Arrêt ordonnant que le demandeur Jean-Baptiste Garros, marchand de La Rochelle se référa au serment du défendeur, Me Gilles Rageot, greffier et notaire en la Prévôté de Québec, attendu l'incendie dans la contestation entre eux
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que le demandeur Jean-Baptiste Garros, marchand de La Rochelle se référa au serment du défendeur, Me Gilles Rageot, greffier et notaire en la Prévôté de Québec, attendu l'incendie dans la contestation entre eux
- Date de création :
- 15 janvier 1685
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste GARROS demandeur en requête d'une part, et maître Gilles RAGEOT greffier de la prévôté de cette ville défendeur d'autre. Après que le demandeur a conclu aux fins de sa requête répondue en cette Cour le 27e novembre dernier, à ce que pour les causes y contenues et vu l'arrêt du cinquième septembre 1681, à ce que le défendeur soit condamné même par corps, lui remettre incessamment entre les mains la somme de cent vingt-neuf livres, à compte de ce qui lui est dû par la succession du défunt François Perron vivant marchand demeurant en la ville de La Rochelle, sauf à se pourvoir pour le surplus, sur les autres biens de la succession vacante dudit Perron. Et que par ledit Rageot a été dit que la somme de quatorze cent cinquante livres procédante du prix d'une maison sise à la basse-ville vende par décret sur ladite succession et déposée entre ses mains a été entièrement [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste GARROS demandeur en requête d'une part, et maître Gilles RAGEOT greffier de la prévôté de cette ville défendeur d'autre. Après que le demandeur a conclu aux fins de sa requête répondue en cette Cour le 27e novembre dernier, à ce que pour les causes y contenues et vu l'arrêt du cinquième septembre 1681, à ce que le défendeur soit condamné même par corps, lui remettre incessamment entre les mains la somme de cent vingt-neuf livres, à compte de ce qui lui est dû par la succession du défunt François Perron vivant marchand demeurant en la ville de La Rochelle, sauf à se pourvoir pour le surplus, sur les autres biens de la succession vacante dudit Perron. Et que par ledit Rageot a été dit que la somme de quatorze cent cinquante livres procédante du prix d'une maison sise à la basse-ville vende par décret sur ladite succession et déposée entre ses mains a été entièrement consommé par les payements qu'il a été obligée de faire en exécution de jugement de Monsieur Bouteroue ci-devant intendant de justice en ce pays, de sentences du sieur Chartier ci-devant lieutenant général de la prévôté de cette ville de ses taxes et exécutoires, et d'ordonnances de Monsieur le comte de Frontenac ci-devant gouverneur et lieutenant général de ce dit pays, concluant à être renvoyé de l'action, avec dépens, le rapport du sieur Depeiras conseiller en cette Cour commissaire établi en cette partie par arrêt du 11e décembre dernier, et vu son procès-verbal du 18e dudit mois. La Cour a ordonné et ordonne que le demandeur se référera au serment du défendeur, attendu l'incendie, s'il ne juge plus à propos de justifier que ladite somme de cent vingt-neuf livres en question a été ci-devant allouée et passée au défendeur sur ce qui lui avait été mis en dépôt, auquel serment ledit demandeur s'est référé, et pris le serment au cas requis dudit Rageot, lequel a affirmé que ladite somme de cent vingt-neuf livres à lui demandée a été comprise dans ce qui lui a été passé en compte, et qu'il ne lui reste rien entre ses mains de ce qui lui avait été mis en dépôt ayant payé le tout suivant lesdits jugement, sentences, taxes, exécutoires et ordonnances, auxquelles il n'a pu ni dû contredire, et dont il aurait entièrement fait paraître en cette Cour, sans l'incendie de la basse-ville où il aurait perdu plusieurs papiers, et entre autres partie de ceux dudit décret, ladite Cour a déchargé et décharge ledit Rageot de l'action qui lui était faite en demande de ladite somme de cent vingt-neuf livres, sauf au demandeur de se pourvoir ainsi qu'il avisera sur les autres biens de la succession dudit défunt Perron, jusqu'à la concurrence de son dû, dépens compensés. DEMEULLE.»
- Sujets traités :
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- Rageot, Gilles, notaire, époque 1666-1691,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Concurrence,
- Conseillers,
- Contestation,
- Estuaires,
- Gouverneurs,
- Habitations,
- Impôt,
- Impôt sur les livres,
- Incendies,
- Intendants,
- Jugement,
- Juges,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Morts,
- Procès,
- Serments,
- Successions et héritages,
- Successions vacantes,
- Villes,
- Établis
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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