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Titre :
Arrêt ordonnant à Jacques-Alexis de Fleury, sieur de Deschambault, lieutenant général de la Juridiction de Montréal de demander pardon au sieur de Vaudreuil pour réparation d'une injurieuse descente faite par Pierre Raimbault (Raimbaud), procureur du Roi chez Louise de Xaintes, femme de Bertrand Arnaud, commis de la compagnie de la colonie de ce pays au fort Pontchartrain du Détroit, dans sa recherche des meurtriers d'un enfant nouveau-né trouvé mort à Pointe-aux-Trembles
Date de création :
18 octobre 1703
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi dix-huitième jour d'octobre 1703. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs Dupont, de La Martinière, et Delino (De Lino) conseillers et Monsieur de Ladurantaie (Ladurantaye) appelé à défaut de nombre suffisant de juges. Entre Louise De Sainte (De Xaintes) femme de Bertrand Arnaud (Renaud) commis de la compagnie de la colonie de ce pays au fort Pontchartrain du Détroit, stipulée par maître Charles de Monseignat contrôleur de la marine et des fortifications en ce dit pays son procureur et beau-frère et encore par maître René Louis Chartier écuyer sieur de Lotbinière conseiller du Roi et lieutenant général au siège de la prévôté et amirauté de cette ville de Québec comme ayant épousé dame Françoise Jaché (Zachée) mère de ladite Arnaud tous deux prenant son fait et cause complaignants demandeurs en prise à partie le procureur général du [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du jeudi dix-huitième jour d'octobre 1703. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs Dupont, de La Martinière, et Delino (De Lino) conseillers et Monsieur de Ladurantaie (Ladurantaye) appelé à défaut de nombre suffisant de juges. Entre Louise De Sainte (De Xaintes) femme de Bertrand Arnaud (Renaud) commis de la compagnie de la colonie de ce pays au fort Pontchartrain du Détroit, stipulée par maître Charles de Monseignat contrôleur de la marine et des fortifications en ce dit pays son procureur et beau-frère et encore par maître René Louis Chartier écuyer sieur de Lotbinière conseiller du Roi et lieutenant général au siège de la prévôté et amirauté de cette ville de Québec comme ayant épousé dame Françoise Jaché (Zachée) mère de ladite Arnaud tous deux prenant son fait et cause complaignants demandeurs en prise à partie le procureur général du Roi joint d'une part. Et maître Alexis de FLEURY écuyer sieur D'Eschambault (Deschambault) lieutenant général de la juridiction royale de Montréal et maître Pierre Raimbault procureur du Roi commis en ladite juridiction pris à partie et défendeurs d'autre part vu la procuration passée par ladite Arnaud par-devant Lepallieur (Lepailleur) notaire royal à Montréal le vingt-cinquième juin dernier par laquelle elle donne pouvoir audit sieur de Monseignat son procureur de demander raison et justice par-devant tous juges et en toutes Cours et juridictions qu'il appartiendra de l'injurieuse descente qu'à fait chez elle ledit procureur du Roi commis la nuit de jeudi au vendredi vingt et unième. dudit mois de juin accompagné de deux huissiers d'un chirurgien, d'une sage femme et trois soldats et exigé d'elle une visite de son corps qu'elle aurait soufferte de bon gré pour servir à sa justification et confondre le soupçon mal fondé dudit procureur du Roi commis dans la recherche qu'il fait des auteurs du meurtre d'un enfant nouveau-né, depuis peu trouvé au bord de l'eau de la Pointe aux Trembles de l'île dudit Montréal ce qui la réduite à l'extrémité et en grand danger de mort, étant pour lors dans le sixième jour de la maladie de la petite vérole (variole) sans qu'il lui ait paru aucune procédure faite à ce sujet, et pour parvenir à cette visite inouïe, et à cet effet de présenter telles plaintes et requêtes qu'il jugerait à propos pour raison des susdites injures former actions et intenter tous procès pour obtenir réparation d'icelles prendre à partie ledit sieur lieutenant général ou ledit procureur du Roi commis de ladite juridiction ou tous les deux s'il voit que bon soit, même tous autres, poursuivre en toutes cours ladite