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Titre :
Jugement sur l'appel de Nicolas Perrault (Perrot), habitant de Bécancour, contre Jean Lechasseur, lieutenant général à Trois-Rivières, intimé, confirmant la sentence rendue aux Trois-Rivières, par laquelle l'appelant est débouté de son opposition au décret volontaire de la seigneurie de la Rivière-du-Loup, sans préjudice aux parties de leurs prétentions l'une contre l'autre, avec dépens et grâce de l'amende
Date de création :
14 juillet 1704
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Nicolas PERROT habitant de Becancourt (Bécancour) appelant de sentence rendue en la juridiction des Trois-Rivières le vingt et un avril dernier comparant par l'huissier Prieur d'une part et maître Jean LECHASSEUR conseiller du Roi lieutenant général en ladite juridiction des Trois-Rivières intimé comparant par Monsieur Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant est débouté des causes et moyens d'opposition par lui formée au décret volontaire de la seigneurie de la Rivière-du-Loup attendu qu'il n'a fait aucune diligence contre ledit intimé depuis la signification à lui faite d'arrêt rendu en ce Conseil l'onzième octobre mille sept cent et en conséquence ordonné qu'il sera passé outre audit décret sans préjudicier aux parties pour les prétentions qu'elles peuvent avoir l'une à l'encontre de l [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Nicolas PERROT habitant de Becancourt (Bécancour) appelant de sentence rendue en la juridiction des Trois-Rivières le vingt et un avril dernier comparant par l'huissier Prieur d'une part et maître Jean LECHASSEUR conseiller du Roi lieutenant général en ladite juridiction des Trois-Rivières intimé comparant par Monsieur Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant est débouté des causes et moyens d'opposition par lui formée au décret volontaire de la seigneurie de la Rivière-du-Loup attendu qu'il n'a fait aucune diligence contre ledit intimé depuis la signification à lui faite d'arrêt rendu en ce Conseil l'onzième octobre mille sept cent et en conséquence ordonné qu'il sera passé outre audit décret sans préjudicier aux parties pour les prétentions qu'elles peuvent avoir l'une à l'encontre de l'autre à cause dudit arrêt et ledit appelant condamné aux dépens taxes à neuf livres un sol de France, de la signification de ladite sentence audit appelant à la requête dudit intimé en date du vingt-troisième dudit mois d'avril, de la requête d'appel dudit appelant et de l'ordonnance enfin d'icelle qui le reçoit en son appel en date du vingt-sixième mai aussi dernier, de l'assignation donnée en conséquence desdites requête et ordonnance audit intimé le troisième juin aussi dernier, ouï lesdits comparants ensemble le procureur général du Roi. Le Conseil dit qu'il a été bien jugé mal et sans grief appelé ce faisant ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet et ci a condamné ledit appelant aux dépens de grâce sans amende. R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Jugement sur l'appel de Nicolas Perrault (Perrot), habitant de Bécancour, contre Jean Lechasseur, lieutenant général à Trois-Rivières, intimé, confirmant la sentence rendue aux Trois-Rivières, par laquelle l'appelant est débouté de son opposition au décret volontaire de la seigneurie de la Rivière-du-Loup, sans préjudice aux parties de leurs prétentions l'une contre l'autre, avec dépens et grâce de l'amende, 14 juillet 1704, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7890).

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