Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Jugement déclarant qu'il a été bien jugé dans la cause de François Chorel Saint-Romain, marchand de Champlain et dame Marie Boucher, veuve de René Gauthier de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières; le dit Saint-Romain est condamné aux dépens des deux instances
Date de création :
30 mars 1699
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François CHOREL Saint-Romain marchand à Champlain appelant de sentence de la juridiction royale de Montréal du 2e juillet 1697 présent d'une part, et dame Marie Boucher veuve de défunt sieur René Gautier de Varennes vivant gouverneur de la ville des Trois-Rivières, intimée, comparant pour elle Florent de Lacetière d'une part; ouï les comparant. Lecture faite de ladite sentence, par laquelle est ordonné qu'autre sentence rendue par le juge ordinaire de la ville des Trois-Rivières du 29e mars 1698 sera exécuté selon sa forme et teneur, sauf audit appelant ses droits prétentions et demandes, par lui poursuivis et portés sur ses livres de comptes, et icelui appelant condamné aux dépens taxes a 50 sols de France, ladite sentence signifiée et scellée à la requête de ladite intimée audit Saint-Romain avec commandement d'y obéir par exploit étant au bas d'icelle en date du quatrième [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François CHOREL Saint-Romain marchand à Champlain appelant de sentence de la juridiction royale de Montréal du 2e juillet 1697 présent d'une part, et dame Marie Boucher veuve de défunt sieur René Gautier de Varennes vivant gouverneur de la ville des Trois-Rivières, intimée, comparant pour elle Florent de Lacetière d'une part; ouï les comparant. Lecture faite de ladite sentence, par laquelle est ordonné qu'autre sentence rendue par le juge ordinaire de la ville des Trois-Rivières du 29e mars 1698 sera exécuté selon sa forme et teneur, sauf audit appelant ses droits prétentions et demandes, par lui poursuivis et portés sur ses livres de comptes, et icelui appelant condamné aux dépens taxes a 50 sols de France, ladite sentence signifiée et scellée à la requête de ladite intimée audit Saint-Romain avec commandement d'y obéir par exploit étant au bas d'icelle en date du quatrième dudit mois de juillet 1697. Et d'acte d'appel dudit Saint-Romain étant enfin du même jour; de ladite sentence du juge ordinaire des Trois-Rivières par laquelle est ordonné que sans avoir égard à la sentence du juge de Champlain y mentionnée et datée, ledit appelant serait tenu de rapporter le blé qu'il a reçu provenant de la saisie faite à sa requête sur les nommés Daudelin pour être délivré à ladite intimée, sauf audit appelant son recours contre lesdits daudelin et aussi pour la répétition des frais par lui faits pour ladite saisie et en conséquence; d'acte d'affirmation faite par ladite intimée au greffe dudit conseil de son départ de Ville-Marie et arrivée en cette ville pour faire juger ladite appellation, et de sa protestation; de répéter les frais de son voyage, séjour et retour à l'encontre du appelant en date du 23e septembre de ladite année 1697. signifié à partie le 5e octobre ensuivant; de pouvoir donné par ladite intimée audit de Lacetière de comparaître pour et icelle représenter dans la présente instance en date du dix-neuvième dudit mois d'octobre; de requête de ladite intimée au bas de laquelle est ordonnance portant permission de faire assigner ledit appelant en ce Conseil, du 29e dudit mois, signifiés audit Saint-Romain avec assignation à ce jourd'hui par exploit de Normandin huissier du onzième du présent mois, et d'un billet signé Saint-Romain par lequel il consent de comparaître ce jourd'hui conformément à ladite assignation dudit jour. Dit a été par le Conseil qu'il a été bien jugé par lesdites sentences des juridictions royales desdites Trois-Rivières et Montréal, et mal et sans grief appelé, condamne ledit Saint-Romain aux dépens tant de cause principale que d'appel de grâce sans amende. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (2)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Jugement déclarant qu'il a été bien jugé dans la cause de François Chorel Saint-Romain, marchand de Champlain et dame Marie Boucher, veuve de René Gauthier de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières; le dit Saint-Romain est condamné aux dépens des deux instances, 30 mars 1699, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5254).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.