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Titre :
Jugement dans la cause de Jean Milot, marchand de Montréal, contre Jean Fournier et Jean Quesneville ordonnant que la sentence du Bailliage de Montréal dont il est appel sortira son plein effet à l'exception de la somme de 90 livres pour la moitié de trois vaches pour lesquelles les parties sont renvoyées hors Cours
Date de création :
13 mai 1695
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du treizième mai mille six cent quatre-vingt-quinze. Le Conseil assemblé extraordinairement où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Mathieu Damours Dechaufour, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, et Charles Denys de Vitré conseillers. Entre Jean MILLOT marchand demeurant à Ville-Marie, île de Montréal appelant de sentence du bailliage ci-devant établi audit lieu, en date du cinquième mars 1691, d'une part, et Jean FOURNIER et Jean QUESNEVILLE intimés d'autre part, vu ladite sentence par laquelle ledit Millot est condamné rendre et restituer en espèces auxdits Fournier et Quesneville la quantité de quarante-neuf minots de blé froment, vingt-six minots de pois, trente-deux minots d'avoine et six minots de blé d'inde faisant moitié des grains par lui reçus de sa terre de Lachine suivant la déclaration faite par ledit Millot [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du treizième mai mille six cent quatre-vingt-quinze. Le Conseil assemblé extraordinairement où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Mathieu Damours Dechaufour, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, et Charles Denys de Vitré conseillers. Entre Jean MILLOT marchand demeurant à Ville-Marie, île de Montréal appelant de sentence du bailliage ci-devant établi audit lieu, en date du cinquième mars 1691, d'une part, et Jean FOURNIER et Jean QUESNEVILLE intimés d'autre part, vu ladite sentence par laquelle ledit Millot est condamné rendre et restituer en espèces auxdits Fournier et Quesneville la quantité de quarante-neuf minots de blé froment, vingt-six minots de pois, trente-deux minots d'avoine et six minots de blé d'inde faisant moitié des grains par lui reçus de sa terre de Lachine suivant la déclaration faite par ledit Millot devant le bailli de ladite île le quatrième janvier mille six cent quatre-vingt-onze, quittes de tous frais de récolte, battage et voiture, payer auxdits Fournier et Quesneville la somme de quatre cent cinq livres savoir quatre-vingt-dix livres pour la valeur de deux grands et deux moyens cochons; deux cents livres pour la valeur de deux boeufs. Le tout appartenant audit Fournier et quatre-vingt-dix livres pour la moitié de la valeur de trois vaches communes entre lesdits Millot et Fournier a si mieux n'aime ledit appelant restituer en Nature auxdits intimés lesdits cochons et deux boeufs, et de reprendre lesdites trois vaches pour être vendues au plus offrant et dernier enchérisseur. Et le prix d'icelles séparé par moitié, sauf auxdits intimés de tenir compte audit appelant de quinze livres pour la moitié de la valeur de trois veaux de l'année qui ont été mis et déposés en les mains dudit Quesneville, au payement desquels grains en espèces susdites sommes ou représentation desdites bêtes à cornes et cochons ledit appelant sera contraint comme dépositaire de biens de justice; condamne lesdits intimés de précompter ou payer audit appelant la somme de trente-six livres restant de cent soixante-huit d'une part et dix livres pour la veuve Roussel, d'autre que ledit Fournier devait audit Millot de compte arrêté le deuxième décembre mille six cent quatre-vingt-huit, déduction faite de cent livres par un billet du sieur trésorier, dix-sept livres pour de la longue Paille et vingt-cinq livres à quoi ont été taxés les cinquante pieux employés au fort de ladite Chine fournis et plantés par ledit Fournier pour ledit Millot, et pour voiture de son grain de sa maison au moulin dudit lieu; et à l'égard de quarante livres demandés par lesdits intimés pour vingt minots de blé d'inde qu'ils prétendent avoir fourni de l'ordre dudit appelant a divers particuliers, icelui appelant condamné suivant ses offres de leur payer ladite somme de quarante livres, après qu'ils auront justifié avoir fourni lesdits vingt minots de blé d'inde, suivant les ordres dudit appelant ou de sa femme. Ordonne en outre ladite sentence que ledit appelant représentera audit Fournier toutes les ferrailles qu'il a sauvées de l'incendie de ladite maison, pour reconnaître et retirer celles qui lui peuvent appartenir, conformément