réparation jusqu'à satisfaction convenable à l'atrocité de l'injure etc. La requête présentée en ce conseil par lesdits demandeurs et complaignants contenante que ledit jour vingt et unième. juin dernier environ sur les onze heures du soir ladite Arnaud étant au lit malade de la petite vérole (variole) qui pour lors affligeait ce pays et dans le sixième jour de sa Maladie elle entendit heurter à la porte de sa maison dans l'île Bertrand que son mari a acquise et que sa belle soeur femme de Jean Arnaud marchand qui la soignaît étant allé ouvrir ladite porte elle vit entrer ledit procureur du Roi commis accompagné de Lepallieur (Lepailleur) notaire et huissier, de Méchin (Meschin) huissier, de Forestier chirurgien de la dame Lancognée sage femme et de trois ou quatre soldats que les voyant elle leur fit la meilleure réception qu'elle put et autant que l'état ou elle était lui pouvait permettre, mais qu'environ deux heures après elle fut extrêmement surprise d'entendre ledit procureur du Roi commis qui s'étant approché de son lit lui dit qu'il était venu sur les indices qu'il avait qu'elle pouvait être coupable du crime commis en la personne d'un enfant nouveau-né qui avait été égorgé et trouvé mort sur le bord de la Rivière près de la Pointe aux Trembles de ladite île de Montréal et qu'il avait amené un chirurgien et une sage femme pour faire visite de son corps, ce qu'entendant elle s'écria avec toute la force de voix qui lui restait dans l'état pitoyable ou la maladie l'avait réduite avec une grosse fièvre qu'elle demanderait justice de l'insigne affront que on lui faisait, qu'alors ledit procureur du Roi commis lui dit qu'elle ne devait pas s'alarmer et que pourvu qu'il eût un rapport du chirurgien et de la sage femme en sa faveur il serait content, mais comme elle vit que ce rapport ne pouvait être donné que en souffrant cette honteuse visite, elle s'y résolut d'autant mieux connaissant son innocence, et pour confondre ses parties elle ne crut pas s'y devoir opposer protestant toujours d'en demander justice, que en effet ledit chirurgien et ladite sage femme la visitèrent comme il leur plut et comme il plut audit procureur du Roi commis ce qui augmenta tellement sa fièvre qu'elle pensa mourir la même nuit et n'est pas encore hors de risque. Qu'un procédé si inouï si injuste et si outrageant contre une femme d'honneur dont la conduite est sans reproche et qui s'est retirée de sa maison de Ville-Marie lorsque son mari est parti il y a deux ans pour aller au Détroit et cela pour tâcher de faire le bien de sa famille composée de six enfants et qui demeure depuis ce temps la sur une terre qui lui appartient à une lieue et demie de la ville d'où elle ne sort que pour des affaires particulières et très pressantes ou par dévotion comme elle fit le jour de la fête du dix-septième dudit mois qu'elle assista à la procession du Saint-Sacrement à Ville-Marie et une violence si extraordinaire et qui ne s'exerce jamais que contre des personnes convaincues d'une vie scandaleuse et encore avec de grandes précautions l'oblige et lesdits sieurs de Lotbinière et de Monseignat prenant son fait et cause de se pourvoir en ce conseil et de déclarer que leur intention est de prendre à partie les officiers de la justice dudit Montréal comme de fait Ils prennent à parties formelles lesdits défendeurs pour les raisons d'outrages par eux commis ou par leur ordre à l'encontre de ladite Arnaud et contre son honneur sans autre raison de justice que leur propre passion qui n'a déjà que trop paru en diverses rencontres ladite requête concluante à ce qu'il fût donné acte auxdits demandeurs complaignants de la plainte qu'ils font et de ce qu'ils prennent à partie formelle lesdits défendeurs ce faisant qu'il leur fut permis d'informer des outrages faits à ladite Arnaud par lesdits défendeurs ou par leur ordre et pour cet effet accorder jour, lieu et heure pour faire entendre les témoins dont Ils prétendent se servir lesquels sont des environs dudit Montréal et pour avoir une entière connaissance de la procédure qui a été faite pour parvenir à une violence et un outrage de cette nature il fut enjoint au greffier dudit