Ordre au greffier de mettre dans les mains de Gédéon Petit, héritier par bénéfice d'inventaire du défunt Alexandre Petit, son père, un état de ce qui paraît être dû à la succession de Guillaume Feniou
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- Titre :
- Ordre au greffier de mettre dans les mains de Gédéon Petit, héritier par bénéfice d'inventaire du défunt Alexandre Petit, son père, un état de ce qui paraît être dû à la succession de Guillaume Feniou
- Date de création :
- 29 juillet 1686
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 29 juillet 1686. Le Conseil assemblé où étaient maîtres Charles LeGardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Et Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Monsieur Depeyras s'est retiré. Vu la requête présentée en ce Conseil par Gédéon Petit héritier par bénéfice d'inventaire de défunt Alexandre Petit son père, contenant que la succession dudit défunt étant redevable à Toussaint Bailli marchand de la Chastaigneraie en Poitou, Pierre Bailli son fils presse l'exposant pour être payé, ce qu'il ne peut faire qu'en se servant de ce qui appartient à ladite succession, à laquelle il est dû, cinq mille huit cent cinquante-neuf livres dix-sept sols huit deniers du chef dudit défunt Alexandre Petit; et de celui de Jean Deleau Lamothe dont il avait les droits cédés ainsi qu'il paraît au procès qui est à juger la somme de sept [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 29 juillet 1686. Le Conseil assemblé où étaient maîtres Charles LeGardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Et Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Monsieur Depeyras s'est retiré. Vu la requête présentée en ce Conseil par Gédéon Petit héritier par bénéfice d'inventaire de défunt Alexandre Petit son père, contenant que la succession dudit défunt étant redevable à Toussaint Bailli marchand de la Chastaigneraie en Poitou, Pierre Bailli son fils presse l'exposant pour être payé, ce qu'il ne peut faire qu'en se servant de ce qui appartient à ladite succession, à laquelle il est dû, cinq mille huit cent cinquante-neuf livres dix-sept sols huit deniers du chef dudit défunt Alexandre Petit; et de celui de Jean Deleau Lamothe dont il avait les droits cédés ainsi qu'il paraît au procès qui est à juger la somme de sept cent cinquante livres, par celle de défunt Guillaume Feniou, laquelle étant créancière de plusieurs particuliers en ce pays il aurait été par arrêt de ce Conseil du onzième mai 1677. Ordonné entre autres choses que les papiers et dettes actives de la succession dudit Feniou seraient mis en les mains d'un huissier tel que les créanciers d'icelle aviseraient bien entre eux pour en poursuivre le recouvrement. ce qui n'a eu aucun effet, lesdits créanciers ne s'en étant mis en peine, suppliant le Conseil d'ordonner que lesdits papiers, et l'état général de ce qui paraît être dû à ladite succession tant par promesses, obligations, sentences, que par les livres de compte dudit Feniou soient mis en les mains dudit exposant, ou dudit Bailli pour en poursuivre le recouvrement, à la charge de rapporter ce qui en sera reçu au-delà de ce qu'il sera jugé à propos que ledit exposant entre en ordre avec les autres créanciers qui seront utilement colloqués lorsqu'il sera intervenu. Arrêt définitif sur les demandes et prétentions des uns et des autres; au bas de laquelle requête est ordonnance de ce dit Conseil du 29e du présent mois portant qu'elle serait communiquée aux créanciers dudit Feniou; ensemble l'exploit de Roger premier huissier en date du 27e portant signification de ladite requête à maîtres Nicolas Dupont de Neuville conseiller en ce Conseil, Gilles Rageot notaire royal en cette ville au nom et comme procureur de Martin Poyrier marchand de la ville de La Rochelle, Guillaume Chanjeon marchand en cette ville, et Thomas Frerot curateur à la succession vacante de défunt Bertrand Chesnay la Garenne, créanciers de celle dudit Feniou; et les déclarations des sus-nommés portant leur consentement; ouï sur ce ledit sieur Dupont qui a pareillement consenti, et s'est retiré. Vu aussi ledit arrêt du onze mai 1677. Le rapport de maître Mathieu Damours conseiller. Et tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que l'état de ce qui paraît être dû à la succession dudit Feniou sera mis par le greffier d'icelui en les mains dudit Gédéon Petit avec les promesses, obligations, sentences et autres pièces justificatives des dettes actives de ladite succession dont il se chargera par un état qui en sera fait par ledit greffier, à la charge par ledit Petit de rapporter ce qui en sera reçu au-delà de ce qu'il sera colloqué en ordre avec les autres créanciers de la succession dudit Feniou, ou de rapporter celles desdites pièces dont il ne serait payé par les particuliers prétendus débiteurs d'icelle. LEGARDEUR DE TILLY.»
- Sujets traités :
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- Lamothe (Succession),
- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Rageot, Gilles, notaire, époque 1666-1691,
- Baillis,
- Commerçants,
- Conseillers,
- Créances -- Recouvrement,
- Dettes,
- Expositions -- Participants,
- Fils,
- Huissiers,
- Morts,
- Procès,
- Sols,
- Successions et héritages,
- Successions vacantes,
- Villes
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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