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Titre :
Provisoire ordonnant à Guillaume Bonhomme, habitant de la côte Saint-Michel de compter avec ses cohéritiers devant le sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), dans la cause l'opposant à René Hubert, huissier du Conseil
Date de création :
22 juillet 1697
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-deuxième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-sept. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière et Charles Aubert de Lachesnais conseillers et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Guillaume BONHOMME habitant de la côte Saint-Michel demandeur en exécution d'arrêt du premier février mille six cent quatre-vingt-quatorze, présent d'une part, et René HUBERT huissier en ce Conseil défendeur aussi présent d'autre part, lecture faite dudit arrêt par lequel est ordonné que la terre en question entre les parties demeurera audit Guillaume Bonhomme sauf à faire droit aux mineurs Fagot s'ils y prétendent, que ledit Hubert en payera les jouissances si aucunes il en a eues, et à lui [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-deuxième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-sept. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière et Charles Aubert de Lachesnais conseillers et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Guillaume BONHOMME habitant de la côte Saint-Michel demandeur en exécution d'arrêt du premier février mille six cent quatre-vingt-quatorze, présent d'une part, et René HUBERT huissier en ce Conseil défendeur aussi présent d'autre part, lecture faite dudit arrêt par lequel est ordonné que la terre en question entre les parties demeurera audit Guillaume Bonhomme sauf à faire droit aux mineurs Fagot s'ils y prétendent, que ledit Hubert en payera les jouissances si aucunes il en a eues, et à lui de retirer si bon lui semble ce qu'il a payé auxdits cohéritiers, ledit arrêt signifié audit défendeur le vingtième avril de la présente année 1697 avec commandement d'y satisfaire. Parties ouïes et après que par ledit Hubert a été dit qu'il est prêt de remettre ladite terre audit Bonhomme en lui rendant la somme de cent vingt-trois livres qu'il a payée pour le prix d'icelle par les mains du sieur Lucien Boutteville tant à lui Bonhomme qu'à ses cohéritiers suivant ses ordres, et que par ledit Bonhomme a été répondu que ledit Hubert n'a pas dû faire toucher cet argent à ses cohéritiers qui lui sont redevables de plusieurs sommes au regard de la succession de leur père et mère. Le Conseil avant faire droit a ordonné et ordonne que ledit Bonhomme comptera avec sesdits cohéritiers devant maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller commis à cet effet, dans huitaine dont sera dressé procès-verbal pour après qu'il aura été vu et rapporté être ordonné sur icelui ce que de raison, si mieux n'aime ledit Bonhomme rendre audit Hubert ladite somme de cent vingt-trois livres en lui remettant ladite terre, dépens réservés. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Provisoire ordonnant à Guillaume Bonhomme, habitant de la côte Saint-Michel de compter avec ses cohéritiers devant le sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), dans la cause l'opposant à René Hubert, huissier du Conseil, 22 juillet 1697, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6043).

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