Montréal d'envoyer en ce conseil la minute desdites procédures protestant lesdits demandeurs de poursuivre à l'encontre desdits défendeurs en faveur de ladite Arnaud les réparations d'honneur proportionnées à l'outrage qu'ils lui ont fait, ensemble ses intérêts civils dépens dommages et intérêts tels que de raison, et qu'en cas qu'il fût jugé nécessaire de nommer un commissaire pour aller informer sur les lieux et instruire du fait Ils s'offraient de faire les frais nécessaires demandant sur le tout la jonction du procureur général du Roi. Arrêt rendu sur ladite requête le trentième jour dudit mois de juin dernier ouï le procureur général qui a consenti à la jonction demandée par ladite requête il est donné acte auxdits demandeurs de leur plainte et de la déclaration de prise à partie par eux formée contre lesdits défendeurs ordonné qu'il sera informé des faits contenus en ladite plainte par un des conseillers de ce conseil qui se transporterait à cet effet en ladite ville de Ville-Marie pour l'information rapportée et communiquée audit procureur général être ordonné ce que de raison, enjoint au greffier de la juridiction dudit Montréal de mettre entre les mains dudit conseiller une grosse de l'instruction qui a été faite au sujet de l'enfant nouveau-né qui a été trouvé le long du bord de l'eau proche la Pointe aux Trembles de ladite île de Montréal ayant la gorge coupée laquelle grosse serait par lui collationnée sur les minutes et rapportée en ce conseil avec ladite information. nomination faite de maître Claude de Bermen de La Martinière conseiller aux fins de se transporter en ladite ville de Ville-Marie pour procéder à ladite information en date du premier juillet aussi dernier. Ordonnance dudit sieur conseiller commissaire donnée à Ville-Marie le neuvième dudit mois de juillet aux fins de faire assigner par-devant lui audit jour deux heures de relevée et autres suivant les témoins que lesdits demandeurs voudraient faire ouïr, procès-verbal de transport fait par ledit sieur conseiller commissaire au greffe dudit Montréal en date dudit jour neuvième juillet dernier ou il s'est fait représenter les minutes et la grosse des procédures faites en ladite juridiction de Montréal au sujet dudit enfant nouveau-né trouvé mort ayant la gorge coupée vers la Pointe aux Trembles de ladite île et en conséquence dudit arrêt les a collationnées avec le greffier et les a trouvées conformes les unes aux autres. Requête présentée par ladite Arnaud audit sieur conseiller commissaire le dixième dudit mois de juillet dernier tendante à ce qu'il lui fut permis de faire assigner par-devant lui toutes les personnes qui ont connaissance de l'affront qui lui a été fait et du procédé irrégulier qu'ont gardé les officiers de justice et spécialement la nommée Marguerite César ci-devant servante de la dame Jucherau ensemble maître Antoine Adhémar greffier de ladite juridiction de Montréal ordonnance dudit sieur conseiller commissaire dudit jour portant permission d'assigner ainsi qu'il était requis informations faites par ledit sieur conseiller commissaire les neuf, dix, onze, douze et treize dudit mois de juillet dernier, l'ordonnance enfin d'icelles de soit montré au procureur général en date dudit jour treizième juillet dernier. Arrêt rendu en ce conseil le vingt-troisième dudit mois de juillet sur le rapport fait en icelui par ledit sieur conseiller commissaire desdites informations et procédures faites au sujet dudit enfant nouveau-né trouvé mort la gorge coupée par lequel ouï et ce requérant ledit procureur général il est ordonné que lesdites informations et procédures lui seront communiquées pour sur son réquisitoire être ordonné ce que de raison. Réquisitoire dudit procureur général du 28e dudit mois de juillet dernier. Arrêt rendu en ce conseil le premier jour d'août aussi dernier par lequel il est ordonné que ledit sieur Deschambault sera ajourné à comparaître en personne par-devant ledit sieur conseiller commissaire dans quinze jours après la signification qui lui serait faite dudit arrêt pour être ouï et interrogé sur les faits résultant desdites informations et procédures et autres sur lesquels ledit