Condamnation d'Étienne Janot (Janneau), marchand, à payer à Jeanne Gouvereau (Gauvreau, Gauvereau), veuve de Jacques Poirier, vivant marchand de La Rochelle, la somme de 1500 livres et 2 sols au sujet de certains billets
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- Titre :
- Condamnation d'Étienne Janot (Janneau), marchand, à payer à Jeanne Gouvereau (Gauvreau, Gauvereau), veuve de Jacques Poirier, vivant marchand de La Rochelle, la somme de 1500 livres et 2 sols au sujet de certains billets
- Date de création :
- 11 avril 1701
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil le défaut obtenu en icelui par Jeanne Gouvereau (Gauvreau, Gauvereau) veuve Jacques Poirier vivant marchand de La Rochelle, stipulant pour elle Nicolas Gouvereau arquebusier en cette ville fondé de procuration en date du 16e avril 1698 contre Etienne Janneau (Janot) marchand en ce pays faute d'être comparu ou personne pour lui à l'assignation y mentionnée et datée, ledit défaut en date du 15e novembre 1700. Et la signification d'icelui faite audit Janneau parlant à Joseph Prieur chez lequel domicile a été élu par ledit Janneau et assignation à ce jourd'hui pour voir ordonner sur ledit défaut par l'exploit étant au bas en date du 30e mars dernier, ouï ledit Gouvereau qui a requis un second défaut contre ledit Janneau défaillant à ladite assignation portant condamnation. Le Conseil a accordé et accorde à ladite veuve Poirier un second défaut contre ledit défaillant, et [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil le défaut obtenu en icelui par Jeanne Gouvereau (Gauvreau, Gauvereau) veuve Jacques Poirier vivant marchand de La Rochelle, stipulant pour elle Nicolas Gouvereau arquebusier en cette ville fondé de procuration en date du 16e avril 1698 contre Etienne Janneau (Janot) marchand en ce pays faute d'être comparu ou personne pour lui à l'assignation y mentionnée et datée, ledit défaut en date du 15e novembre 1700. Et la signification d'icelui faite audit Janneau parlant à Joseph Prieur chez lequel domicile a été élu par ledit Janneau et assignation à ce jourd'hui pour voir ordonner sur ledit défaut par l'exploit étant au bas en date du 30e mars dernier, ouï ledit Gouvereau qui a requis un second défaut contre ledit Janneau défaillant à ladite assignation portant condamnation. Le Conseil a accordé et accorde à ladite veuve Poirier un second défaut contre ledit défaillant, et pour le profit vu un arrêt rendu entre lesdites parties le 16e mars 1699 portant que sans avoir égard à la sentence de la prévôté de cette ville y mentionnée ce dont était appel, que ledit Janneau serait tenu dans le départ des vaisseaux de ladite année d'établir procureur à La Rochelle auquel il enverrait le pouvoir par lui donné à l'huissier Prieur de comparaître pour lui en ce dit Conseil en date du sixième dudit mois, signé de lui et paraphé ne varietur par Monsieur l'intendant afin d'être par ledit procureur fait vérification des écritures et signatures dudit Janneau qui serait aussi tenu de faire signifier à ladite veuve Poirier qui il établirait pour son procureur en ladite ville de La Rochelle pour qu'elle put faire la représentation desdits billets et parvenir à ladite confrontation d'écriture, au cas que lesdits billets se fussent trouvés reconnus, ledit Conseil aurait condamné ledit Janneau payer à ladite intimée la somme de quinze cent une livres deux sols monnaie de France audit lieu de La Rochelle aussitôt que les vaisseaux qui en devaient revenir ladite année y seraient de retour, sauf à faire droit sur les dépens, dommages et intérêts et retardements prétendus; les pièces mentionnées et datées par ledit arrêt; requête dudit Gouvreau pour la veuve Poirier aux fins de pouvoir faire venir de France les originaux des billets du Janneau afin de lui être confrontés à l'arrivée des navires de l'année suivante, jusqu'au quel temps il fut sursis à l'exécution dudit arrêt, l'ordonnance du Conseil étant au bas portant ladite permission du 12e octobre de ladite année 1699 et la signification tant de ladite requête qu'ordonnance faite audit Janneau le 20e du même par exploit de Roger; autre requête dudit Gouvereau au nom à ce que pour les raisons portées par icelle, celle énoncée ci-dessus et les originaux des billets en question il lui fut permis de faire assigner audit Conseil ledit Janneau pour lui être lesdits billets confrontés et ensuite condamné au payement des sommes y portées avec tous dépens, dommages, intérêts et retardements, l'ordonnance étant ensuite en conformité en date du 20e septembre 1700. Et les significations et assignations données en conséquence les 22 et 29 octobre ensuivant ensemble les originaux desdits billets étant au nombre de cinq montant ensemble à la somme de 1512 livres dont il est demandé celle de 1501 livres 2 sols monnaie de France en dates des 9 avril 5e 11e et 28e mai 1693. Ledit Conseil a condamné et condamne ledit Janneau payer à ladite veuve Poirier ladite somme de quinze cent une livres deux sols monnaie de France, aux intérêts d'icelle du jour de la demande et en tous les dépens du procès. BOCHART CHAMPIGNY.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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