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Titre :
Arrêt d'entérinement des lettres de grâce, de rémission et de pardon accordées par le Roi à Jacques de Maleray, écuyer, sieur de LaMolerie et lieutenant d'un détachement de la Marine, pour un homicide qu'il a commis en duel, en 1683 à Poitiers sur la personne de Jean Guillot, sieur de Laforest, à la charge qu'il emploie la somme de 100 sols à faire dire des messes pour l'âme du défunt et d'aumôner la somme de 15 livres à l'Hôtel-Dieu des pauvres malades de Montréal; ce faisant ordonne que les prisons lui soient ouvertes
Date de création :
14 octobre 1695
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi quatorzième octobre 1695. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Claude de Bermen de la Martinière. Et Charles Denys de Vitray. Vu par le Conseil les lettres de rémission obtenues par Jacques de Malleray (Maleray) écuyer sieur de Noiré lieutenant au détachement de la marine en ce pays au mois d'avril dernier, signées Louis et sur le repli par le Roi Phelipeaux, pour raison de l'homicide par lui commis en la personne de Jean Guillot sieur de Laforest. Informations et autres procédures criminelles faites en conséquence par le lieutenant général criminel en la sénéchaussée et présidial de Poitou à Poitiers, à la requête de demoiselle Marie Mercier veuve dudit sieur de Laforest, partie civile, le procureur du Roi joint. Sentence dudit siège [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi quatorzième octobre 1695. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Claude de Bermen de la Martinière. Et Charles Denys de Vitray. Vu par le Conseil les lettres de rémission obtenues par Jacques de Malleray (Maleray) écuyer sieur de Noiré lieutenant au détachement de la marine en ce pays au mois d'avril dernier, signées Louis et sur le repli par le Roi Phelipeaux, pour raison de l'homicide par lui commis en la personne de Jean Guillot sieur de Laforest. Informations et autres procédures criminelles faites en conséquence par le lieutenant général criminel en la sénéchaussée et présidial de Poitou à Poitiers, à la requête de demoiselle Marie Mercier veuve dudit sieur de Laforest, partie civile, le procureur du Roi joint. Sentence dudit siège en date du quinze janvier mille six cent quatre-vingt-neuf portant qu'au moyen des défauts rendus suivant l'ordonnance contre ledit sieur de Malleray il est déclaré contumaix et dûment atteint et convaincu du crime d'assassinat commis en le personne dudit Guillot de Laforest et pour réparation condamné à avoir la tête tranchée sur un échafaud qui pour cet effet serait dressé en la place de Notre-Dame de ladite ville par l'exécuteur de la haute justice; en cinquante livres d'amende envers le Roi, en six mille livres de réparation envers ladite veuve, en trois cents livres qui serait délivrés par moitié aux religieux Cordeliers et de la Charité de ladite ville pour prier Dieu pour le repos de l'âme dudit feu sieur Guillet, et aux dépens du procès, ce qui serait exécuté par effigie qui serait attachée à une potence par ledit exécuteur en un tableau dans ladite place dans lequel tableau serait écrit sommairement le contenu en ladite sentence signée par collation Prieur. cession et transport fait par ladite veuve au nom qu'elle procédait à Josué Malleray écuyer sieur de Larceau des condamnations intérêt civils, dépens, dommages et intérêts dus pour raison dudit homicide par ledit sieur de Noiré, suivant la poursuite criminelle et condamnation de mort, par elle obtenue contre lui par acte passé par-devant de cressac et Thibault notaires royaux audit Poitiers. Autre acte passé par-devant les mêmes notaires le même jour vingt et un mai dernier, par lequel ledit Malleray de Larceau déclare que la cession à lui faite par ladite veuve pour raison dudit homicide n'a été par lui accepté que pour faire plaisir et favoriser ledit sieur de Noiré. écrou d'emprisonnement volontaire dudit sieur de Noiré à la conciergerie de ce palais le 10e de ce mois. Requête par lui présentée en ce Conseil à ce qu'il soit procédé à l'entérinement desdites lettres, répondue le trentième septembre dernier, signé Rouer de Villeray. Arrêt dudit jour dixième octobre sur la présentation et lecture desdites lettres en la chambre de ce Conseil l'audience tenant en présence dudit sieur de Noiré lequel étant nu tête et à genoux, et après serment par lui fait de dire