procureur général le voudra faire ouïr et pour répondre à ses conclusions comme aussi que ledit sieur Raimbault serait assigné à comparaître par-devant ledit sieur conseiller commissaire dans pareil délai de quinze jours après la signification qui lui serait faite dudit arrêt pour être ouï sur les faits résultant de ladite information et répondre aux conclusions que ledit procureur général du Roi voudra contre lui prendre et maître Pierre Cabazie (Cabazier) notaire et huissier en ladite juridiction de Montréal commis pour exercer la charge de juge en ladite juridiction au lieu et place dudit sieur Deschambault jusqu'à ce que autrement en eut été ordonné et Georges Pruneau aussi huissier en ladite juridiction commis pour faire la charge du procureur général du Roi pendant l'absence dudit Raimbault, ledit arrêt scellé le dixième dudit mois d'août dernier signification dudit arrêt auxdits défendeurs avec assignation à eux donnée à comparaître par-devant ledit sieur conseiller commissaire le vingt-septième dudit mois d'août dernier par exploit d'attanville huissier en date du huitième dudit mois d'août autre exploit de signification faite dudit arrêt ledit jour huitième août dernier par ledit Attenville (Hatanville) huissier à maître Antoine Adhémar greffier en ladite juridiction interrogatoire fait audit sieur Deschambault les vingt-sept et vingt-huit dudit mois d'août contenant ses réponses confessions et dénégations enfin duquel est l'ordonnance de soit montré au procureur général et par ses mains à partie civile en date dudit jour vingt-huitième août requête présentée par ledit sieur Deschambault tendante pour les raisons y contenues et attendu qu'il a satisfait à justice à ce que l'interdiction contre lui prononcée fut levée. Autre et pareille requête dudit sieur Deschambault tendante aussi pour les raisons y contenues à ce que il fut entièrement déclaré absous de toutes les fins et prétentions contre lui prises par ses parties et mis hors de Cour avec dépens dommages et intérêts suivant et au désir des protestations qu'il en à toujours faites. Interrogatoire fait audit sieur Raimbault le vingt-neuvième dudit mois d'août contenant ses réponses confessions et dénégations enfin duquel est l'ordonnance de soit montré audit procureur général et par ses mains à partie civile en date dudit jour vingt-neuvième août requête présentée en ce conseil par ledit sieur Raimbault tendante pour les raisons y contenues à être renvoyé à prendre droit par les informations faites par ledit sieur conseiller commissaire et en conséquence absous de l'accusation et cas à lui imposés avec dépens dommages et intérêts soufferts et à souffrir à l'encontre de qui il avisera et qu'il lui soit permis de partir pour retourner audit Montréal y continuer les fonctions de sa charge en hissant par lui procureur en cette ville jusque en fin d'instance. Requête présentée en ce conseil par lesdits demandeurs sur la communication qu'ils ont eue des interrogatoires desdits défendeurs tendante pour les raisons y contenues à ce que ledit sieur Deschambault fut interrogé de nouveau sur les faits qu'ils mettraient entre les mains dudit procureur général pour ensuite être lesdits défendeurs confrontés l'un à l'autre sans prendre de récolement et confrontation des témoins ouïs en ladite information si le cas y était. Réquisitoire dudit procureur général en date du quatrième septembre aussi dernier sur la communication qu'il a eue des interrogatoires desdits défendeurs et de la requête desdits demandeurs arrêt rendu le septième dudit mois de septembre portant que ledit sieur Deschambault serait répété en quelques chefs des interrogatoires par lui subis qui seraient proposés par ledit procureur général et sur lesquels il n'a répondu suffisamment comme aussi qu'il serait interrogé de nouveau sur les chefs qui seraient produits par ledit procureur général et lesdits demandeurs, que lesdits défendeurs seraient confrontés l'un à l'autre pour ensuite le tout communiqué audit procureur général et par ses mains à parties civiles être ordonné ce que de raison et que les requêtes dudit sieur Deschambault demeureraient jointes au procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison et sursis à prononcer sur celle dudit sieur ?mbault après ladite confrontation exploit de signification dudit arrêt faite par LaCetière huissier le dixième jour dudit mois de septembre audit sieur Deschambault avec assignation à comparaître ledit jour deux heures de relevée par-devant ledit sieur conseiller commissaire pour être répété et interrogé de nouveau interrogatoire nouveau fait audit sieur Deschambault les dix et onze dudit mois de septembre dernier contenant ses réponses confessions et dénégations enfin duquel est l'ordonnance de soit montré audit procureur général et par ses mains à partie civile en date dudit jour onzième septembre dernier exploit d'assignations données par ledit LaCetière huissier auxdits défendeurs le douzième dudit mois de septembre dernier à comparaître le lendemain neuf heures du matin par-devant ledit sieur conseiller commissaire pour être récolés en leurs interrogatoires et confrontés l'un à l'autre. Récolement fait desdits défendeurs en leurs interrogatoires le treizième dudit mois de septembre dernier, confrontation faite dudit sieur Deschambault audit sieur Raimbault ledit jour treizième septembre dernier, confrontation faite dudit sieur Raimbault audit sieur Deschambault le lendemain quatorzième dudit mois de septembre dernier, enfin desquels récolement et confrontation est l'ordonnance de soit montré audit procureur général. Requête présentée en ce conseil par ledit sieur Deschambault tendante pour les raisons y contenues à ce que la déclaration portée par icelle fut reçue pour toute vérité qu'il ait été requis de déclarer dans ses réponses, lui en donner tout acte ainsi que de la révocation qu'il fait de tout ce qu'il peut avoir dit ou fait contraire à icelle tant par ses réponses aux interrogatoires que partout ailleurs requérant au surplus d'y vouloir déférer et sur icelle rendre jugements entre les parties et faire droit sur les fins de ses précédentes requêtes sans faire autres procédures que celles ci-devant faites au bas de lesquelles est le soit montré et la signification qui en a été faite auxdits demandeurs par Oger huissier le deuxième du présent mois d'octobre autre requête présentée en ce conseil par ledit sieur Deschambault tendante pour les raisons y contenues à être mis hors du procès au pied de laquelle est le soit montré et la signification qui en a été faite auxdits demandeurs par ledit Oger huissier ledit jour deuxième du présent mois requête présentée par ledit sieur Raimbault tendante pour les raisons y contenues à être déchargé de l'accusation contre lui faite vu le dol et fraude dudit sieur Deschambault et le condamner en tous ses dépens dommages et intérêts enfin de laquelle est le soit montré et la signification qui en a été faite le premier de ce dit mois par ledit Oger huissier audit sieur Deschambault. Requête présentée en ce conseil par lesdits demandeurs tendante pour les causes y contenues à ce que les témoins ouïs les informations faites à leur requête par ledit sieur de La Martinière à l'encontre desdits défendeurs soient récolés en leurs dépositions et confrontés auxdits défendeurs qui à cette fin seraient tenus de se rendre audit Montréal à tel jour qu'il plairait au Conseil d'indiquer si mieux Ils n'aiment déclarer qu'ils veulent prendre droit par les charges comme Ils offrent de le prendre par leurs interrogatoires. Réquisitoire dudit procureur général auquel lesdites requêtes ont été communiquées en date du 24e mois de septembre dernier arrêt rendu en ce conseil le vingt-huitième dudit mois de septembre portant que lesdits demandeurs prendraient droit par les interrogatoires desdits défendeurs qui prendraient aussi droit par les charges et informations, que lesdites parties se communiqueraient respectivement leur requête pour y répondre chacun à leur égard trois jours après la signification qui en sera faite pour le tout communiqué audit procureur général et rapporté au Conseil être ordonné ce que de raison exploit de signification dudit arrêt et de la requête desdits demandeurs auxdits défendeurs par exploit de Prieur huissier en date du premier de