Arrêt ordonnant que Me René Hubert, premier huissier du Conseil, jouira d'une certaine pointe de terre qui lui fut concédée par Monsieur le Comte de Frontenac, gouverneur général, et Monsieur de Champigny, intendant, le 2 avril 1697, dans la cause l'opposant à Guillaume Bonhomme, capitaine de milice de la côte Saint-Michel
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que Me René Hubert, premier huissier du Conseil, jouira d'une certaine pointe de terre qui lui fut concédée par Monsieur le Comte de Frontenac, gouverneur général, et Monsieur de Champigny, intendant, le 2 avril 1697, dans la cause l'opposant à Guillaume Bonhomme, capitaine de milice de la côte Saint-Michel
- Date de création :
- 14 février 1707
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatorzième février mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le substitut du procureur général du Roi. Monsieur de Lotbinière et Monsieur de Villeray se sont retirés. Vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le vingt-troisième août dernier, entre Guillaume Bonhomme capitaine de milice de la côte Saint-Michel, demandeur en requête d'une part; et maître René Hubert premier huissier en ce Conseil défendeur d'autre part; par lequel il est ordonné que l'arrêt rendu en ce dit Conseil le vingt-deuxième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-sept, sera exécuté selon sa forme et teneur, quoi faisant la concession sise à la petite rivière demeurera audit Bonhomme en rendant audit Hubert par ledit Bonhomme la somme de cent vingt-trois livres sans intérêts ce que ledit [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatorzième février mille sept cent sept. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière Hazeur de Villeray et Macart (Macard) conseillers et le substitut du procureur général du Roi. Monsieur de Lotbinière et Monsieur de Villeray se sont retirés. Vu par le Conseil l'arrêt rendu en icelui le vingt-troisième août dernier, entre Guillaume Bonhomme capitaine de milice de la côte Saint-Michel, demandeur en requête d'une part; et maître René Hubert premier huissier en ce Conseil défendeur d'autre part; par lequel il est ordonné que l'arrêt rendu en ce dit Conseil le vingt-deuxième juillet mille six cent quatre-vingt-dix-sept, sera exécuté selon sa forme et teneur, quoi faisant la concession sise à la petite rivière demeurera audit Bonhomme en rendant audit Hubert par ledit Bonhomme la somme de cent vingt-trois livres sans intérêts ce que ledit Bonhomme sera tenu de faire dans le quinzième octobre suivant, jour auquel il entrera en possession de ladite terre sinon et à faute de ce faire et ledit temps passé ladite concession demeurera audit Hubert sans qu'il soit besoin d'autre arrêt, le Conseil ayant compensé les revenus de ladite terre avec l'intérêt de ladite somme, et avant faire droit sur le surplus de la requête dudit Bonhomme ordonne que l'arrêt du vingt-cinquième novembre mille six cent quatre-vingt-dix-sept sera exécuté, ce faisant que maître Augustin Rouer de Villeray conseiller en ce Conseil, et le greffier en chef en icelui se transporterons sur ladite concession avec François de LaJoue et Hilaire Bernard de Larivière arpenteurs, pour être en présence dudit sieur de Villeray procédé à la reconnaissance des anciens alignements de ladite concession et en tirer de Nouveaux s'il est nécessaire pour du tout être dressé procès-verbal par ledit sieur commissaire, lesquels arpenteurs se réglerons pour parvenir audit arpentage, au certificat de défunt maître Jean Bourdon vivant procureur général en ce Conseil en date du vingtième janvier mille six cent soixante-six, pour ledit procès-verbal vu être ordonné par le Conseil ce qu'il appartiendra par raison, la moitié des dépens compensés, les autres réservés, la signification dudit arrêt faite à la requête dudit Bonhomme audit Hubert le quatrième septembre ensuivant par Coignet huissier autre arrêt rendu en ce Conseil le quatrième octobre dernier, sur requête présentée par ledit Hubert, par lequel il est ordonné que maître François Hazeur conseiller fera la descente ordonnée par ledit arrêt du vingt-troisième août dernier, au lieu et place dudit sieur de Villeray, et a débouté ledit huissier du surplus des fins de sa requête, sauf à lui à se pourvoir à l'encontre des enfants et héritiers de défunt Guillaume Fagot ainsi qu'il avisera bon être défenses au contraire, dépens compensés, sommation faite audit Hubert à la requête dudit Bonhomme le quinzième octobre dernier par Dubreuil huissier en ce Conseil de prendre et recevoir dudit Dubreuil à l'acquit dudit Bonhomme la somme de cent vingt-trois livres, ensuite de laquelle sommation est l'acceptation faite par ledit Hubert de ladite somme sans qu'elle lui puisse nuire ni préjudicier au recours qu'il a contre les héritiers