à autre sentence dudit bailliage du vingt-six avril mille six cent quatre-vingt-dix, confirmée par arrêt de ce Conseil du quatorze août ensuivant; et quant au surplus des demandes et prétentions desdites parties, hors de Cour, ledit appelant condamné aux dépens taxés à cinquante-huit livres neuf sols pour salaire des huissiers, témoins, vacations dudit juge bailli et de son greffier, ladite sentence signifiée audit appelant le treize dudit mois de mars 1691 avec commandement d'y satisfaire; vu aussi les pièces mentionnées et datées par icelle. Requête d'appel de ladite sentence par ledit Millot, répondue le vingt-neuvième desdits mois et an, et signifiée le vingt-neuf avril ensuivant avec intimation en ce Conseil. Requête dudit Millot, au bas de laquelle est ordonnance de ce dit Conseil du seize juillet audit an, signifié auxdits intimés ce vingtième ensuivant. Arrêt du trente desdits mois et an par lequel l'appelant aurait été débouté des fins de sa dite requête en explication dudit arrêt du quatorze août mille six cent quatre-vingt-dix, et ordonné que les parties se communiqueraient, savoir l'appelant ses causes d'appel et les intimés leurs réponses, signifié le huitième août. Autre requête présentée à Monsieur l'intendant par ledit appelant le dix dudit mois, portant jonction d'icelle au procès. Autre arrêt du vingtième dudit mois et an, portant appointement pour être fait droit, au rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller signifié aux intimés le dernier dudit mois. griefs de l'appelant signifiés aux intimés le dix-huit du même mois. Autre arrêt du troisième septembre ensuivant portant que les parties compteraient par devers ledit rapporteur, signifié le cinquième ensuivant, réponses des intimés audit griefs, signifiées à l'appelant le dixième dudit mois de septembre. Requête dudit appelant au bas de laquelle est ordonnance dudit rapporteur, portant qu'elle serait signifiée et jointe, ce qui aurait été fait le douze desdits mois et an. Arrêt rendu sur requête dudit appelant du troisième mars mille six cent quatre-vingt-douze, portant qu'elle serait communiquée auxdits intimés qui seraient tenus d'établir procureur en cette dite ville et que les personnes qui avaient connaissance du bétail en question en feraient leur déclaration par-devant notaire à Montréal qui en dresserait un acte pour être joint, ledit arrêt signifié le vingt-quatre mai audit an, défaut audit appelant contre les intimés, du onzième août audit an, à eux signifié le vingt-cinq octobre ensuivant. Arrêt du vingt-deuxième décembre de ladite année, portant que les parties en viendraient dans six semaines par eux ou par procureur dûment fondé, autrement serait fait droit, signifié le vingt-sixième janvier ensuivant. Autre arrêt du sixième avril 1683 portant que ledit sieur Depeiras rapporterait le procès en l'état qu'il était. Autre arrêt du premier décembre audit an portant permission à l'huissier Hubert procureur des intimés de retirer du greffe leur production, pour contredire dans la quinzaine d'après pour toutes préfixions et délais, et faute de ce faire serait le procès jugé en l'état qu'il était, signifié à l'appelant le vingt-quatre mars dernier. Requête dudit Millot, au bas de laquelle aurait été dit que ledit Hubert remettrait dans trois jours par devers ledit rapporteur, la production des intimés, par ordonnance du deuxième des présent mois et an. Ouï le rapport dudit sieur Depeiras, ensemble lesdits Millot et Hubert Tout; considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que ladite sentence dont est appel, sortira son plein et entier effet, à l'exception de la somme de quatre-vingt-dix livres pour la moitié de trois vaches portées par ladite sentence pour lesquelles les parties sont renvoyées hors de Cour, et condamne ledit Millot aux dépens adjugés par ladite sentence, icelle comprise, et aux trois quarts de ceux faits depuis, à taxer par ledit conseiller rapporteur. Monsieur Depeiras rapporteur. BOCHART CHAMPIGNYDEPEIRAS»
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Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Jugement dans la cause de Jean Milot, marchand de Montréal, contre Jean Fournier et Jean Quesneville ordonnant que la sentence du Bailliage de Montréal dont il est appel sortira son plein effet à l'exception de la somme de 90 livres pour la moitié de trois vaches pour lesquelles les parties sont renvoyées hors Cours, 13 mai 1695, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7123).

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