelant Étienne Pezard, écuyer et sieur de LaTouche Champlain, est condamné à fournir aux intimés au bout de la profondeur de leurs terres, ce qui leur manque en largeur
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- Titre :
- Appel d'une sentence du lieutenant général des Trois-Rivières, lequel avait jugé d'un appel du juge de Champlain, mis à néant, l'appelant Étienne Pezard, écuyer et sieur de LaTouche Champlain, est condamné à fournir aux intimés au bout de la profondeur de leurs terres, ce qui leur manque en largeur
- Date de création :
- 14 juin 1678
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Etienne PEZARD écuyer sieur de Latouche Champlain, prenant le fait et cause des nommés Jean Tousseau, Desmoulins et Pierre Richer, habitant du village de LaBorde, appelant de sentence du lieutenant général de la prévôté royal des Trois-Rivières du vingt-cinquième avril dernier rendue au profit de Pierre Dandonneau contre ledit Richer, ledit sieur de LaTouche présent d'une part, et Laurent GOUIN et ledit DANDONNEAU tant en son nom que comme procureur de Adrien Neveu dit Baqueville, ledit Gouin et Françoise Jobin femme dudit Dandonneau intimés aussi présents d'autre part. Parties ouïes, ensemble Jean Lerouge arpenteur, et vu ladite sentence portant en ces termes: que certaine sentence du juge de Champlain dont avait été appelé par ledit Dandonneau avait été mise au néant avec ce dont avait été appelé, et attendu que ledit Dandonneau est fondé en titres et procès-verbal d [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Etienne PEZARD écuyer sieur de Latouche Champlain, prenant le fait et cause des nommés Jean Tousseau, Desmoulins et Pierre Richer, habitant du village de LaBorde, appelant de sentence du lieutenant général de la prévôté royal des Trois-Rivières du vingt-cinquième avril dernier rendue au profit de Pierre Dandonneau contre ledit Richer, ledit sieur de LaTouche présent d'une part, et Laurent GOUIN et ledit DANDONNEAU tant en son nom que comme procureur de Adrien Neveu dit Baqueville, ledit Gouin et Françoise Jobin femme dudit Dandonneau intimés aussi présents d'autre part. Parties ouïes, ensemble Jean Lerouge arpenteur, et vu ladite sentence portant en ces termes: que certaine sentence du juge de Champlain dont avait été appelé par ledit Dandonneau avait été mise au néant avec ce dont avait été appelé, et attendu que ledit Dandonneau est fondé en titres et procès-verbal d'arpentage juridique, ledit Richer n'ayant qu'un simple billet, ordonné que ledit Dandonneau jouirait des terres qui se trouvent désertées entre les bornes posées juridiquement ainsi que bon lui semblera, avec défense audit Richer et tous autres de le troubler et inquiéter dans la jouissance desdites terres en aucune forme et manière que ce soit, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et ce par provision sans préjudicier au droit des parties au principal, sauf à prononcer sur le fonds, et être tenu compte des travaux à qui et ainsi qu'il appartiendra dans le lendemain de la Trinité si le cas y échoit, permis audit Richer de se pourvoir en garantie contre le seigneur de Latouche Champlain et autres ainsi que bon lui semblera, dépens réservés. Et ayant égard au réquisitoire du substitut du procureur du Roi, ordonne que le juge de Champlain serait assigné pour rendre raison de son prononcé par lequel il renvoie les habitants de Champlain à se pourvoir par-devant Monsieur l'intendant ou en cette Cour, que la grosse de sa sentence demeurera au greffe de ladite prévôté, et que la sentence de ladite prévôté serait exécutée nonobstant opposition ou appellations quelconques et sans y préjudicier, et ne pourront les qualités nuire ni préjudicier. Déclaration d'appel interjeté de ladite sentence en cette Cour par lesdits Tousseau, Desmoulins et Richer le quatorze mai dernier signé François Lorry, exploit aussi signé François Lorry portant assignation en cette Cour sur ledit appel auxdits Desmoulins, Richer et Tousseau, vu aussi ladite sentence du juge de Champlain en date du dix-huit avril dernier, requête d'appel d'icelle par ledit Dandonneau par-devant ledit lieutenant général, et ordonnance étant ensuite en date du vingtième dudit mois avec les exploits d'assignation donnés sur icelui aux dit Tousseau et Desmoulins le lendemain signés Adhémar, contrat passé par sieur Sévérin Ameau notaire royal aux Trois-Rivières en date du dix-sept mars 1665 par lequel ledit sieur de Latouche donne et concède audit Dandonneau deux arpents de terre de front sur quarante de profondeur dans les terres, procès-verbal d'arpentage fait de ladite concession en date du quatorze mars dernier signé J. Lerouge. Requête aujourd'hui présentée à la Cour par ledit Gouin et par la femme dudit Dandonneau les dit nom, ouï le sieur procureur général en ses conclusions, tout considéré, la Cour a mis et met l'appel et sentence dont était appelé au néant sans amende, et sans avoir égard à la sentence du juge de Champlain, du consentement dudit sieur de Latouche, l'a condamné et condamne fournir aux intimés, de proche en proche à la fin de leur profondeur de quarante arpents ce qui leur manque, leur longueur n'étant fournie, suivant et au désir dudit procès-verbal d'arpentage, à la charge néanmoins de laisser par eux jouir lesdits appelants du fruit des travaux qu'ils ont faits à la fin desdits quarante arpents de profondeur pendant le temps et aux termes et conditions portées par le règlement de cette Cour du onze mai 1676, article. vingt-six, et attendu que ledit Dandonneau a fait semer cette année sur la terre mise en valeur par ledit Desmoulins, ordonne que la récolte du grain qui s'en fera sera partagée par moitié, la semence préalablement reprise. Condamne en outre ledit sieur de Latouche aux dépens à taxer. Et faisant droit sur les conclusions dudit sieur procureur général fait défense ladite Cour an lieutenant général des Trois-Rivières et au juge de Champlain de prononcer à l'avenir dans les formes dont ils se sont servis, et audit François Lorry de donner à l'avenir aucune assignation en cette Cour où ailleurs, soit sur appellations, anticipations et dépositions qu'il ne lui apparaîtra en avoir auparavant été ordonné à peine d'interdiction et des dépens, dommages et intérêts des parties. DUCHESNEAU.»
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- Archives nationales à Québec
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