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Titre :
Ordre de faire vendre à l'encan ce qui reste de morue entre les mains de maître Denis Riverin, conseiller et intéressé avec les sieurs Mageux (Magueux) et Bourlet, en la seigneurie et société du Mont-Louis, pour, sur les deniers provenant de la dite vente, payer un certain équipage et certains matelots; dans la cause opposant le dit Riverin à Pierre Émard (Haimard), marchand de Québec
Date de création :
18 avril 1701
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre AIMARD (Haimard, Émard) marchand en cette ville au nom et comme faisant en icelle les affaires des sieurs Mageux (Magueux) et Bourlet Lainé (l'aîné) de Paris, demandeur en requête et présent d'une part, et maître Denis RIVERIN conseiller en ce Conseil intéressé avec lesdits Mageux et Bourlet en la seigneurie et société du Mont Louis, aussi présent défendeur, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite requête, tendante pour les causes y contenues et de ce que vu la signification à lui faite à la requête du sieur Martin Cheron garde magasin du Roi en cette ville, les arrêts de ce dit Conseil et raisons y mentionnées il plaise audit Conseil lui permettre de faire assigner ledit sieur Riverin en icelui pour voir dire que faute par lui d'avoir fait vendre les effets dont est mention il sera tenu payer les cinquante quarts de farine qui ont été prêtés par le magasin [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre AIMARD (Haimard, Émard) marchand en cette ville au nom et comme faisant en icelle les affaires des sieurs Mageux (Magueux) et Bourlet Lainé (l'aîné) de Paris, demandeur en requête et présent d'une part, et maître Denis RIVERIN conseiller en ce Conseil intéressé avec lesdits Mageux et Bourlet en la seigneurie et société du Mont Louis, aussi présent défendeur, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite requête, tendante pour les causes y contenues et de ce que vu la signification à lui faite à la requête du sieur Martin Cheron garde magasin du Roi en cette ville, les arrêts de ce dit Conseil et raisons y mentionnées il plaise audit Conseil lui permettre de faire assigner ledit sieur Riverin en icelui pour voir dire que faute par lui d'avoir fait vendre les effets dont est mention il sera tenu payer les cinquante quarts de farine qui ont été prêtés par le magasin du Roi pour la subsistance des personnes employées par ladite société audit lieu du mont Louis en son propre et privé nom et d'acquitter, indemniser et garantir ledit demandeur des poursuites faites par ledit sieur Cheron contre lui et qu'il sera contraint pour le payement d'icelles farines par les même voies que lui demandeur y aurait pu être contraint, de l'ordonnance étant au bas en conformité du 23e mars dernier et la signification du tout avec assignation au mardi d'après le dimanche de Quasimodo par exploit du 26e du même mois signé Prieur; d'arrêt de ce Conseil du 20e décembre aussi dernier portant qu'autre arrêt du 25e octobre d'auparavant serait exécuté en tout son contenu selon sa forme et teneur et en conséquence ordonné que les effets appartenant à ladite société qui étaient entre les mains dudit sieur Riverin seraient incessamment vendus pour sur les deniers en provenant être les équipages et matelots de la barque et charroi d'icelle payés de ce qui leur était dû et le surplus s'il s'y en trouvait employé au payement desdites farines et la signification étant au bas du 22e février dernier; d'une requête présentée à Monsieur l'intendant par le garde magasin aux fins d'être par ledit Aimard rendu lesdites farines, l'ordonnance sur icelle du 22e mars ensuivant signifiés le même jour avec assignation au lendemain; autre ordonnance de mondit sieur l'intendant du 5e du présent mois portant condamnation audit Aimard de rendre et remettre audit magasin du Roi lesdits 50 barils de farine pesant 9814 livres net de fine fleur, et de la signification étant au bas portant commandement d'y obéir par exploit du onzième; d'arrêt de ce Conseil du 14e dudit présent mois portant qu'avant faire droit ledit sieur Riverin ferait apparoir en icelui ce jourd'hui de l'état de tout ce que la barque de ladite société a rapporté l'automne dernière dudit Mont Louis, ensemble de la vente qu'il a faite du Poisson et autres effets qui en sont provenus et des payements qu'il a fait en conséquence dudit arrêt du 20e décembre dernier auxdits équipage et matelots; d'un état produit en conséquence dudit arrêt de la vente des morues et plumes qui sont venus dans ladite barque au mois d'octobre dernier ladite morue étant au nombre de 398 poignées et demi pour la somme de 781 livres 6 sols 6 deniers de laquelle il aurait seulement reçu celle de 439 livres 16 sols 6 deniers le surplus qui est de 341 livres 10 sols ayant été passé en compte avec plusieurs particuliers mentionnés audit état pour fournitures de vivres et autres choses à eux dues pour ledit Mont Louis, au bas duquel est un autre petit état de 14 autres poignées et demi données par ledit sieur Riverin a des pauvres par aumône en date du 9e du présent mois signé de lui; d'un autre état du nombre de morues fournies aux habitants qui ont été obligés d'abandonner ledit lieu du mont Louis pour les faire subsister tant en cette ville que des environs pendant leur extrême misère montent en tout a 296 poignées valant 385 livres 9 sols du même jour aussi signé Riverin, et d'un autre état extrait du livre du sieur Riverin des payements par lui faits aux équipages et matelots de ladite barque et dudit charroi pour l'équipement du printemps de ladite année 1700, montant à 1919 livres 7 sols en date du même jour aussi signé de lui, ouï aussi le procureur général du Roi. Le Conseil a ordonné et ordonne que ce qui reste encore de morue entre les mains dudit sieur Riverin seront vendues à l'encan pour sur les deniers qui en proviendront être lesdits équipages et matelots payés s'il leur est encore dû, et le surplus employé en achat de blé pour satisfaire aux dites farines qui ont été fournies par ledit magasin du Roi; que ledit Aimard fournira le surplus pour le payement entier d'icelles dont il sera remboursé par privilège à tous autres sur les effets du Mont Louis sauf aux intéressés en ladite Compagnie du Mont Louis de se faire raison les uns aux autres, dépens réservés. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Ordre de faire vendre à l'encan ce qui reste de morue entre les mains de maître Denis Riverin, conseiller et intéressé avec les sieurs Mageux (Magueux) et Bourlet, en la seigneurie et société du Mont-Louis, pour, sur les deniers provenant de la dite vente, payer un certain équipage et certains matelots; dans la cause opposant le dit Riverin à Pierre Émard (Haimard), marchand de Québec, 18 avril 1701, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7513).

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