Jugement dans la cause entre Pierre Rey Gaillard, commissaire d'artillerie, tuteur de Louis Denis, enfant mineur du défunt Richard Denis, écuyer, sieur de Fronsac et de damoiselle Françoise Cailleteau, à présent sa femme et Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller
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- Titre :
- Jugement dans la cause entre Pierre Rey Gaillard, commissaire d'artillerie, tuteur de Louis Denis, enfant mineur du défunt Richard Denis, écuyer, sieur de Fronsac et de damoiselle Françoise Cailleteau, à présent sa femme et Charles Aubert sieur de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller
- Date de création :
- 20 janvier 1698
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le vingt-cinquième mai dernier entre Pierre Rey Gaillard commissaire d'artillerie en ce pays au nom et comme tuteur de Louis Denis enfant mineur de défunt Richard Denis écuyer sieur de Fronsac et de demoiselle Françoise Cailleteau sa veuve à présent femme dudit Gaillard, d'une part, et maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller audit Conseil, d'autre part, par lequel arrêt aurait été fait droit sur plusieurs demandes dudit Gaillard audit nom et autres prétentions respectives des parties, et au regard des comptes par elle produits renvoyée par devers les sieurs Pachot et Hazeur marchands de cette ville pour les régler et arrêter, lesquels pourraient prendre un tiers tel qu'ils aviseraient en cas de besoin, sauf néanmoins en ce qui concernait les fournitures prétendues avoir été faites par ledit défunt sieur de Fronsac au sieur Aubert de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le vingt-cinquième mai dernier entre Pierre Rey Gaillard commissaire d'artillerie en ce pays au nom et comme tuteur de Louis Denis enfant mineur de défunt Richard Denis écuyer sieur de Fronsac et de demoiselle Françoise Cailleteau sa veuve à présent femme dudit Gaillard, d'une part, et maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller audit Conseil, d'autre part, par lequel arrêt aurait été fait droit sur plusieurs demandes dudit Gaillard audit nom et autres prétentions respectives des parties, et au regard des comptes par elle produits renvoyée par devers les sieurs Pachot et Hazeur marchands de cette ville pour les régler et arrêter, lesquels pourraient prendre un tiers tel qu'ils aviseraient en cas de besoin, sauf néanmoins en ce qui concernait les fournitures prétendues avoir été faites par ledit défunt sieur de Fronsac au sieur Aubert de Millevache fils dudit sieur de Lachesnais en sa barque au lieu de Miramichy en l'année 1691, ensemble les farines, biscuit et futailles envoyées par ledit sieur de Lachesnais audit sieur de Fronsac, pour raison de quoi ledit Conseil aurait sursis d'y faire droit après que ledit sieur Aubert aurait été ouï à son retour de France, les dépens réservés; requête dudit Gaillard et faits y joints aux fins de faire ouïr ledit sieur de Millevaches, ensemble l'ordonnance étant au bas en date du dix-septième juillet dernier, portant que ladite requête et faits seraient communiqués audit sieur de MilleVaches pour en venir par-devant le conseiller commissaire au samedi suivant aux fins d'être ouï et interrogé sur ladite requête et faits; interrogatoire sur faits et articles subi par ledit sieur de MilleVaches par-devant ledit conseiller commissaire en date du vingtième du mois; autre requête dudit sieur Gaillard du septième août aussi dernier, par laquelle il conclu pour les raisons y contenues à ce que ledit sieur de Lachesnais fut appelé pour se voir condamner de tenir compte des pelleteries et autres effets qui ont été chargés sur sa barque pour son compte et risques, l'ordonnance étant au bas portant qu'elle serait communiquée pour ce fait et la réponse vue être ordonné ce qu'il appartiendrait; sentence arbitrale tendue par lesdits sieur Pachot et Azeur (Hazeur) en date du 22e dudit mois d'août, par laquelle il est dit que le compte produit par ledit sieur de Lachesnais en date du huitième mars de l'année dernière est bon et juste, sauf l'erreur de 35 livres 12 sols deux deniers que ledit sieur de Lachesnais payera audit sieur Gaillard pour au moyen d'icelle demeurer respectivement quitte de tous les comptes d'entre lui et ledit défunt sieur de Fronsac, en conséquence de quoi ledit sieur Gaillard est débouté de toutes ses demandes mentionnées en ladite sentence arbitrale à l'encontre dudit sieur de Lachesnais, sauf à lui de faire venir ledit sieur de Millevaches pour l'étoffe qu'il prétend lui avoir été fournie, et le