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Titre :
Teneur des lettres de restitution accordées à François Frichet (Fréchet), demeurant à Québec, tant en son nom que comme ayant épousé Anne Lereau
Date de création :
5 avril 1700
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à notre Conseil souverain de Québec, Salut, de la partie de François Frichet (Fréchet) demeurant audit Québec tant en son nom comme ayant épousé Anne Lereau sa femme et comme Fondé de procuration de Sixte Lereau, que comme se faisant fort de Jean Roche et de Marie Madeleine Lereau sa femme enfants et héritiers de défunt Simon Lereau leur père, nous a été remontré suivant sa requête par lui présentée en notre dit Conseil que le nommé Lereau leur père étant décédé en novembre de l'année 1670. Ils demeurèrent entre bas âge, sous la conduite de Jeanne Jaroussel leur mère, ladite Anne Lereau n'ayant pour lors que cinq ans, ledit Sixte, trois ans et ladite Marie Madeleine un an, comme il paraît par les extraits de leurs baptême joint à ladite requête, laquelle Jarousselle au lieu d'en avoir soin comme une véritable mère et de la [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre à notre Conseil souverain de Québec, Salut, de la partie de François Frichet (Fréchet) demeurant audit Québec tant en son nom comme ayant épousé Anne Lereau sa femme et comme Fondé de procuration de Sixte Lereau, que comme se faisant fort de Jean Roche et de Marie Madeleine Lereau sa femme enfants et héritiers de défunt Simon Lereau leur père, nous a été remontré suivant sa requête par lui présentée en notre dit Conseil que le nommé Lereau leur père étant décédé en novembre de l'année 1670. Ils demeurèrent entre bas âge, sous la conduite de Jeanne Jaroussel leur mère, ladite Anne Lereau n'ayant pour lors que cinq ans, ledit Sixte, trois ans et ladite Marie Madeleine un an, comme il paraît par les extraits de leurs baptême joint à ladite requête, laquelle Jarousselle au lieu d'en avoir soin comme une véritable mère et de la conservation de leurs biens oubliant non seulement sa qualité de mère envers sesdits enfants convola en secondes noces le 5e février ensuivant avec Robert Coutard, ce qui la rendait indigne des avantages de ses conventions matrimoniales d'avec ledit Lereau; avec lequel Coutard elle a dissipé et consommé non seulement tous les effets mobiliers qui dépendaient de la communauté d'entre ledit défunt Lereau et elle, mais encore les acquêts faits par ledit défunt Lereau auparavant leur mariage, et les conquêts par eux depuis faits qu'ils ont vendus et aliénés sans aucune raison qui les y pût engager puisque les meubles meublants qui sont employés sur l'inventaire imparfait et nul de soi que ladite Jaroussel fit faire après avoir convolé en secondes noces avec ledit Coutard étaient plus que suffisant d'acquitter les dettes de ladite communauté qui était de très peu de conséquence encore bien qu'elle ne fit employer sur ledit inventaire que la moindre partie desdits effets mobiliers pour en faire un avantage indirect à son second mari comme elle a depuis prétendu faire par la vente desdits immeubles qu'elle a faite absolument contre la disposition de la coutume de Paris et ledit des secondes noces et dont néanmoins ni elle n'y ledit Coutard ne leur ont rendu aucun compte et se sont seulement contentés de faire quantité de poursuites nulles de plein droit, tant avec Jean Guy leur subrogé tuteur et beau-frère desdits mineurs qui de concert avec eux pour favoriser la ruine entière desdits mineurs faisaient les actes que leur caprice leur suggérait, tantôt devant de simples habitants, tantôt devant des personnes privées qui n'avaient aucun caractère de juges et devant lesquels néanmoins Ils prétendaient que tout ce qu'ils faisaient devait subsister pour la consommation des biens desdits mineurs qui ne pouvaient se défendre à cause de leur bas âge et auxquels néanmoins étant un peu plus