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Titre :
Jugement déboutant l'appel de dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Daupin, sieur de LaForest, d'une sentence de la Prévôté de Québec, rendue contre elle, le 26 août 1701, en faveur de François Lamy, prêtre et curé de la paroisse Sainte-Famille en l'île et comté de Saint-Laurent, Catherine Testard, veuve d'Augustin Douaire, maître de Barque, Jean Badeau, charpentier, et Julien Boissy dit LaGrillade, par laquelle il a été jugé que sur le prix de vente par décret, d'une barque appartenant à la dite Testard, ce qui reste dû au dit Lamy pour effets vendus au dit Douaire, ainsi que les dépenses faites pour radoub (réajustement) de la dite barque, sont créances privilégiées et seront payées d'abord
Date de création :
8 avril 1704
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre dame Françoise Charlotte JUCHEREAU femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays appelante de sentence d'ordre rendue en la prévôté de cette ville le vingt-sixième août mille sept cent un et anticipée d'une part et messire François LAMY prêtre curé de la Sainte-Famille en l'île et comté de Saint-Laurent Catherine Testart (Testard) veuve de Augustin Douaire vivant maître de barque en cette ville, Jean BADEAU charpentier de navire et Julien Boissy LAGRILLADE intimés et anticipans d'autre part vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que sur la somme de sept cent quatre-vingt livres qui est le prix de l'adjudication d'une barque saisie réellement à la requête de ladite dame appelante sur Jacques Cachelieure (Cachelièvre) il en sera payé audit Douaire quatre cent quatre-vingt [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre dame Françoise Charlotte JUCHEREAU femme non commune en biens de François de Laforest écuyer capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays appelante de sentence d'ordre rendue en la prévôté de cette ville le vingt-sixième août mille sept cent un et anticipée d'une part et messire François LAMY prêtre curé de la Sainte-Famille en l'île et comté de Saint-Laurent Catherine Testart (Testard) veuve de Augustin Douaire vivant maître de barque en cette ville, Jean BADEAU charpentier de navire et Julien Boissy LAGRILLADE intimés et anticipans d'autre part vu ladite sentence par laquelle il est ordonné que sur la somme de sept cent quatre-vingt livres qui est le prix de l'adjudication d'une barque saisie réellement à la requête de ladite dame appelante sur Jacques Cachelieure (Cachelièvre) il en sera payé audit Douaire quatre cent quatre-vingt onze livres onze sols par préférence attendu qu'il a fourni et livré ladite somme pour faire remettre ladite barque en état de naviguer, après quoi il sera payé audit badeault soixante-quinze livres à lui due pour avoir travaillé de son métier de charpentier au radoub de ladite barque et audit Julien Boissy pour Jean-Baptiste Boissy son fils qui a servi de matelot dans la dernière navigation que a fait ladite barque avant son adjudication la somme de cinquante-quatre livres et le surplus du prix de ladite adjudication montant à la somme de cent cinquante-neuf livres neuf sols, payé audit sieur Lamy et audit Racine aux noms qu'ils procèdent sur et tant moins de la somme de trois cents livres en reste de la vente de ladite barque faite audit Cachelieure l'onzième novembre mille six cent quatre-vingt douze, ce faisant renvoyé, lesdits dame appelante, Jean Leger, Jean Grignon et Jeanne Amiot à se pourvoir à l'encontre dudit Cachelieure sur ses autres biens ainsi qu'ils aviseront, ainsi que lesdits sieurs Lamy et Racine pour ce qui peut leur être dû de surplus pour la vente faite audit Cachelieure de ladite barque par défunt Claude Guyon les dépens de ladite sentence et ceux de l'ordonnance rendue sur le plaidoyer des parties l'onzième juin dernier préalablement pris sur ladite somme de cent cinquante-neuf livres neuf sols signification de ladite sentence à ladite dame appelante avec commandement de vider ses mains de ladite somme de sept cent quatre-vingt livres prix de la vente de ladite barque et de payer auxdits intimés ce qui leur revient suivant l'ordre porté en ladite sentence en date du premier octobre mille sept cent un acte d'appel de ladite sentence fait par ladite dame appelante signifié auxdits intimés par Lepallieur (Lepailleur) huissier le troisième dudit mois d'octobre requête présentée