sieur Gobin pour représenter le billet qu'il a dudit défunt sieur de Fronsac afin de le faire endosser du payement de cent une livres que lui a fait ledit sieur de Lachesnais, comme aussi sans préjudice des chefs sur lesquels ledit Conseil ses réservés de faire droit par ledit arrêt; autre requête dudit sieur Gaillard du quatorze octobre aussi dernier, par laquelle il conclu à ce que ledit sieur de Lachesnais fut assigné pour se voir condamner lui tenir compte des câbles, canons armes et pelleteries chargés par ledit défunt sieur de Fronsac sur ladite barque pour le compte et risques dudit sieur de Lachesnais ainsi qu'il offre de justifier par témoins et qu'il lui fut permis de faire aussi assigner ledit sieur de MilleVaches pour se voir condamner lui payer la valeur de l'étoffe qu'il avait reçue du défunt sieur de Fronsac pour lui faire un habit et le sieur Gobin pour représenter ledit billet afin d'y être par lui répondu, laquelle requête aurait été signifiée audit sieur de Lachesnais et auxdits sieurs de Millevaches et Gobin ledit jour quinze octobre pour en venir au premier jour de Conseil; requête dudit sieur de Lachesnaie pour servir de plus grand éclaircissement au procès dont il s'agit, datée du 23e dudit mois de novembre et non signifiée deux dires dudit sieur de Lachesnais aux même fins un du dixième de ce mois et l'autre sans date, aussi non signifiés; un écrit en forme de requête dudit Gaillard pareillement non daté ni signifié; conclusions du procureur général du Roi et autres pièces mentionnées et datée audit arrêt, et ouï le rapport de maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller commissaire en cette partie et tout considéré, le Conseil en ce qui concerne lesdites farines, biscuit et futailles envoyées par ledit sieur de Lachesnais audit sieur de Fronsac par ladite barque en l'année 1691. Et autres fournitures que pourrait avoir fait ledit sieur de MilleVaches audit sieur de Fronsac, bien et dûment payées au moyen des pelleteries et autres effets que ledit sieur de MilleVaches a reçu dudit sieur de Fronsac en ladite année, ce faisant a condamné et condamne ledit sieur de Lachesnais rendre et restituer audit sieur Gaillard audit nom la somme de deux cent quarante-sept livres dix sols employée dans le compte mentionné en ladite sentence arbitrale pour le montant desdites farines, biscuit, futailles, fret et assurances d'iceux sur laquelle somme sera déduit celle de quatre-vingt-quinze livres restant de celle de cent quatre-vingt-dix payée par ledit sieur de Lachesnais au sieur Benac à l'acquit dudit défunt sieur de Fronsac et sa dite femme en conséquence de leur billet du troisième septembre de ladite année 1691. Lequel sera rendu audit Gaillard ainsi qu'un autre billet de la somme de soixante et une livres dix sols faits par ledit défunt sieur de Fronsac au sieur de Lalande employé dans ledit compte; et au surplus ordonne conformément à ladite sentence arbitrale que ledit compte sera passé et alloué en tout son contenu, sauf néanmoins l'erreur de trente-cinq livres douze sols deux deniers qui demeure couvert, ledit sieur Gaillard ayant reconnu qu'il procédait de ce que le compte dudit sieur de Lachesnais avait été mal copié en ce qui concerne l'article de 16 tonneaux, deux barriques de fret payé par le sieur Perthuis, et sauf le recours dudit sieur Gaillard audit nom contre ledit sieur Gobin pour les cent une livres à lui payée par ledit sieur de Lachesnais, et au regard du surplus de toutes les fournitures prétendues avoir été faites par ledit sieur de Fronsac audit sieur de MilleVaches audit lieu de Miramichy et autres ces demandes et prétentions respectives desdites parties, amis et met icelles hors de Cour, et ordonné que les dépens seront payés par moitié suivant la taxe qui en sera faite par ledit conseiller commissaire. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Amitié,
- Arbitrage (Droit du travail),
- Arbitrage (Droit),
- Armes,
- Artillerie,
- Assurance,
- Biscuits,
- Cavaliers,
- Chaloupes,
- Commerce des fourrures,
- Commerçants,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Costume,
- Câbles,
- Droit,
- Enfants,
- Farine,
- Fils,
- Fourrures,
- Habitations,
- Impôt,
- Jugement,
- Maladies,
- Manoirs,
- Mineurs,
- Morts,
- Procès,
- Quittances,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Ressources matérielles,
- Sols,
- Textiles et tissus,
- Tonneaux,
- Transport de marchandises,
- Tuteurs,
- Veuves,
- Villes,
- Vues,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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