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Titre :
Jugement en appel confirmant une sentence rendue en la Prévôté de Québec, du 1er mars 1704, en faveur de Hilaire Bourgine, marchand de La Rochelle, contre Jean Mouchère dit Desmoulins, tanneur, condamné à payer le montant de son billet souscrit à La Rochelle, sur copie de celui-ci, collationnée et vidimée sur l'original par Masson, notaire du dit lieu, et ordonnant au dit intimé de rendre à l'appelant le dit billet original, à la personne qui sera autorisée à le recevoir à La Rochelle
Date de création :
4 août 1704
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatrième jour d'août mille sept cent quatre. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) , de Monseignat, Hazeur, de Ladurantaye, de Lachenaie (Lachesnaye) et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jean MOUCHIERE (Mouchère) DESMOULIERS (Desmoulins) tanneur appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le premier jour de mars dernier et anticipé d'une part et Hilaire BOURGINE marchand de la ville de La Rochelle intimé et anticipant d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle ledit appelant est condamné payer audit intimé la somme de deux cent six livres monnaie de France restant de celle de six cent quatre-vingt livres dix-neuf sols onze deniers aussi monnaie de France contenue en son billet de lui signé à La Rochelle collationné et vidimé à son original par maçon notaire [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatrième jour d'août mille sept cent quatre. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) , de Monseignat, Hazeur, de Ladurantaye, de Lachenaie (Lachesnaye) et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Jean MOUCHIERE (Mouchère) DESMOULIERS (Desmoulins) tanneur appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le premier jour de mars dernier et anticipé d'une part et Hilaire BOURGINE marchand de la ville de La Rochelle intimé et anticipant d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle ledit appelant est condamné payer audit intimé la somme de deux cent six livres monnaie de France restant de celle de six cent quatre-vingt livres dix-neuf sols onze deniers aussi monnaie de France contenue en son billet de lui signé à La Rochelle collationné et vidimé à son original par maçon notaire audit lieu avec la dernière depuis le jour de la demande au dire de marchands et suivant leur commerce, et aux dépens, la signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant par Marandeau (Maranda) huissier le dix-huitième jour dudit mois de mars avec commandement de payer ladite somme de deux cent six livres monnaie de France et sommation de nommer tel marchand qu'il avisera bon être et déclaration que ledit intimé nommait de sa part Charles Perthuis aussi marchand pour régler la demeure de ladite somme en suite de laquelle est l'acte d'appel interjeté de ladite sentence par ledit appelant requête présentée par ledit intimé aux fins d'être reçu anticipant enfin de laquelle est l'ordonnance qui le reçoit anticipant et lui permet de faire assigner ledit appelant pour procéder sur ledit appel en date du deuxième avril ensuivant exploit de signification desdites requête et ordonnance audit appelant par Prieur huissier en date du troisième dudit mois d'avril avec assignation à comparaître en ce Conseil, arrêt rendu en ce dit conseil le quatorzième dudit mois d'avril par lequel avant faire droit les parties sont appointées à mettre par-devant maître François Aubert de Lachenaie (Lachesnaye) conseiller les pièces dont elles entendent se servir pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison, signification dudit arrêt faite audit appelant à la requête dudit intimé par ledit Prieur huissier le dix-neuvième dudit mois d'avril avec déclaration que ledit intimé va mettre incessamment ses pièces en les mains dudit sieur conseiller rapporteur à ce qu'il eût à faire le semblable, requête présentée par ledit appelant audit sieur conseiller rapporteur tendante pour les raisons y contenues et que ledit intimé a retiré par devers lui toute l'ancienne procédure, il fut ordonné qu'il ferait signifier à lui appelant l'inventaire des pièces qu'il produit et qu'il lui en donnerait communication sur son récépissé offrant d'en faire le semblable pour ensuite fournir ses moyens d'appel, ordonnance enfin d'icelle en date du seizième mai aussi dernier portant qu'elle serait communiquée à partie pour y répondre dans trois jours pendant lesquels l'appelant pourrait prendre la communication de la procédure de l'intimé pour y répondre pendant ledit temps, exploit de signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant audit intimé par Oger huissier ledit seizième mai dernier avec sommation de lui donner communication des pièces de sa procédure pour y répondre dans ledit temps de trois jours un écrit dudit intimé servant de réponse à ladite requête signifié audit appelant par Prieur huissier le dix-septième dudit mois de mai, un dire produit par ledit appelant servant de réponse à l'écrit dudit intimé et à lui signifié par Oger huissier le troisième juillet aussi dernier avec déclaration que ledit appelant va produire incessamment les pièces dont il entend se servir. Répliques fournies par ledit intimé et signifiées à sa requête audit appelant le dixième dudit mois de juillet et toutes les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue, les conclusions verbales du procureur général du Roi et le rapport dudit sieur Aubert de Lachenaie (Lachesnaye) (Lachesnaye) tout considéré, le Conseil dit qu'il a été bien jugé mal et sans grief appelé ce faisant ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet et ci a condamné ledit appelant aux dépens à taxer par ledit sieur conseiller rapporteur et en l'amende pour son fol appel modérée à trois livres, ordonne en outre que ledit intimé sera tenu de rendre audit appelant le billet qu'il lui a fait le vingt-huit juin 1700 sur la procuration qu'il enverra à La Rochelle. BEAUHARNOIS AUBERT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Jugement en appel confirmant une sentence rendue en la Prévôté de Québec, du 1er mars 1704, en faveur de Hilaire Bourgine, marchand de La Rochelle, contre Jean Mouchère dit Desmoulins, tanneur, condamné à payer le montant de son billet souscrit à La Rochelle, sur copie de celui-ci, collationnée et vidimée sur l'original par Masson, notaire du dit lieu, et ordonnant au dit intimé de rendre à l'appelant le dit billet original, à la personne qui sera autorisée à le recevoir à La Rochelle, 4 août 1704, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7908).

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