ce dit présent mois. Réponses fournies à ladite requête desdits demandeurs par ledit sieur Raimbault et à eux signifiées le troisième desdits présents mois et an défenses fournies par ledit sieur Deschambault contre la requête desdits demandeurs et à eux signifiées le cinquième desdits présents mois et an, autres défenses dudit sieur Deschambault fournies contre la requête dudit sieur Raimbault à lui signifiées le sixième desdits présents mois et an réponses aux défenses dudit sieur Deschambault faites par ledit sieur Raimbault et signifiées à sa requête audit sieur Deschambault le huitième desdits présents mois et an conclusions définitives desdits demandeurs. Procès-verbal de descente faite par les officiers de la justice de Montréal à la Pointe aux Trembles en date des douze et treize dudit mois de juin dernier contenant la visite qu'ils ont fait faire de l'enfant nouveau-né trouvé mort sur le bord de l'eau ayant la gorge coupée, l'inhumation qu'ils ont fait dudit corps et la visite qu'ils ont fait faire de la nommée Marie Anne Esmond (Émond) : rapport de Antoine chaudillon chirurgien demeurant à la Pointe aux Trembles de la visite par lui faite ledit jour douzième juin dernier du corps dudit enfant trouvé mort autre rapport dudit chaudillon chirurgien de Catherine marchand femme de Laurent Archambault et de Marie Chesnier (Chénier) femme de Jean Bricau (Bricault) matrones de la visite par eux faite le treizième dudit mois de juin de ladite Marie Anne Esmond réquisitoire dudit procureur du Roi commis aux fins de faire informer au sujet dudit enfant nouveau-né trouvé mort en date du treizième dudit mois de juin dernier. Ordonnance dudit sieur Deschambault portant permission audit procureur du Roi commis de faire informer du meurtre et homicide commis en la personne dudit enfant nouveau-né et à ces fins de faire assigner telles personnes qu'il avisera et de faire faire par chirurgien et matrones telles recherches et visites de telles personnes qu'il aviserait et soupçonnerait coupables de la mort dudit enfant ladite ordonnance en date du quatorzième dudit mois de juin dernier. Autre réquisitoire dudit procureur du Roi commis du seizième dudit mois de juin aux fins de faire publier monitoire pour avoir révélation des coupables du meurtre dudit enfant nouveau-né ensuite duquel est l'ordonnance dudit sieur Deschambault portant ladite permission en date aussi dudit jour seizième juin dernier. Ordonnance dudit sieur Deschambault en date du vingtième dudit mois de juin par laquelle il est permis audit procureur du Roi commis de faire donner assignation aux témoins qu'il voudra faire entendre exploit d'assignation données à Marguerite César et Pierre Tellier à la requête dudit procureur du Roi commis pour déposer vérité en l'information qu'il prétendait faire faire ledit exploit en date due vingt et unième. dudit mois de juin information faite par ledit sieur Deschambault ledit jour vingt et unième. juin dernier contenante les dépositions de ladite César et dudit Letellier et ordonnance de soit communiqué audit procureur du Roi commis. Réquisitoire dudit procureur du Roi commis à ce qu'il fût incessamment fait descente en la maison de ladite Arnaud pour sur le rapport des chirurgiens et matrone qui en feront la visite être ordonné ce qu'il y appartiendra. Rapport de la visite faite de ladite Arnaud par Antoine forestier chirurgien à Montréal et Marie Baudin (Beaudin, Bodin) sage femme ledit rapport en date du vingt-troisième dudit mois de juin dernier les conclusions définitives dudit procureur général du Roi en date du seizième des présents mois et an le rapport dudit sieur de La Martinière conseiller commissaire et tout considéré, le Conseil a déclaré et déclare les reproches fournies par ledit sieur Deschambault à l'encontre dudit procureur du Roi commis, inadmissibles et ceux fournis par ledit procureur du Roi commis à l'encontre dudit sieur Deschambault admissibles et faisant droit dit qu'il a été mal procédé par ledit sieur Deschambault lors de son transport à ladite Pointe aux Trembles avec les officiers de ladite juridiction de Montréal, et qui sans raison il a négligé d'informer