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Titre :
Arrêt concernant une clôture de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, dans une cause opposant Paul Chalifou (Chalifour) et consorts habitants de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges et Simon Denis, sieur de la Trinité
Date de création :
7 juillet 1670
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du septième juillet 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient messire Claude Boutroue etc, messire François de Laval etc, Messieurs de Tilly, Damours, de la Tesserie, Dupont et de Mouchy; le substitut du procureur général présent. Entre Paul CHALIFOU et consorts habitants de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges demandeurs en requête d'une part, contre Simon DENYS sieur de La TRINITÉ défendeur d'autre part; vu ladite requête contenant que depuis qu'ils sont en possession de leurs habitations ils ont toujours entretenu les clôtures qui regardent la Rivière suivant les clauses de leurs contrats comme leur étant chose très nécessaire à cause de leurs bestiaux, autrement ils n'en pourraient avoir aucun parce que la plus grande partie d'entre eux n'a aucun herbage que la grève, qu'il leur faudrait autant de personnes qu'ils auraient de bêtes [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du septième juillet 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient messire Claude Boutroue etc, messire François de Laval etc, Messieurs de Tilly, Damours, de la Tesserie, Dupont et de Mouchy; le substitut du procureur général présent. Entre Paul CHALIFOU et consorts habitants de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges demandeurs en requête d'une part, contre Simon DENYS sieur de La TRINITÉ défendeur d'autre part; vu ladite requête contenant que depuis qu'ils sont en possession de leurs habitations ils ont toujours entretenu les clôtures qui regardent la Rivière suivant les clauses de leurs contrats comme leur étant chose très nécessaire à cause de leurs bestiaux, autrement ils n'en pourraient avoir aucun parce que la plus grande partie d'entre eux n'a aucun herbage que la grève, qu'il leur faudrait autant de personnes qu'ils auraient de bêtes pour les garder et qu'ils ne pourraient pas trouver de pâturage ni de lieu pour se retirer des hautes marées; requérant que ledit sieur Denys, qui est le seul qui n'a pas clos cette année soit tenu de clore comme il avait accoutumé de faire les autres années et d'exécuter les clauses de son contrat; ouïes lesdites parties en la chambre sur leurs contestations vu le procès-verbal de descente faite sur les lieux par Monsieur le gouverneur et Monsieur l'intendant, contenant les propositions faites par les parties et les offres desdits demandeurs de donner chacun une journée gratuitement au défendeur pour clore le devant de sa dite concession en la retirant du bord de la Rivière pour donner liberté aux bestiaux, à la charge et condition que ledit sieur Denis l'entretiendra ci-après; conclusions du substitut du procureur général; ouï le rapport dudit sieur intendant; vu d'office l'arrêt du Conseil du dix-neuf août mille six cent soixante-neuf, Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit arrêt du dix-neuvième août sera exécuté selon sa forme et teneur et à cet effet qu'il sera de nouveau publié et copies d'icelui envoyées dans les justices de ce pays si fait n'a été à la diligence dudit substitut, et néanmoins sans préjudicier audit arrêt ni dispenser lesdits habitants de la garde des bestiaux ordonnée par icelui, et sans tirer à conséquence pour les autres lieux du consentement et suivant les offres des parties a condamné et condamne ledit défendeur à retirer sur lui la clôture du devant de ses prairies dont est question et la faire incessamment rétablir, à commencer ladite clôture du côté dudit Chalifou à la souche marquée par le procès-verbal de descente et de la continuer jusqu'à l'arbre aussi marqué du côté dudit Routot, et dudit arbre jusqu'à la clôture dudit Routot, en fournissant par lui les pieux nécessaires, et par les demandeurs chacun une journée de leur travail suivant leurs offres, laquelle clôture ledit défendeur sera tenu d'entretenir à l'avenir à peine de tous dépens, dommages et intérêts et de ne pouvoir prétendre aucun dédommagement pour les bestiaux qui seraient trouvés dans ladite prairie faute d'entretenir ladite clôture, et faisant droit sur la requête verbale dudit Routot, a condamné ledit défendeur à faire la moitié de la clôture qui sépare leur habitation, à commencer icelle depuis la clôture haute dudit défendeur jusqu'au bout de celle de la prairie en descendant vers la rivière. Monsieur l'intendant rapporteur. COURCELLE BOUTROUE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt concernant une clôture de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, dans une cause opposant Paul Chalifou (Chalifour) et consorts habitants de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges et Simon Denis, sieur de la Trinité, 7 juillet 1670, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P696).

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