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Titre :
Jugement du procès criminel de Paul Haguenier, Louis Maheu et Joachim Girard, prisonnier des prisons royales de Québec et accusés de vol et de complicité, déclarant le dit Haguenier dûment atteint et convaincu du dit vol et le condamnant à être battu et fustigé nu de verges par l'exécuteur de la haute justice (bourreau) aux carrefours et lieux accoutumés de la dite ville et particulièrement devant la porte du magasin où il a commis le dit vol et où il recevra trois coups de verges, le bannissant de la ville et de trois lieues à la ronde durant 5 ans, à la somme de 30 livres d'amende envers le Roi et défense à lui de récidiver sous peine d'être pendu; les dits Girard et Maheu sont seulement condamnés à être réprimandés et le dit Girard à la somme de 50 livres d'amende
Date de création :
28 novembre 1700
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-huitième novembre mille sept cent un. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, de Vitré, de Lachesnais conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Vu par le Conseil la sentence rendue en la prévôté de cette ville le septième du présent mois à la requête et diligences du procureur du Roi en icelle demandeur et accusateur à l'encontre de Paul Aguenier (Haguenier), Louis Girar (Girard) Maheux et Joachim Girard prisonniers des prisons royaux de cette ville accusés de vol et complicité, par laquelle lesdits Aguenier et Maheux auraient dûment été atteints et convaincus des cas mentionnés au procès, pour réparation de quoi iceux Aguenier et Maheu condamnés d'être battus et fustigés nus de verges par l'exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de cette ville et à la porte dudit magasin et [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-huitième novembre mille sept cent un. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur Monsieur l'intendant, maîtres Dupont, de Vitré, de Lachesnais conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Vu par le Conseil la sentence rendue en la prévôté de cette ville le septième du présent mois à la requête et diligences du procureur du Roi en icelle demandeur et accusateur à l'encontre de Paul Aguenier (Haguenier), Louis Girar (Girard) Maheux et Joachim Girard prisonniers des prisons royaux de cette ville accusés de vol et complicité, par laquelle lesdits Aguenier et Maheux auraient dûment été atteints et convaincus des cas mentionnés au procès, pour réparation de quoi iceux Aguenier et Maheu condamnés d'être battus et fustigés nus de verges par l'exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de cette ville et à la porte dudit magasin et ensuite et incontinent après être ledit aguenier comme chef dudit vol Flétri d'un fer chaud marqué d'une fleur de lys sur les deux épaules, icelui banni a perpétuité de cette dite ville et ordonné qu'il sera mis hors d'icelle par ledit exécuteur, enjoint à lui de garder son banc à peine de la hart, et en outre condamné en cents livres d'amende envers le Roi et ledit Maheu condamné aussi en dix livres d'amende et ensuite enfermé pendant un an dans l'hôpital général pour y travailler de son métier pour sa nourriture et entretien, et à l'égard dudit Girard prétendu complice dudit vol, ordonné qu'il soit plus amplement informé des cas mentionnés au procès en ce qui le regarde dont les charges tiendront pendant un mois durant lequel il resterait en prison, et ledit Aguenier condamné aux deux tiers des dépens dudit procès et ledit Maheu à l'autre tiers, sauf à répéter la moitié dudit tiers sur ledit Girard si le cas y échoit, et au sujet desdites marchandises volées lesquelles consistent en certain nombre de toile de mousseline et en quatre paires de bas rouge appartenant auxdits Delisle et Dudouet ordonné qu'elles seront livrées auxdits Delisle et Dudouet en remboursant par eux le prix qu'elles ont coûté aux personnes qui les ont achetées; vu aussi toutes les pièces de l'instruction mentionnées et datées par ladite sentence. Un arrêt de ce Conseil du 14e dudit présent mois portant que ledit procès serait apporté au greffe d'icelui pour être ensuite distribué à un des conseillers en icelui; acte du dix-huit ensuivant par lequel maître Charles Denys de Vitré a été nommé rapporteur dudit procès; interrogatoire dudit aguenier par lui subi devant ledit conseiller commissaire le 21e dudit mois; autre interrogatoire du Maheu du même jour; répétition d'interrogatoire desdits aguenier et Maheu du vingt-cinq; de procès-verbal de descente et visite faite par lesdits commissaire et procureur général au magasin ou ledit vol a été fait du même jour; interrogatoires sur la sellette desdits aguenier et Maheu de ce jourd'hui; les conclusions définitives dudit procureur général du vingt-sixième, ouï le rapport dudit sieur de Vitré et tout considéré. Le Conseil sans s'arrêter à ladite sentence ni à l'appel interjeté d'icelle par lesdits aguenier et Maheu, et par ledit procureur du Roi, émendant a déclaré ledit aguenier atteint et convaincu du vol dont il a été accusé, pour réparation de quoi à icelui condamné d'être battu et fustigé nu de verges par l'exécuteur de la haute justice des carrefours de cette ville et lieux accoutumés et particulièrement devant la porte du magasin où il a fait ledit vol a chacun desquels il recevra trois coups desdites verges, défenses à lui de récidiver à peine de la hart et icelui aguenier banni de cette ville et de trois lieues à la ronde pendant le nombre et espace de cinq années, défenses à lui d'en approcher de plus près pendant ledit temps sous les même peines et en outre en trente livres d'amende envers le Roi et aux dépens du procès, et à l'égard desdits Girard et Maheu condamnés à être seulement réprimandés en la chambre et ledit Girard en cinquante livres d'amende; ordonne que les marchandises qui ont été achetées par quelques particuliers dudit aguenier provenant dudit vol seront déposées au greffe dudit Conseil et vendues pour les deniers en provenant être employés au payement de partie des frais dudit procès, lesquels Girard et Maheu ayant été amenés ont subi ladite réprimande et iceux élargis desdites prisons. BOCHART CHAMPIGNY. C. DENYS DE VITRÉ. Retentum que ledit Girard sera seulement tenu payer dix livres d'amende au lieu de cinquante livres. BOCHART CHAMPIGNY C. DENYS DE VITRÉ»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Jugement du procès criminel de Paul Haguenier, Louis Maheu et Joachim Girard, prisonnier des prisons royales de Québec et accusés de vol et de complicité, déclarant le dit Haguenier dûment atteint et convaincu du dit vol et le condamnant à être battu et fustigé nu de verges par l'exécuteur de la haute justice (bourreau) aux carrefours et lieux accoutumés de la dite ville et particulièrement devant la porte du magasin où il a commis le dit vol et où il recevra trois coups de verges, le bannissant de la ville et de trois lieues à la ronde durant 5 ans, à la somme de 30 livres d'amende envers le Roi et défense à lui de récidiver sous peine d'être pendu; les dits Girard et Maheu sont seulement condamnés à être réprimandés et le dit Girard à la somme de 50 livres d'amende, 28 novembre 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2566).

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