du nommé Fagot, et à la prétention qu'il a de rentrer en ladite terre comme étant aux droits desdits héritiers Fagot, au père desquels elle a été concédée, procès-verbal de prestation de serment fait par lesdits de LaJoue et de LaRivière par-devant ledit sieur Hazeur conseiller commissaire en cette partie le seizième octobre dernier en présence de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville au nom et comme procureur dudit Bonhomme, et dudit Hubert, et l'ordonnance dudit sieur commissaire portant qu'il se transporterait à l'heure présente sur ladite concession avec maître Charles de Monseignat conseiller secrétaire du Roi et greffier en chef dudit Conseil, et lesdits de LaJoue et de Larivière arpenteurs pour être en sa présence procédé à la reconnaissance des anciens alignements de la concession qui fait le différent des parties et en tirer de nouveaux si besoin est, parties présentes ou dûment appelées, autre procès-verbal dudit jour, contenant le transport fait par ledit sieur conseiller commissaire accompagné dudit greffier en chef, contenant que lesdites parties s'étant rencontrées sur ladite habitation avec lesdits de LaJoue et de Larivière arpenteurs il aurait été par lesdits arpenteurs procédé en sa présence à la reconnaissance desdits anciens alignements et les autres dires et contestations des parties et desdits arpenteurs, sur lesquels ledit sieur Hazeur aurait ordonné auxdits arpenteurs de parachever le plutôt que faire se pourrait ledit arpentage et d'en dresser leur procès-verbal, autres procès-verbaux faits par lesdits arpenteurs ledit jour seizième et vingtième octobre, ensuite duquel est le Plan par eux fait de l'habitation et Pointe de terre qui fait le différent des parties, autre procès-verbal fait par ledit sieur conseiller commissaire le douzième novembre dernier du rapport fait par lesdits arpenteurs du procès-verbal par eux fait et de la comparution desdites parties contenant leurs dires dont il leur est donné acte, requête présentée par ledit Hubert audit sieur Hazeur à ce qu'il lui plût faire porter au premier jour de Conseil les procès-verbaux de descente par lui faite et de vérification des alignements faits par lesdits de LaJoue et de Larivière pour être ordonné qu'il jouirait de ladite Pointe de terre conformément au titre qu'il en a obtenu, et condamner ledit Bonhomme en la moitié des dépens. Réservés par ledit arrêt du vingt-troisième août dernier, et que sur la qualité prise par ledit Bonhomme d'être aux droits desdits enfants Fagot, il en produirait les titres incessamment, et cependant faire défenses audit Bonhomme et à tous autres de bûcher et enlever aucun bois sur ladite habitation, ordonnance dudit sieur Hazeur enfin de ladite requête du dix-neuvième décembre dernier, portant qu'il en serait par lui référé en ce Conseil, arrêt rendu sur le référé d'icelle fait en ce Conseil par ledit sieur Hazeur le vingtième dudit mois de décembre portant qu'elle serait communiquée audit Bonhomme pour y répondre dans les délais ordinaires, et cependant fait défenses à toutes personnes de couper et prendre Dubois sur ladite terre jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné autrement, signification desdites requête, ordonnance et arrêt du vingt-huitième dudit mois de décembre faite par ledit Dubreuil audit Bonhomme et du contrat de concession fait audit défunt Fagot par ledit défunt Bonhomme, et de celui de vente faite par lesdits enfants Fagot audit Hubert avec défenses de couper et enlever aucuns bois de dessus l'habitation concédée par ledit défunt père dudit bonhomme audit défunt Fagot, jusqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné, autre exploit fait le même jour par ledit Dubreuil à Pierre Racine habitant en cette ville portant défenses de prendre n'y enlever aucuns bois de dessus ladite habitation, autre requête présentée par ledit Hubert en ce Conseil le dix-septième janvier dernier à ce qu'il plût audit Conseil vouloir ordonner que ledit sieur Hazeur ferait incessamment rapport des procès-verbaux de descente par lui faite, pour ensuite être fait droit sur les fins de ladite requête ainsi que de raison, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour dix-septième janvier dernier, portant qu'elle serait communiquée audit Bonhomme pour en venir en ce Conseil le lundi suivant, signification desdits requête et arrêt faite par ledit Dubreuil le dix-neuvième dudit mois de janvier, arrêt rendu en ce Conseil le vingt-quatrième dudit mois, par lequel est ordonné que ladite requête et procès-verbaux faits par ledit sieur Hazeur seront mis entre ses mains pour être fait droit le lundi suivant, et les autres pièces dont ledit Hubert voudrait se servir, signification dudit arrêt faite audit Bonhomme le vingt-sixième dudit mois de janvier, requête présentée par