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Titre :
Jugement déclarant qu'il en a été bien jugé et mal appelé par Joseph Aubuchon dit Desalliers contre Jeanne Dandonneau, veuve de Jacques Babie (Baby), condamnant le dit Aubuchon à payer la somme de 12 livres d'amende
Date de création :
19 octobre 1693
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph AUBUCHON dit DESALLIÉS (Desalliers), appelant de sentence du lieutenant général au siège ordinaire de la ville des Trois-Rivières, du douze avril de l'année dernière, et anticipé, défaillant d'une part. Et Jeanne DANDONNEAU veuve Jacques Babie (Baby) aux noms qu'elle procède, intimée, et anticipante, présente d'autre part. Et François CHOREL Saint-Romain intervenant d'autre, lecture faite de ladite sentence, par laquelle est ordonné que sans s'arrêter à une sentence du juge de Champlain du 27e avril 1691. les deniers que l'intimé avait fait saisir en les mains dudit Desalliés seraient baillés et délivrés à ladite intimée, sur étant moins de la somme de mille quatre-vingt-cinq livres treize sols sept deniers, à ce faire contraint, et en ce faisant déchargé, sauf aux dit Desalliés et sieur Romain à se pourvoir pour raison de leurs prétentions à l'encontre de Louis [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Joseph AUBUCHON dit DESALLIÉS (Desalliers), appelant de sentence du lieutenant général au siège ordinaire de la ville des Trois-Rivières, du douze avril de l'année dernière, et anticipé, défaillant d'une part. Et Jeanne DANDONNEAU veuve Jacques Babie (Baby) aux noms qu'elle procède, intimée, et anticipante, présente d'autre part. Et François CHOREL Saint-Romain intervenant d'autre, lecture faite de ladite sentence, par laquelle est ordonné que sans s'arrêter à une sentence du juge de Champlain du 27e avril 1691. les deniers que l'intimé avait fait saisir en les mains dudit Desalliés seraient baillés et délivrés à ladite intimée, sur étant moins de la somme de mille quatre-vingt-cinq livres treize sols sept deniers, à ce faire contraint, et en ce faisant déchargé, sauf aux dit Desalliés et sieur Romain à se pourvoir pour raison de leurs prétentions à l'encontre de Louis Dandonneau, ainsi qu'ils aviseraient bon être, et ledit Desalliés condamné aux dépens, modérés à cent dix sols, qu'il pourrait répéter contre ledit Louis Dandonneau des pièces mentionnées et datées par ladite sentence. D'arrêt de ce Conseil rendu entre lesdites parties le 13e octobre de l'année dernière, portant que ledit appelant serait ouï par lui ou par procureur dûment fondé, à lui signifié, avec assignation en ce Conseil, suivant l'exploit de Normandin du 20e dudit mois. D'autre arrêt du 19e janvier dernier, portant prorogation de délai de trois semaines, auquel temps lesdits appelants et intervenant seraient tenus de comparaître, faute de quoi, serait ladite sentence exécutée, à eux signifié le dix mars ensuivant. D'autre arrêt du 13e avril dernier, portant qu'attendu qu'il ne paraissait d'aucun acte qui justifiat que ledit Desalliés appelant fut de retour, prorogation de délai de l'assignation, au lendemain de la fête Saint-Pierre, et surséance à l'exécution dudit arrêt du dix-neuf janvier jusqu'audit jour signifié auxdits appelants et intervenant le huitième juin, d'autre arrêt du dernier dudit mois, portant appointement à bailler par ledit appelant causes d'appel, et l'intimée ses réponses, signifié le quinze juillet. D'autre arrêt du troisième août, portant qu'il serait fait itératif commandement audit appelant de fournir et faire signifier à partie adverse ses causes d'appel, pour en venir au premier jour d'après les vacances des récoltes, signifié le 18e septembre dernier. Et d'autre arrêt du douze de ce mois, portant que ledit intervenant ferait signifier lesdites causes d'appel, pour en venir par les parties prêtes à ce jour, pour toutes préfixions et délais, à lui signifié le quinze convention faite par-devant Louis Demeromont notaire le vingtième mai 1686, entre ledit intervenant, et ledit appelant, Edmond Chorel, Ignace Baillergeon, ledit Louis Dandonneau et autres, pour aller en traite aux Outaouais. D'un transport fait sous signature privée par ledit Dandonneau audit intervenant d'une permission à lui donnée par Monsieur le gouverneur de faire monter un homme aux Outaouais pour faire descendre des pelleteries, daté de deuxième mai 1690 d'un accord et convention faite par-devant Normandin notaire le 22e septembre de l'année dernière entre Joseph Rault d'une part, et lesdits appelants et Louis Dandonneau, au bas duquel est une quittance du même jour par ledit Rault audit intervenant de la somme de cent cinquante-trois livres. D'une obligation dudit Dandonneau de la somme de sept cent quatre-vingt-huit livres quatre sols un denier au profit dudit intervenant, payable par préférence sur les pelleteries que ledit Dandonneau avait aux Outaouais en la communauté d'entre lui, ledit intervenant et autres, passée par-devant ledit Normandin le cinq novembre de ladite année dernière. Et d'un écrit, contenant les raisons alléguées par ledit intervenant à l'encontre de ladite intimée, à elle signifié par Marandeau, suivant son exploit du dix-sept de ce mois. Et sur ce ouï ladite intimée. Le Conseil a donné défaut à ladite intimée à l'encontre dudit appelant, faute de comparution, et pour le profit dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé, condamne lesdits appelants et intervenant en douze livres d'amende, et aux dépens, lesquels entreront en taxe les voyages de ladite intimée, à taxer par maître Nicolas Dupont de Neuville conseiller en ce Conseil commis à cet effet. ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement déclarant qu'il en a été bien jugé et mal appelé par Joseph Aubuchon dit Desalliers contre Jeanne Dandonneau, veuve de Jacques Babie (Baby), condamnant le dit Aubuchon à payer la somme de 12 livres d'amende, 19 octobre 1693, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6836).

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