suivant le réquisitoire qui lui en fut fait alors par ledit procureur du Roi commis, que mal à propos, contre la disposition de l'ordonnance et sans preuve il a causé la visite soufferte par ladite arnaud, pourquoi il a été bien et justement pris à partie aussi bien que ledit procureur du Roi commis, qui à sa suscitation l'a fait faire sans ordonnance préalable et pour cela ledit conseil a cassé et annulé casse et annule la procédure faite par lesdits défendeurs pour y parvenir et ordonne que l'audition de Marguerite César et le réquisitoire donné sur icelle par ledit procureur du Roi commis, seront envoyés en minutes au greffe dudit conseil pour être lacérés et mis au feu avec les grosses qui en ont été envoyées en ce conseil, en présence dudit sieur conseiller commissaire, dudit procureur général du Roi, et des parties civiles. Que pour la contravention faite aux ordonnances et les cas résultant de l'instruction faite par ledit sieur conseiller commissaire, ledit sieur Deschambault demeurera suspendu des fonctions de la charge de lieutenant général en ladite juridiction de Montréal, pendant un mois à compter de ce jour, pendant lequel temps il sera tenu d'étudier les ordonnances de sa Majesté et le style sur icelles, touchant l'instruction des matières criminelles. Que lesdits défendeurs seront avertis par ledit sieur conseiller commissaire en présence dudit procureur général du Roi des manquements qui sont dans ladite procédure, leur fait défenses en outre ledit conseiller de tomber chacun à leur égard en de telles fautes dans les instructions criminelles sous peine d'interdiction et des dépens dommages et intérêts des parties et pour reconnaissance de l'innocence de ladite Arnaud et réparation de l'injure à elle faite, ordonne, que le présent arrêt sera lu publiquement à jour ordinaire d'audience la porte ouverte et ensuite registré dans le registre de ladite juridiction de Montréal, et ci a condamné ledit sieur Deschambault seul en tous les dépens du procès à taxer par ledit sieur conseiller commissaire dans lesquels cependant n'entreront pas le voyage dudit procureur du Roi commis en cette ville, son séjour et retour. Ordonne en outre ledit conseil qu'il sera incessamment obtenu monitoire en forme de droit par ledit procureur du Roi commis pour être publié en les paroisses de Ville-Marie et lieux circonvoisins pour avoir révélation des quidams qui ont commis le meurtre dudit enfant afin d'être ensuite procédé ainsi que de raison. Et attendu que contre la vérité et mal à propos ledit sieur Deschambault a avancé dans sa réponse au quatorzième article de l'interrogatoire qu'il a subi ledit jour 10e septembre dernier que ça été par Monsieur de Vaudreuil lui-même qu'il a été troublé et qui la menacé de le perdre ce qu'il dit lui avoir ôté la liberté d'agir, puisque Monsieur de Vaudreuil était en cette ville pendant ce temps la et qu'il n'en est parti pour Montréal qu'après l'arrêt dudit jour trentième juin touchant la prise à partie et la députation dudit sieur de La Martinière pour aller informer audit Montréal le Conseil pour réparation a ordonné et ordonne que ledit sieur Deschambault sera tenu d'en aller demander excuse à mondit sieur de Vaudreuil tel jour qu'il lui plaira avec défenses à lui de récidiver sous plus grande peine. Mande ledit Conseil au premier son huissier ou autre sur ce requis de faire pour l'exécution du présent arrêt tous exploits deux et raisonnables. épices gratis. C. B. C. DE BERMEN BEAUHARNOIS»
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Références

Arrêt ordonnant à Jacques-Alexis de Fleury, sieur de Deschambault, lieutenant général de la Juridiction de Montréal de demander pardon au sieur de Vaudreuil pour réparation d'une injurieuse descente faite par Pierre Raimbault (Raimbaud), procureur du Roi chez Louise de Xaintes, femme de Bertrand Arnaud, commis de la compagnie de la colonie de ce pays au fort Pontchartrain du Détroit, dans sa recherche des meurtriers d'un enfant nouveau-né trouvé mort à Pointe-aux-Trembles, 18 octobre 1703, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7724).

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