avancés en âge quoi qu'ils eussent les mains Liées par leur minorité d'où Ils ne sont sortis que longtemps après, quelques conseils de peu d'expérience les engagea de passer procuration audit Frichet l'un desdits suppliants pour la poursuite de leurs droits, en vertu de laquelle procuration ledit Frichet ayant agi et fait agir sans aucune conduite ni même sans que lui n'y son Conseil aient jamais faits remarquer à la Cour que tous les actes que ladite Jaroussel, ledit Coutard son mari et ledit Jean Guy ont faits sont entièrement nuls de toutes nullités comme ledit Conseil en pourra faire remarque, et quand même Ils ne le seraient pas, ledit Coutard ni sa dite femme n'ont pu ni dû rendre les acquêts faits par ledit défunt Lereau avant sondit mariage qui appartiennent auxdits mineurs de plein droit ni les conquêts faits par ledit Lereau dans lesquels lesdits mineurs ont la moitié aussi de plein droit, outre que ladite Jaroussel n'a pu vendre ni aliéner la moitié qui lui appartenait en iceux après avoir convolé en secondes noces avec ledit Coutard suivant ladite coutume et ledit édit des secondes noces, néanmoins sur les poursuites faites sans aucun éclaircissement par ledit Frichet et sans demander aucun compte desdits biens audit Coutard et à sa dite femme, dans lesquels sont compris un emplacement et maison sis en la basse-ville de Québec, dont il n'a jamais été parlé par lesdites poursuites il intervient arrêt rendu audit Conseil le 17e avril 1690 par lequel les acquéreurs des biens desdits mineurs furent maintenus en la possession d'iceux au préjudice des droits desdits mineurs qui ne donnèrent la procuration audit Frichet que par des Conseils ignorant et dépourvus de capacité, et comme lesdits Coutard et sa femme n'ont pu faire dans tous les actes qu'ils ont passé aucun préjudice auxdits mineurs et que d'ailleurs les poursuites qui ont été faites pour la conservation de leurs droits en vertu de ladite procuration et sur lesquelles ledit arrêt a été rendu, sont absolument nulles de plein droit, lesdits mineurs n'ayant pu donner de pouvoir d'agir pour eux que sous l'autorité d'un curateur aux causes qui aurait dû leur être élu auparavant et avec lequel et sous son autorité Ils pouvaient seulement agir et non pas donner un pouvoir audit Frichet qui n'avait aucune qualité d'agir que celle de procureur dudit Sixte Lereau et se faisait fort seulement de ladite Marie Madeleine Lereau, concluant à ce que vu les raisons ci-dessus, les extraits de baptême desdits mineurs qui justifient de leur minorité lorsque ledit arrêt a été rendu, il nous plut leur accorder nos lettres de restitution en entier contre toutes les poursuites faites par ledit Frichet et ce qui s'en est ensuivi et contre tous actes faits à leur préjudice, ce faisant leur permettre de se pourvoir pour la reddition du compte des biens qui leur appartiennent tant contre ledit Coutard que contre ceux qui se trouveront chargés de leurs biens, ainsi qu'ils aviseront. à ces causes désirant subvenir à nos sujets dans leurs besoins, vous mandons que s'il Vous appert que l'exposé ci-dessus soit véritable et que jugiez que bon soit, vous ayez à restituer ledit exposant les dit noms contre lesdites poursuites et actes; comme par ces présentes autant que besoin est ou serait le restituons et remettons en tel et semblable état qu'il était auparavant iceux et ayez au surplus à rendre bonne et brève justice aux parties, car tel est notre plaisir, donné en notre dit Conseil souverain sous le sceau d'icelui l'an de grâce mille sept cent le cinquième avril et de notre règne le cinquante-huitième. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Teneur des lettres de restitution accordées à François Frichet (Fréchet), demeurant à Québec, tant en son nom que comme ayant épousé Anne Lereau, 5 avril 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5438).

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