en ce Conseil par lesdits intimés aux fins d'être reçus anticipans et d'avoir permission de faire assigner. L'ordonnance étant enfin en date du dixième décembre de ladite année mille sept cent un, par laquelle Ils sont reçus anticipans et à eux permis de faire assigner à jour certain et compétent, signification desdites requête et ordonnance avec assignation. à ladite dame appelante à comparaître en ce conseil pour procéder sur les fins de ladite requête en date dudit jour dixième décembre 1701 arrêt rendu en ce conseil le dix-neuvième du même mois par lequel les parties sont appointées à mettre les pièces dont elles entendent se servir sur le bureau pour ce fait être ordonné ce que de raison, signification dudit arrêt faite à ladite dame appelante à la requête desdits intimés le trentième jour de juillet dernier par Cognet huissier avec déclaration qu'ils se trouveront le lundi suivant en ce conseil aux fins de mettre les pièces dont Ils entendent se servir sur le bureau et sommation à ladite dame de faire le semblable si bon lui semble, autre déclaration faite à la requête desdits intimés à ladite dame appelante par Prieur huissier le vingt-septième jour de septembre aussi dernier qu'ils comparaîtront du lundi suivant en huitaine en ce conseil pour mettre sur le bureau les pièces qui concernent l'affaire qui est pendante entre eux en conformité de l'arrêt qui lui a été signifié ledit jour trentième juillet avec sommation à ladite dame appelante d'y comparaître et d'y satisfaire faute de quoi lesdits intimés requerront défaut à l'encontre d'elle. Défaut obtenu en ce Conseil par lesdits intimés le lundi huitième octobre aussi dernier signifié à ladite dame appelante par ledit Prieur huissier le quinzième dudit mois d'octobre. Déclaration faite à la requête desdits intimés à ladite dame appelante par ledit Prieur le sixième décembre aussi dernier que l'assignation à elle donnée le quinzième dudit mois d'octobre est continuée au lundi suivant dixième dudit mois avec sommation à ladite dame appelante d'y comparaître et défendre si bon lui semble, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour dixième dudit mois de décembre par lequel sur ce que l'huissier Marandeau (Maranda) comparant pour ladite dame appelante a dit qu'elle n'a pu trouver les pièces qui regardent cette affaire elle demande délai pour les pouvoir trouver il lui est accordé délai pour les chercher jusqu'au lundi d'après la fête des Rois de la présente année après quoi serait fait droit, signification dudit arrêt faite à ladite dame appelante par ledit Prieur le vingt-quatrième dudit mois de décembre dernier avec assignation à elle en ce conseil audit jour du premier lundi d'après les Rois qui sera le septième jour de janvier pour voir prononcer sur la présente. Instance autre arrêt rendu en ce Conseil ledit jour septième janvier dernier par lequel lesdites parties sont appointées à mettre les pièces dont elles entendent se servir par-devant maître Charles de Monseignat conseiller pour à son rapport leur être fait droit signification dudit arrêt faite à ladite dame appelante par ledit Prieur le douzième jour dudit mois de janvier avec déclaration que lesdits intimés produiront incessamment leurs pièces en les mains dudit sieur de Monseignat et sommation à ladite dame appelante de faire le semblable, obligation passée par-devant Chambalon notaire en ladite prévôté de cette ville le dix-huitième décembre mille sept cent par laquelle ledit Jacques Cachelieure promet payer au Douaire la somme de quatre cent quatre-vingt onze livres onze sols pour solde de compte des fournitures et payements qu'il a faits pour lui arrêté entre eux le 8e octobre mille six cent quatre-vingt dix-neuf comme il appert sur le livre dudit Douaire page quarantième ainsi que ledit Cachelieure la reconnu et s'en tient content et satisfait à peine de tous dépens dommages et intérêts et à ce faire oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir et par spécial la barque à lui appartenante pour lors au cul-de-sac de cette dite ville du port d'environ vingt tonneaux pour le radoub de laquelle et payement des ouvriers qui y ont travaillé ledit douaire lui a fait lesdites avances comme il paraît par ledit compte; déclaration faite et signifiée à ladite dame appelante à la requête dudit douaire par Lepallieur (Lepailleur) huissier le dix-neuvième janvier mille sept cent un, qu'il s'oppose en vertu