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Titre :
Renvoi des parties, Pierre Rey Gaillard, commissaire d'artillerie, au nom et comme tuteur de Louis Denis, enfant mineur du défunt Richard Denis, écuyer, sieur de Fronsac et de damoiselle Françoise Cailleteau, à présent femme du dit Gaillard et Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, devant les sieurs Pachot et Hazeur, marchands bourgeois de Québec
Date de création :
25 mai 1697
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi vingt-cinquième mai mille six cent quatre-vingt-dix-sept. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras conseillers. Monsieur de Villeray rapporteur. Entre Pierre REY GAILLARD commissaire d'artillerie en ce pays au nom et comme tuteur de Louis Denis enfant mineur de défunt Richard Denis écuyer sieur de Fronsac et de demoiselle Françoise Cailleteau sa veuve à présent femme dudit Gaillard, demandeur aux fins de ses requêtes du 23e janvier et quinze mars 1696. Et incidemment défendeur d'une part et Charles Aubert de LACHESNAIS conseiller en ce Conseil défendeur et incidemment demandeur d'autre part, vu ladite requête du 23e janvier 1696 par laquelle ledit sieur Gaillard conjointement avec ladite demoiselle Cailleteau sa femme concluaient à ce qu'il [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi vingt-cinquième mai mille six cent quatre-vingt-dix-sept. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras conseillers. Monsieur de Villeray rapporteur. Entre Pierre REY GAILLARD commissaire d'artillerie en ce pays au nom et comme tuteur de Louis Denis enfant mineur de défunt Richard Denis écuyer sieur de Fronsac et de demoiselle Françoise Cailleteau sa veuve à présent femme dudit Gaillard, demandeur aux fins de ses requêtes du 23e janvier et quinze mars 1696. Et incidemment défendeur d'une part et Charles Aubert de LACHESNAIS conseiller en ce Conseil défendeur et incidemment demandeur d'autre part, vu ladite requête du 23e janvier 1696 par laquelle ledit sieur Gaillard conjointement avec ladite demoiselle Cailleteau sa femme concluaient à ce qu'il plût au Conseil leur permettre de faire assigner ledit sieur de Lachesnais pour voir dire qu'il réputerait ses livres pour examiner de nouveau les comptes qu'il avait eu avec ledit sieur de Fronsac et sa dite femme pour savoir si les sommes par eux à lui payées y avaient été passées en compte, même la somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols monnaie de France à lui cédée par René Deneau et à l'égard dudit Deneau voir dire qu'ils seraient renvoyés des demandes par lui à eux faites au préjudice de ladite cession, ladite requête dudit jour quinzième mars de ladite année 1696 par laquelle ledit sieur Gaillard expose qu'ayant fait signifier audit sieur de Lachesnais la susdite requête avec assignation pour en venir en ce Conseil serait intervenu arrêt le 26e février ensuivant par lequel aurait été ordonné avant faire droit qu'il serait élu un tuteur audit mineur, ce qui aurait été ainsi fait par acte expédié en la prévôté de cette ville en date du neuvième dudit mois, concluant pour les raisons y contenues à ce qu'il fût ordonné que ledit sieur de Lachesnais serait assigné en ce dit Conseil pour se voir condamner à fournir à lui Gaillard un compte par le menu en crédit et débit de toutes les fournitures et recettes qu'il a faite dudit sieur de Fronsac et sa dite femme et représenter ses livres à cet effet pour être les articles d'iceux alloués ou contestés si besoin était et en tous ses dépens, dommages et intérêts et restitution tant pour trop reçu et prise de la barque en question que pour n'avoir habitué et maintenu les négoces aux terres de Miramichy (Miramichi), Nepisiguy (Népisiguit, Nepisiguit, Nepisiquit, Nipisiguit ou Nipisiquit) et ristigouche (Restigouche) conformément au bail qui lui en avait été passé, sur laquelle requête aurait été ordonné que les parties en viendraient et au bas de laquelle est l'exploit de signification d'icelle audit sieur de Lachesnais du lendemain; acte de la prévôté du neuvième dudit mois de février de ladite année 1696 par lequel ledit Gaillard est élu tuteur audit mineur; arrêt par lequel les parties ouïes le Conseil les aurait appointé à écrire et produire tout ce que bon leur semblerait et se communiquer dans les délais de l'ordonnance, ledit arrêt du onze février dernier: sentence de la prévôté de cette ville rendue entre les parties en date du 25e septembre 1691 par laquelle de leur consentement est ordonné qu'elles conviendraient d'arbitres, et en conséquence ledit sieur de Fronsac était convenu de maître François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi et de