vérité aurait affirmé qu'il avait donné charge de les obtenir, qu'elle contenaient vérité et qu'il s'en voulait servir, par lequel arrêt le Conseil aurait ordonné que ledit impétrant serait interrogé sur les faits résultant desdites lettres et informations pour ce fait être ordonné ce qu'il appartiendrait, au bas duquel dit arrêt maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller aurait été commis pour vaquer audit interrogatoire. Interrogatoire à lui fait par ledit conseiller commis le onzième de ce mois, contenant ses réponses, confessions et dénégations. joint lesdites lettres de rémission. Conclusions dudit procureur général du Roi, ouï et interrogé en la chambre ledit sieur de Noiré impétrant sur les cas à lui imposés et contenus lesdites lettres desquelles la teneur ensuit. Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à tous présent et à venir Salut, nous avons reçu l'humble supplication de Jacques Malleray de Noiré lieutenant d'un détachement de la marine entretenu pour notre service au pays de Canada faisant profession de la religion catholique, apostolique et romaine contenant qu'étant allé en l'année mille six cent quatre-vingt-trois au logis de la Croix blanche de la ville de Poitiers avec le sieur Guillot Laforest et autre personne de leur connaissance pour y faire collation, Ils eurent quelque démêlé avec LeMaistre de ce logis lequel prétendant avoir été maltraité en porta sa plainte au juge de Poitiers ou l'affaire ayant été jugée le suppliant apprit qu'il avait été condamné solidairement avec ledit sieur de Laforest a des dommages et intérêts envers ce cabaretier; le suppliant ayant lieu de croire que ce jugement ne pouvait se soutenir voulut prendre des mesures avec ledit de Laforest pour se pourvoir contre cette condamnation, l'ayant pour cet effet averti le huit juin 1685 de ce qui se passait, Ils allèrent ensemble au logis du nommé Laverneste pour avoir en déjeunant le loisir de s'entretenir plus a fond de leur affaire. Ils y restèrent un temps assez considérable, pendant lequel Ils burent quatre bouteilles de vin en mangeant des Sardines, après quoi n'ayant pu prendre une dernière résolution, et s'étant trouvés de différent sentiments Ils convinrent pour se déterminer de prendre le Conseil d'un religieux de l'abbaye de Montierneuf qui était ami commun des parties, Ils sortirent pour cet effet du cabaret après avoir payé leurs hôtes, chemin faisant le suppliant voulut entrer de nouveau dans un plus grand détail de l'affaire, et ajouta que c'était par le moyen de ses frères qu'il en avait appris la décision, à quoi ledit Laforest répondit que les frères du suppliant étaient des coquins, le suppliant répartit audit de Laforest qu'il était un coquin lui-même, de quoi ledit Laforest s'étant offensé il n'en fallut pas davantage à un homme échauffé d'ailleurs par les vapeurs du vin qu'il venait de boire pour mettre l'épée à la main, le suppliant surpris d'un tel procédé se mit en défenses et para quelques coups qui lui furent portés par ledit sieur de Laforest dont la fureur se ralentit presque dans le même moment, le suppliant crut que la raison étant revenue audit de Laforest, la honte d'un procédé si extraordinaire le rendait presque immobile, mais s'étant aperçu qu'il changeait de Couleur et qu'il chancelait, il fut à lui pour l'empêcher de tomber après avoir mis son épée dans son fourreau, il lui demanda ce qu'il avait en l'appelant son ami, ce qu'il réitéra mêmes plusieurs fois, et voyant qu'il ne lui répondait rien, il demanda à des gens qui passaient qu'on apporta de l'eau, deux jeunes écoliers en allèrent quérir à Lafontaine de Chassaigne qui est prêt de la porte de la ville, et étant revenus tandis que le suppliant soutenait ledit Laforest par les bras Ils aperçurent au travers de l'ouverture de son justaucorps sous l'aisselle droite qu'il y avait du sang, le suppliant n'eût pas plutôt reconnu cette blessure qu'il eût le chagrin de voir expirer ledit Guillot qui selon toutes les apparences en portant un coup d'épée au suppliant s'était enferré lui-même, l'endroit de sa blessure qui était sous l'aisselle en étant une marque assez évidente, de laquelle action ayant été informé extraordinairement le suppliant qui était pour lors lieutenant dans le régiment Damilleton serait allé en Canada ou ayant dans différentes occasions donné des marques de sa valeur et de son zèle pour notre service, nous