de l'obligation ci-devant datée à ce que les deniers qui proviendront de la vente et adjudication qu'elle prétend faire faire d'une barque saisie réellement à sa requête sur ledit Cachelieure laquelle lui est spécialement affectée et hypothéquée pour la somme de quatre cent quatre-vingt onze livres onze sols par lui fournie pour le radoub de ladite barque soient délivrés en d'autres mains que les siennes jusqu'à la concurrence de son dû, frais et dépens, opposition formée au greffe de ladite prévôté par ledit Douaire à la délivrance des deniers qui proviendront de la vente de ladite barque pour être payé de ladite somme de quatre cent quatre-vingt onze livres onze sols à lui due sur icelle en date du cinquième mars mille sept cent un, marché passé sous seing privé fait en présence de témoins de la vente de ladite barque par Claude Guyon audit Cachelieure l'onzième jour de novembre mille six cent quatre-vingt douze par lequel il paraît que ledit Guyon a vendu et livré ladite barque audit Cachelieure pour la somme de treize cents livres et un voyage à la Baie Saint-Paul que ledit Cachelieure s'oblige de faire et amener à la passe dudit Guyon et de payer savoir à la fin du mois de mai suivant cent écus en argent et quatre cents livres à la Toussaint suivante et le reste de la Toussaint de mille six cent quatre-vingt treize à celle de mille six cent quatre-vingt-quatorze ou doit finir le payement de ladite barque ledit marché signé claude Guyon Jacques Cachelieure Jean Amiot et de Lafrance au dos duquel marché est un reçu de la somme de cinq cent quatre-vingt dix-sept livres en date du vingtième février mille six cent quatre-vingt quinze signé Charles Gravel, Etienne Racine, Jean Pepin et Claude Guyon ensuite duquel est un autre reçu signé F. Lamy en date du 18e juin 1696: de la somme de deux cents livres par les mains du sieur Cherron (Cheron) plus un autre reçu signé encore F. Lamy en date du deuxième juin 1697 de la somme de cent livres argent de France et enfin un reçu de la somme de quarante livres par le sieur Ursule en 1698. Autre déclaration faite à ladite dame de Laforest par ledit Lepallieur (Lepailleur) le 19e janvier de ladite année 1701 à la requête dudit sieur Lamy comme étant aux droits en partie dudit Claude Guyon et de Pierre Racine comme ayant épousé Louise Guyon et comme faisant pour les autres cohéritiers dudit feu Claude Guyon que lesdits sieur Lamy et Racine aux noms qu'ils procèdent s'opposent formellement à ce que les deniers qui proviendront de la vente et adjudication qu'elle prétend faire faire d'une barque saisie réellement à sa requête sur ledit Cachelieure soient délivrés en d'autres mains que les leurs ladite barque leur étant spécialement affectée pour la somme de trois cent trente livres restante de celle portée par le marché ci-dessus daté. acte d'opposition faite audit greffe de la prévôté de cette ville le vingt-deuxième février de ladite année 1701 par ledit Badaut pour par lui avoir payement de la somme de soixante-quinze livres à lui due par ledit Cachelieure pour radoub qu'il a fait à ladite barque, autre acte d'opposition faite au greffe de ladite prévôté par ledit Lepallieur (Lepailleur) comme procureur dudit sieur Lamy et dudit Racine aux noms qu'ils procèdent, à la délivrance des deniers qui proviendraient de la vente qui se faisait par décret de ladite barque saisie réellement à la requête de ladite dame appelante pour être payés de la somme de trois cents livres restante de celle de treize cents livres à eux due par ledit Cachelieure pour la vente à lui faite de ladite barque un bail à ferme passé par-devant Chambalon notaire le dix-neuvième mai 1694 par lequel il paraît que défunt François Pachot vivant marchand bourgeois en cette ville premier mari de ladite dame appelante a donné à titre de loyer pour neuf années entières et consécutives à commencer au jour de Saint-Jean-Baptiste prochain audit Cachelieure et Madeleine Papin sa femme une maison à lui appartenante sise en cette ville pour la somme de trois cents livres par chacun an payable par quart de quartier en quartier saisie réelle faite en vertu dudit bail à la requête de ladite dame appelante de ladite barque par LaCetière huissier le dix-septième décembre mille sept cent pour avoir payement en argent ou quittance de la somme de quinze cent soixante-quinze livres pour les loyers échus jusqu'audit jour sans préjudice du quartier courant, requête