maître Jean-Baptiste Peuvret greffier en chef en ce Conseil, et ledit sieur de Lachesnais des sieurs Pachot et Perré marchands en cette ville et pour cinquième aurait été nommé d'office maître Nicolas Dupont de Neuville conseiller en ce dit Conseil lesquels régleraient les différent qui pourraient être mus entre les parties depuis les obligation en question; compte produit par le demandeur au bas duquel sont les articles que ledit sieur de Fronsac faisait au sieur de Lachesnais, sur lesquels il demandait d'être réglé par arbitres, ledit compte et articles signifiés audit de Lachesnais le deuxième avril de ladite année 1696, autre mémoire signé Fronsac aussi non daté, intitulé mémoire de ce qu'il avait payé audit sieur de Lachesnais; autre mémoire signé dudit défunt sieur de Fronsac attaché au susdits compte intitulé articles et demandes qu'il faisait audit sieur de Lachesnais sur lequel il plairait aux susdits arbitres faire réflexion et sur iceux régler les retardements, dommages et dépens, non daté; autre compte non daté signé dudit sieur de Fronsac aussi intitulé compte de ce qu'il disait avoir payé audit sieur de Lachesnais; un autre mémoire en date du 29e juillet 1690 signé Gobin par lequel ledit Gobin reconnaît avoir reçu dudit défunt sieur de Fronsac les parties y contenues composant la somme de trois mille sept cent quatre-vingt-huit livres treize sols neuf deniers, joint audit compte; lettre missive dudit sieur de Lachesnais écrite audit sieur de Fronsac à Miramichy en date du quatre mai de ladite année 1691. Autre écrit contenant six feuillets intitulé articles et demandes que ledit sieur de Fronsac faisait audit sieur de Lachesnais non signé ni daté; procès-verbal de prétendu pillage fait audit sieur de Fronsac par le sieur de Bonaventure du trentième mai 1685. factures de marchandises et fournitures faites par ledit sieur de Lachesnais audit sieur de Fronsac montant à la somme de sept mille cinq cent soixante et onze livres quatre sols, au bas de laquelle est le reçu dudit sieur de Fronsac du 3e septembre de ladite année 1685 signé de lui portant promesse de payer dudit jour en un an; autre facture de marchandises chargées dans la barque la Catherine commandée par ledit sieur de Bonaventure pour ledit sieur de Fronsac, montant à la somme de huit mille huit cent seize livres deux sols cinq deniers, signée dudit sieur de Fronsac et dudit sieur de Lachesnais et arrêté par eux le 18e octobre 1684. Requête dudit sieur de Lachesnais par lui présentée au lieutenant général en ladite prévôté en date du troisième août de ladite année 1685. signifiée audit sieur de Fronsac le même jour; reçu du sieur de Millevaches fils du sieur de Lachesnais de la somme de quatre mille cent soixante-quatre livres dix-sept sols six deniers par lui donnée audit sieur de Fronsac pour les pelleteries y mentionnées daté du 16e juillet 1686. Et au bas duquel est une convention faite entre eux audit Miramichy le 18e août ensuivant saisie faite à la requête dudit sieur de Lachesnais d'une barque appartenant audit sieur de Fronsac par Prieur huissier en date du 7e août 1681; un écrit signé Fronsac non daté intitulé réponses qu'il plaira à Monsieur de Lachesnais entendre touchant le voyage de Montréal et les difficultés que j'y trouve. Ordres et pouvoir sous le Seing dudit sieur de Fronsac laissé à sa dite femme du quatre novembre de ladite année 1691; cession faite par ladite Cailleteau audit sieur de Lachesnais de la somme de mille livres sur Philippe Enault habitant de Nepisiguit par contrat passé devant Chambalon notaire le 10e septembre 1692; bail à ferme fait audit sieur de Lachesnais par ladite Cailleteau pour quatre années de toutes les terres appartenant audit sieur de Fronsac et à elle à l'Acadie pour la somme de neuf cent quarante-huit livres dix sols pour chacune des quatre années aussi passé devant ledit notaire le 13e dudit mois et an. Compte en crédit et débit produit par ledit sieur de Lachesnais de lui signé en date du 8e mars dernier montant à la somme de quinze mille deux cent six livres dix sols en débit et quinze mille deux cent six livres dix sols huit deniers en crédit; deux obligations passées par ledit feu sieur de Fronsac et sa dite femme au profit dudit sieur de Lachesnais, l'une devant Rageot notaire et scellée à Québec le deuxième août de ladite année en date du quatorze avril 1690 de la somme de quatre mille quatre cent soixante-deux livres cinq sols pour marchandises par lui à eux livrées payable en cette ville moitié en pelleteries ou argent monnayé et moitié en castor en quatre termes et payements égaux savoir le premier dans le premier septembre lors prochain, le second le premier