Arrêt ordonnant que l'exposé porté par la requête de Gabriel de Berthé, écuyer et sieur de Chailly, sera signifié à François Noir Rolland, habitant de Lachine en l'île de Montréal et que les parties produiront au greffe de cette Cour les pièces dont elles se voudront servir
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que l'exposé porté par la requête de Gabriel de Berthé, écuyer et sieur de Chailly, sera signifié à François Noir Rolland, habitant de Lachine en l'île de Montréal et que les parties produiront au greffe de cette Cour les pièces dont elles se voudront servir
- Date de création :
- 20 juillet 1682
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Gabriel de Berthé écuyer sieur de Chailly appelant de sentences rendues à l'encontre de lui au bailliage de Montréal les douze septembre et neuvième janvier dernier et de tout ce qui s'en est ensuivi au profit de François Noir Rolland habitant de l'île de Montréal au lieu dit Lachine, intimé ladite requête signée Duquet de Lachesnays procureur dudit sieur de Chailly, contenant que dans la crainte de n'avoir pas assez appuyé sur les pièces qu'il produit, il croit être obligé de représenter par addition aux deux requêtes qu'il aurait présentées à la Cour les 27 janvier et 16e mars de la présente année que le payement qu'il a fait des dépens desquels il a été condamné envers ledit Rolland par lesdites sentences, ne le peut préjudicier en aucune façon que l'affaire puisse être considérée, ni faire déclarer qu'il ait acquiescé aux dites sentences, et [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée au Conseil par Gabriel de Berthé écuyer sieur de Chailly appelant de sentences rendues à l'encontre de lui au bailliage de Montréal les douze septembre et neuvième janvier dernier et de tout ce qui s'en est ensuivi au profit de François Noir Rolland habitant de l'île de Montréal au lieu dit Lachine, intimé ladite requête signée Duquet de Lachesnays procureur dudit sieur de Chailly, contenant que dans la crainte de n'avoir pas assez appuyé sur les pièces qu'il produit, il croit être obligé de représenter par addition aux deux requêtes qu'il aurait présentées à la Cour les 27 janvier et 16e mars de la présente année que le payement qu'il a fait des dépens desquels il a été condamné envers ledit Rolland par lesdites sentences, ne le peut préjudicier en aucune façon que l'affaire puisse être considérée, ni faire déclarer qu'il ait acquiescé aux dites sentences, et conséquemment déchu de son appel comme le prétend ledit Rolland ou son procureur, car outre que l'appelant allègue par les salvations qu'il produit et a fait signifier à partie l'onzième du présent mois de juillet par Roger premier huissier de la Cour qu'il supplie de prendre lecture du plaidoyer de lui appelant contenu en la dernière desdites sentences à lui signifiée par Quesneville sergent le dixième janvier dernier, et elle verra que ledit appelant déclara qu'il était prêt de satisfaire aux frais portés par ladite sentence sans préjudicier à son appel et qu'il ne l'avait pu relever à cause de la distance des lieux, et qu'il ne pouvait faire plus que marquer qu'il ne prétendait pas en demeurer la, sur quoi ledit appel aurait été déclaré fini, péri, et désert, et ordonné que la sentence dont il était appelant serait exécutée. selon sa forme et teneur, nonobstant opposition ou appellation quelconque, sans toutefois préjudicier audit appel, et ledit appelant condamné en l'amende et aux dépens lesquels ainsi que les premiers ont été exorbitamment taxés, le juge ne gardant de règle ni au principal, ni en ses taxes dont ledit sieur de Chailly est appelant aussi bien que desdites sentences, à ce qu'il plaise à la Cour, vu lesdites deux requêtes les arrêts intervenus sur icelles et autres pièces qu'il produit, casser et annuler lesdites sentences et exécutoire de dépens comme mal jugé et procédé, et en ce faisant condamner l'intimé en la somme de six mille livres envers l'appelant pour ses dommages et intérêts pour avoir fait couper le bois du lieu en question au préjudice de l'appel auquel il devait déférer, ainsi que le juge; lui restituer ce qu'il a payé de frais et ce qu'il a reçu d'aubuchon, et aux dépens tant de la cause principale que de l'appel desquels entreront s'il plaît à la Cour ceux que l'appelant a été nécessité de faire tant pour se défendre, que pour sa dépense de Montréal, et celle qu'il lui a fallu faire pendant son voyage et séjour en cette ville qu'autrement suivant le mémoire qu'il en fournira, n'étant pas juste qu'il souffrît en aucune manière d'une aussi injuste et impertinente demande et prétention, sauf respect, qu'est celle que lui a faite l'intimé, autrement l'appelant serait à plaindre s'il fallait qu'il ne lui fut pas libre de conserver quelque bocage pour l'ornement de sa maison et utilité, comme l'intimé le prétend, ledit appelant laissant au procureur général à conclure sur ce qu'il jugera être à propos tant contre le juge pour n'avoir déféré à l'appel, et pour l'avoir déclaré péri, fini et désert, comme s'il avait été dans son pouvoir de le faire, que pour n'avoir suivi dans ses taxes le règlement du Roi fait pour ce pays en 1678. vérifié en cette Cour la même année, le bailli ayant taxé les dépens en gros à cinquante-neuf livres, et le substitut du procureur fiscal audit bailliage de Montréal tenant le siège en l'absence du bailli, s'étant taxé par sa sentence pour une vacation six livres, quoi qu'il ne lui appartienne que cinquante-trois sols quatre deniers suivant ledit règlement, ayant aussi taxé pour deux huissiers, quoi qu'il ne le devait faire que pour un, la somme de vingt-quatre livres, au lieu de celle de six livres pour deux jours au plus, et la signification de la sentence qui ne va qu'à six ou sept sols, ces sergents n'ayant par ledit règlement que les deux tiers de ceux qui sont royaux, le surplus desdites taxes ayant apparemment été fait sur le même pied. Dit a été que l'exposé ci-dessus porté par ladite requête sera signifié audit Rolland et que les parties produiront au greffe de cette Cour les pièces dont elles se voudront servir, pour après communication d'icelles au sieur de La Martinière conseiller faisant fonction de procureur général, être au rapport du sieur Damours aussi conseiller fait droit aux parties ainsi qu'il appartiendra. DUCHESNEAU.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Affaires,
- Amendes,
- Architecture domestique,
- Baillis,
- Bois,
- Cavaliers,
- Conseillers,
- Droit,
- Déboursés,
- Décoration et ornement,
- Déserts,
- Habitations,
- Huissiers,
- Impôt,
- Impôt sur les livres,
- Juges,
- Maladies,
- Peur,
- Plaidoirie,
- Procès,
- Prêts,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Sergents,
- Sièges (Mobilier),
- Sols,
- Villes,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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