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Titre :
Ordonnance qui défend l'importation de vin et d'eau-de-vie, sans en avoir obtenu congé du Roi et favorisant la construction d'une brasserie, car la «bière étant de soi une boisson nourrissante et saine»
Date de création :
5 mars 1668
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième mars 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistait messire François de Laval etc. messire Jean Talon etc. messieurs de Villeray de Gorribon, de Tilly Damours et de la Tesserie le substitut du procureur général présent. Sur ce qui a été remontré que la trop grande quantité de vins et eaux-de-vie qui sont annuellement apportés de France et qui se consomment en ce pays est un moyen qui nourrit la débauche de plusieurs de ses habitants qui les diverti du travail et ruine leur santé par de fréquentes ivrogneries et par lequel d'ailleurs les plus purs deniers et effets en sont extraits par les marchands forains, outre que si par le retranchement de ces matières on faisait celui des matières de faire force dépense inutile et nuisibles l'emploi desdits deniers et effets se ferait en choses utiles ou nécessaires qui contribueraient à l [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième mars 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistait messire François de Laval etc. messire Jean Talon etc. messieurs de Villeray de Gorribon, de Tilly Damours et de la Tesserie le substitut du procureur général présent. Sur ce qui a été remontré que la trop grande quantité de vins et eaux-de-vie qui sont annuellement apportés de France et qui se consomment en ce pays est un moyen qui nourrit la débauche de plusieurs de ses habitants qui les diverti du travail et ruine leur santé par de fréquentes ivrogneries et par lequel d'ailleurs les plus purs deniers et effets en sont extraits par les marchands forains, outre que si par le retranchement de ces matières on faisait celui des matières de faire force dépense inutile et nuisibles l'emploi desdits deniers et effets se ferait en choses utiles ou nécessaires qui contribueraient à l'avancement de la colonie lequel retranchement se pourrait faire sans inconvénient si on établissait des brasseries pour faire par la bière supplément aux boissons ci-devant dites dont on retrancherait la trop grande abondance d'où résulteraient deux biens à l'avantage des colons l'un que le surabondant de leurs grains se consommerait, par où le laboureur serait bénéficié de son travail par la vente certaine de ce surabondant par laquelle il pourrait aisément pourvoir à ses besoins et se donner et à sa famille les vêtements nécessaires, l'autre que par cette vente assurée plusieurs personnes peu employées seraient excitées à prendre et faire valoir des habitations connaissant que l'application à la culture de la terre leur donnerait non seulement le gros vivre mais encore le moyen d'acheter les autres choses nécessaires que le pays ne produit pas. Mais que pour avoir par ceux qui entreprendraient de faire la dépense de l'établissement des brasseries, de justes moyens de s'en rédimer il serait à propos de leur accorder le pouvoir et la faculté d'en vendre seuls à l'exclusion de toutes personnes pendant un certain temps compétent sur le pied de la taxe qui peut présentement en être faite par année commune sans toutefois exclure aucun habitant de brasser pour son usage particulier et de ses domestiques seulement, et de faire défenses à tous marchands forains d'apporter de France ou d'ailleurs en ce pays des vins et eaux-de-vie au delà de ce qui leur en sera permis à peine de confiscation et de l'amende qui serait arbitrée par ce Conseil sur quoi ouï le syndic des habitants de ce pays et le substitut du procureur général, le Conseil mettant en considération et pesant sur les avis donnés sur cette matière à messire Jean Talon conseiller du Roi en ses Conseils d'état et privé intendant de justice police et finance de la Nouvelle-France de la part du Roi par Monseigneur Colbert lesquels ont été vus et lus en ce dit Conseil jugeant cet établissement non seulement favorable à la colonie pour les raisons exposées ci-devant mais nécessaire à la conservation de ses colons la bière étant de soi une boisson nourrissante et saine a ordonné et ordonne, qu'après qu'il y aura des brasseries établies il ne sera passé de l'ancienne en la Nouvelle-France ou d'ailleurs aucuns vins ni eau-de-vie sans en avoir obtenu congé du Roi, de celui qui aura pouvoir de sa Majesté de le donner, ou de ce Conseil à peine de confiscation desdites liqueurs et de cinq cents livres d'amende le tout applicable par tiers aux seigneurs de ce pays, à l'Hôtel-Dieu et à celui qui aura fait le premier établissement de cette brasserie pour son dédommagement lesquels congés ne pourront de la part de ce dit Conseil excéder la quantité de douze cent barriques de l'une et l'autre des liqueurs deux tiers de vin et un tiers d'eau-de-vie, et au surplus a requis ledit sieur intendant de se donner la peine de concerter, prendre les mesures et employer les moyens nécessaires à la bâtisse construction et fourniture d'une ou plusieurs brasseries; voulant et ordonnant que celui ou ceux sous les noms desquels elles seront bâties aient et jouissent seuls de la permission et liberté de faire faire de la bière pour vendre ou échanger durant le temps de dix années si par lui ou par eux cette même permission n'est transférée à d'autres ce qu'il pourra faire par rétrocession du tout ou de partie de son droit, réglant dès à présent le prix de la barrique de bière vendue en gros à vingt livres, le fus non compris qui se payera séparément, et en détail à six sols le pot sur le pied de trois livres le minot d'orge sans baisser, et au cas que l'orge aille au-dessus dudit prix il sera fait augmentation à proportion sur la requête qui sera à cet effet présentée à ce Conseil par l'intéressé en la chose; et pour que la présente ordonnance aie son plein et entier effet tant en l'ancienne qu'en la Nouvelle-France, le Conseil a pareillement requis et prié ledit sieur intendant d'agir auprès du Roi et de nos seigneurs ses ministres à ce qu'après lesdites brasseries établies la défense soit faite à tous sujets de sa Majesté de transporter des vins et eaux-de-vie en ce pays sans la permission ci-devant dite, laquelle ordonnance sera registrée aux greffes des juridictions de ce pays et lue publiée et affichée par tout ou besoin est à ce qu'aucun n'en ignore. COURCELLETALON, FRANÇOIS évêque de petrée ROUER DE VILLERAY, GORRIBON LEGARDEUR DE TILLY, DAMOURS TESSERIE, FILLION substitut.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordonnance qui défend l'importation de vin et d'eau-de-vie, sans en avoir obtenu congé du Roi et favorisant la construction d'une brasserie, car la «bière étant de soi une boisson nourrissante et saine», 5 mars 1668, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P567).

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