Arrêt déclarant la promesse du feu Thomas Douaire, sieur de Bondy à Antoine le Boesme reconnue et déclarée porter hypothèque
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- Conditions générales d'utilisation :
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- Titre :
- Arrêt déclarant la promesse du feu Thomas Douaire, sieur de Bondy à Antoine le Boesme reconnue et déclarée porter hypothèque
- Date de création :
- 28 août 1668
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Gilles Rageot par laquelle il expose qu'ayant été chargé par le Frère Louis LeBoesme de la compagnie de Jésus, d'une promesse de la somme de quarante et une livres faite par feu Thomas Douaire sieur de Bondi au profit de défunt Antoine LeBoesme, il aurait mis ladite promesse par devers le sieur de Gorribon conseiller en ce Conseil commissaire pour l'instruction du procès pendant en jugement en ce dit Conseil, entre les créanciers de la succession dudit défunt sieur de Bondi d'une part et Marguerite de Chavigny sa veuve d'autre aux fins de la faire reconnaître à ladite veuve et obtenir jugement pour le payement de ladite somme, mais depuis quelque temps ledit sieur commissaire lui aurait dit que ladite promesse se trouvait égarée, requérant ledit Rageot que vu la déclaration par lui faite au greffe de ce Conseil et représentation de ladite [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Gilles Rageot par laquelle il expose qu'ayant été chargé par le Frère Louis LeBoesme de la compagnie de Jésus, d'une promesse de la somme de quarante et une livres faite par feu Thomas Douaire sieur de Bondi au profit de défunt Antoine LeBoesme, il aurait mis ladite promesse par devers le sieur de Gorribon conseiller en ce Conseil commissaire pour l'instruction du procès pendant en jugement en ce dit Conseil, entre les créanciers de la succession dudit défunt sieur de Bondi d'une part et Marguerite de Chavigny sa veuve d'autre aux fins de la faire reconnaître à ladite veuve et obtenir jugement pour le payement de ladite somme, mais depuis quelque temps ledit sieur commissaire lui aurait dit que ladite promesse se trouvait égarée, requérant ledit Rageot que vu la déclaration par lui faite au greffe de ce Conseil et représentation de ladite promesse en exécution des affiches qui ont été faites que ceux qui se prétendaient créanciers de ladite succession eussent à se déclarer au greffe, il soit ordonné que ladite promesse sera tenue pour reconnue et confessée et qu'elle emportera hypothèque sur tous les biens de ladite succession. L'arrêt de ce Conseil intervenu sur ladite requête le 25e du présent mois portant communication être donnée de ladite requête au syndic desdits créanciers, ouï le syndic desdits créanciers, ensemble le sieur de La Tesserie conseiller en ce Conseil qui a dit en avoir communiqué à ladite veuve, vu aussi la déclaration par ledit Rageot faite au greffe dudit Conseil. Le rapport dudit sieur de Gorribon, tout considéré, le Conseil a déclaré ladite cédule ou arrêt de compte tenue pour reconnue et confessée, et ordonne qu'elle emportera hypothèque de ce jour sur tous les biens de ladite succession.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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