présentée par ladite dame appelante en ladite prévôté de cette ville tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il lui fut permis de faire saisir ladite barque dudit Cachelieure pour être vendue en la manière accoutumée l'ordonnance enfin d'icelle du neuvième janvier mille sept cent un portant ladite permission de saisir ainsi qu'il était requis le tout signifié au Cachelieure le lendemain dixième dudit mois de janvier autre saisie réelle de ladite barque faite à la requête de ladite dame appelante le même jour dixième janvier 1701 faute de payement à elle fait par ledit Cachelieure de la somme de quatre cent soixante-quinze livres dix-huit sols qu'il lui doit pour loyers de maison sans préjudice d'autre dû frais et dépens signifiée le même jour audit Cachelieure avec assignation pour voir ordonner que ladite barque agrès et apparaux seront vendus en la manière accoutumée, sentence rendue en ladite prévôté le dix-huitième du mois de janvier par laquelle ladite saisie est déclarée bonne et valable et ordonné que faute de payement de ladite somme de quatre cent soixante-quinze livres dix-huit sols ladite barque saisie avec ses agrès et apparaux seront vendus en la manière accoutumée ladite sentence signifiée audit Cachelieure le vingt-quatrième jour dudit mois de janvier avec assignation pour voir faire la première enchère de ladite barque les procès-verbaux des affiches mises et lieux et endroits nécessaires et accoutumés pour avertir de la vente de ladite barque, les remises de ladite vente. Sentence rendue en ladite prévôté le quinzième mars de ladite année mille sept cent un par laquelle il paraît que ladite barque a été adjugée audit LaCetière pour ladite somme de sept cent quatre-vingt livres à la charge des frais ordinaires de décret et de la somme de cinq livres qui sera payée l'adjudicataire à l'huissier Prieur qui a fait les criées pour parvenir à ladite adjudication au pied de laquelle sentence est la déclaration dudit LaCetière que l'adjudication qui lui a été faite de ladite barque par ladite sentence est pour et au profit de ladite dame appelante à laquelle déclaration était présent Antoine de Lagarde procureur de ladite dame qui a accepté pour elle ladite déclaration dont Ils ont requis acte à eux accordé ledit jour quinzième mars 1701. Requête présentée par ledit Lagarde comme procureur de ladite dame appelante en ladite prévôté de cette ville aux fins de faire assigner ledit Cachelieure et les opposants ordonnance étant enfin d'icelle portant permission de les assigner au samedi suivant ladite ordonnance en date du sixième juin au an mille sept cent un signification desdites requête et ordonnance auxdits Cachelieure et intimés avec assignation à eux et aux sieurs Perre (Peire) et Lagrange pour déduire les causes de leurs oppositions sentence rendue en ladite prévôté l'onzième dudit mois de juin par laquelle il est ordonné que les parties laisseraient leurs pièces sur le bureau pour leur être fait droit incessamment tout considéré ouï ledit sieur de Monseignat conseiller en son rapport, le Conseil dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé ce faisant ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet et se a condamné ladite dame appelante aux dépens de l'appel à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur de grâce sans amende. Épices gratis pour nous: et taxé au greffier pour l'expédition douze livres de France. D. M. BEAUHARNOIS DE MONSEIGNAT.»
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Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Jugement déboutant l'appel de dame Charlotte-Françoise Juchereau, épouse de François Daupin, sieur de LaForest, d'une sentence de la Prévôté de Québec, rendue contre elle, le 26 août 1701, en faveur de François Lamy, prêtre et curé de la paroisse Sainte-Famille en l'île et comté de Saint-Laurent, Catherine Testard, veuve d'Augustin Douaire, maître de Barque, Jean Badeau, charpentier, et Julien Boissy dit LaGrillade, par laquelle il a été jugé que sur le prix de vente par décret, d'une barque appartenant à la dite Testard, ce qui reste dû au dit Lamy pour effets vendus au dit Douaire, ainsi que les dépenses faites pour radoub (réajustement) de la dite barque, sont créances privilégiées et seront payées d'abord, 8 avril 1704, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7825).

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