septembre de l'année 1691, le troisième audit premier septembre 1692 et le quatrième et dernier le premier dudit mois de septembre 1693, l'autre du vingt-neuvième mai 1690 de la somme de quatre mille huit cent cinquante livres douze sols deux deniers aussi pour marchandises et argent prêté payable en deux termes, savoir moitié à la fin du mois de juillet et l'autre moitié au premier octobre de ladite année 1690 payable aussi moitié en castor et l'autre moitié en pelleteries au prix courant ou argent monnayé, ladite obligation passée devant ledit Rageot et non signée; requête dudit Gaillard en date du quinze avril dernier, par laquelle il conclut à ce qu'il soit ordonné que ledit sieur de Lachesnais produira les comptes sur lesquels il prétend que lesdites deux obligations ont été faites et à cet effet si besoin est lui accorder lettres de restitution, autre requête dudit Gaillard en date du dernier dudit mois tendante à ce que ledit sieur de Lachesnais soit condamné lui rendre le montant des sommes qu'il a reçues dudit Enault appartenant audit feu sieur de Fronsac et le prix de la ferme pour les quatre années qu'il en a joui, répondue et signifiée les dernier avril et deuxième mai de la présente année, ensemble cinq pièces d'écriture en date des vingt mars, 10, 18, 26, et 30 avril dernier contenant les diverses demandes et prétentions dudit sieur Gaillard audit nom et les réponses et répliques aux défenses dudit sieur de Lachesnais, en outre cinq autres pièces d'écritures dudit sieur de Lachesnais du quinze mars, 15, 18, 23 et 26e dudit mois d'avril et 3 mai dernier contenant les défenses, réponses, et répliques du sieur de Lachesnais, inventaire de production et avertissement des parties et tout ce que par elles a été écrit et produit, et après que ledit sieur de Lachesnais a présenté ses livres de compte et journaux en présence dudit Gaillard, et sur le tout lesdites. Parties ouïes; conclusions du procureur général du vingt et un du présent mois, le rapport de maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Et tout considéré. Le Conseil évoquant et retenant par devers lui le procès et différent d'entre ledit Rey Gaillard audit nom et ledit sieur de Lachesnais et y faisant droit sur les demandes dudit Gaillard audit nom concernant les dommages et intérêts par lui prétendus pour raison du voyage de ladite barque fait à Montréal par ordre dudit sieur de Lachesnais; à cause du pillage prétendu fait sur ledit sieur de Fronsac par ledit sieur de Bonaventure, sur la restitution demandée par ledit sieur Gaillard contre lesdites deux obligations et sur les demandes incidentes respectives desdites parties tant pour les non jouissances prétendues par ledit sieur de Lachesnais que détériorations prétendues par ledit sieur Gaillard des bâtiments de Miramichy (Miramichi) et ruine de la traite avec les Sauvages faute de résidence et d'entretenir commerce avec eux par ledit sieur de Lachesnais, a mis et met icelles dites parties hors de Cour; et au regard des comptes produits respectivement par icelles, ledit Conseil les a renvoyées par devers les sieurs Pachot et Hazeur marchands bourgeois de cette ville pour les régler et arrêter et au cas que lesdits arbitres ne convinssent Ils pourront prendre un tiers tels qu'ils aviseront entre eux, sauf néanmoins en ce qui concerne les fournitures que ledit sieur de Fronsac prétend avoir faites audit sieur de Millevaches fils dudit sieur de Lachesnais et chargées dans sa barque audit lieu de Miramichy en ladite année 1691, ensemble les farines, biscuit et futailles envoyées par ledit sieur de Lachesnais audit sieur de Fronsac par ladite barque en ladite année et autres fournitures que pourrait avoir fait ledit sieur de Millevaches audit sieur de Fronsac, pour raison de quoi, le Conseil a sursis d'y faire droit après que ledit sieur de Millevaches aura été ouï à son retour de France, les dépens réservés. ROUER DE VILLERAYBOCHART CHAMPIGNY»
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Notice détaillée :
Collections et fonds :
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  • Archives nationales à Québec
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Références

Renvoi des parties, Pierre Rey Gaillard, commissaire d'artillerie, au nom et comme tuteur de Louis Denis, enfant mineur du défunt Richard Denis, écuyer, sieur de Fronsac et de damoiselle Françoise Cailleteau, à présent femme du dit Gaillard et Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, devant les sieurs Pachot et Hazeur, marchands bourgeois de Québec, 25 mai 1697, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6032).

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