l'aurions sur les témoignages du sieur comte de Frontenac gouverneur pour nous audit pays, pourvu d'une lieutenance de l'un des détachements de la marine, dans lequel emploi il continue de nous rendre ses services depuis neuf années, et s'est distingué dans toutes les occasions qui se sont présentées contre les Anglais et Iroquois, de même que dans les commandements des forts qui lui ont été confiés, et ainsi qu'il appert par les certificats y attachés, tant des sieurs de Frontenac et de Callières gouverneurs de Canada et de l'île de Montréal que du sieur de Champigny intendant audit pays. Et d'autant que cette action quoi que involontaire et imprévue a donné lieu à une sentence de mort rendue contre lui au bailliage de poitiers, le suppliant après avoir satisfait à partie civile par l'entremise de ses amis a été conseillé de recourir a nous pour obtenir nos lettres de grâce, rémission et pardon sur ce nécessaires qu'il nous a très humblement fait supplier de lui accorder en considération de son innocence et des services qu'il nous a rendus et qu'il continue de nous rendre audit pays, et d'en renvoyer l'entérinement au Conseil souverain dudit pays attendu les difficultés de pouvoir dans la conjoncture présente quitter son emploi pour poursuivre en France l'entérinement desdites lettres à ces causes voulant préférer miséricorde à rigueur de justice en ce saint jour en considération de la mort et passion de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, quitté remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons par ces présentes signées de notre main audit suppliant le fait et cas tel qu'il est ci-dessus exposé, avec toute peine amendé et offense corporelle, civile et criminelle qu'il a pour raison de ce encourue envers nous et justice, mettons a néant tous décrets, défauts, sentences, jugements et arrêts qui pourraient s'en être ensuivis sur ce fait, et icelui remis et restitué et remettons et restituons et sa bonne fame et renommée au pays et en ses biens non d'ailleurs confisqués, satisfaction préalablement faite à partie civile, si fait n'a été, et s'il y échoit, imposons sur ce silence perpétuel à notre procureur général, ses substituts présents et à venir et à tous autres; si donnons en mandement à nos aimés et fidèles conseillers les gens tenant notre Conseil supérieur à Québec, que ces présentes nos lettres Ils aient à entériner et du contenu en icelles faire jouir et user le suppliant, pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements; au contraire, à la charge de présenter lesdites lettres pour leur entérinement dans six mois, à peine d'être déchu de l'effet d'icelles, car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et Stable à toujours, nous avons faits mettre notre sceau à ces présentes, donné à Marly au mois d'avril l'an de grâce mille six cent quatre-vingt-quinze et de notre règne le cinquante-deuxième signé Louis et sur le repli par le Roi Phelipeaux et à côté visa Boucherat, pour lettres de rémission à Jacques Malleray de Noiré et scellé en cire verte du grand sceau sous laque de soie cramoisie et verte, et contre-scellé. Ouï le rapport dudit conseiller, et tout considéré. Le Conseil a entériné lesdites lettres de rémission pour jouir par ledit sieur de Noiré de l'effet et contenu d'icelles selon leur forme et teneur, à la charge par lui d'employer cent sols à faire dire des messes pour le repos de l'âme dudit défunt et d'aumôner quinze livres à l'Hôtel-Dieu des pauvres malades de Montréal, ce faisant ordonne que les prisons lui seront ouvertes et son écrou déchargé. BOCHART CHAMPIGNYROUER DE VILLERAY»
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  • Archives nationales à Québec
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Arrêt d'entérinement des lettres de grâce, de rémission et de pardon accordées par le Roi à Jacques de Maleray, écuyer, sieur de LaMolerie et lieutenant d'un détachement de la Marine, pour un homicide qu'il a commis en duel, en 1683 à Poitiers sur la personne de Jean Guillot, sieur de Laforest, à la charge qu'il emploie la somme de 100 sols à faire dire des messes pour l'âme du défunt et d'aumôner la somme de 15 livres à l'Hôtel-Dieu des pauvres malades de Montréal; ce faisant ordonne que les prisons lui soient ouvertes, 14 octobre 1695, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2541).

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