ledit Bonhomme le septième de ce mois tendante pour les raisons y contenues à ce que les alignements tirés par Jean le Rouge arpenteur et lesdits Larivière et LaJoue sont faux, et qu'il a une juste possession de ladite habitation dont ladite pointe fait vue partie, offrant de le prouver en temps que besoin serait et que d'ailleurs si les rhumbs de vents anciens et les alignements du sieur Bourdon étaient suivis Ils emporteraient ladite pointe toute entière, il plut au Conseil casser et annuler le contrat de concession dudit Hubert, le débouter de toutes ses prétentions et le condamner en tous les dépens, arrêt rendu sur ladite requête ledit jour septième de ce mois, par lequel les parties sont appointées, et est ordonné que ledit Hubert écrira et produira dans trois jours, et lesdites demandes jointes au procès, que ladite requête et les pièces dudit Bonhomme seraient communiquées audit Hubert, et faute par lui d'y répondre après la signification d'icelle serait passé outre au jugement du procès le lundi suivant sur ce qui se trouverait par devers le Conseil sans aucune sommation, signification desdites requête et arrêt, ensemble d'un écrit fait par ledit Bonhomme faites audit Hubert le neuvième de ce mois, par Oger huissier, réponses faites par ledit Hubert à ladite requête le dixième du présent mois, signifiées audit Bonhomme par Dubreuil le lendemain. Contrat de concession faite par défunt Nicolas Bonhomme père dudit Guillaume à défunt Guillaume Fagot le vingt-huitième février mille six cent soixante-douze, par-devant maître Gilles Rageot notaire en cette ville, de quarante arpents de terre en superficie où ledit Fagot était demeurant depuis deux ans, enfin duquel est un exploit de défenses faites le vingt-neuvième décembre mille six cent soixante-dix-neuf à la requête dudit défunt Nicolas Bonhomme à Jacques Hedouin habitant sur ladite Rivière Saint-Charles d'enlever du bois de dessus la concession contenue audit contrat faute de payement des rentes à lui dues par ledit défunt Fagot, autre contrat de la vente faite par Louis Fagot habitant de la côte de Lauson faisant tant pour lui que comme ayant les droits cédés de Denis Jourdain dit Labrosse menuisier à Montréal comme ayant épousé Marie Madeleine Fagot sa soeur, par acte passé par-devant Adhémar notaire audit Montréal le treizième juin mille sept cent un, ledit contrat passé par-devant défunt maître Charles Rageot le neuvième octobre de ladite année mille sept cent un, concession accordée audit Hubert par défunt Monsieur le comte de Frontenac ci-devant gouverneur général, et Monsieur de Champigny aussi ci-devant intendant en ce pays le deuxième avril mille six cent quatre-vingt-dix-sept, d'une Pointe de terre non concédée, contenant dix arpents ou environ qui est proche d'une habitation qu'il avait acquise sur la Rivière Saint-Charles près cette ville, par les tours que fait ladite Rivière, tout considéré et ouï ledit sieur Hazeur en son rapport, le Conseil a ordonné et ordonne que les procès-verbaux d'arpentage faits par lesdits de Lajoue et de Larivière les seize et vingtième octobre dernier seront suivis et conformément à iceux que ledit Hubert jouira de la Pointe de terre à lui concédée par Monsieur le comte de Frontenac gouverneur général et Monsieur de Champigny intendant le deuxième avril mille six cent quatre-vingt-dix-sept et a condamné lesdits Bonhomme aux dépens de la présente demande en ceux faits en exécution de l'arrêt du 23e août dernier et en la moitié des dépens réservés par ledit arrêt suivant la taxe qui en sera faite par ledit sieur Hazeur conseiller rapporteur, et a ledit Conseil débouté ledit Hubert de sa demande portée par sa requête du dix-septième janvier dernier, sauf à lui à faire exécuter l'arrêt du quatrième octobre dernier contre les enfants dudit feu Guillaume Fagot ainsi qu'il avisera bon être, et ledit Hubert condamné aux dépens de ladite demande concernant le fonds de l'habitation adjugée audit Bonhomme à taxer par ledit sieur Hazeur;, RAUDOT F. HAZEUR»
- Sujets traités :
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- Bourdon, Jean, [vers 1601]-1668,
- Hazeur, François, 1638-1708,
- Le Rouge, Jean, 1639-1712,
- Monseignat, Charles de, [vers 1652]-1718,
- Rageot, Gilles, notaire, époque 1666-1691,
- Actions et défenses,
- Arpentage,
- Arpentage -- Vérification,
- Bois,
- Capitaines,
- Colonies,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Contestation,
- Cours d'eau -- Arpentage,
- Descentes,
- Droit,
- Enfants -- Droits,
- Familles,
- Faux,
- Habitations,
- Habitations -- Vente et transmission,
- Huissiers,
- Impôt,
- Intendants,
- Jugement,
- Littoral,
- Menuisiers,
- Milice,
- Ministère public,
- Morts,
- Pentes et versants (Géographie physique),
- Places,
- Procès,
- Propriété foncière,
- Quittances,
- Rentes -- Vente,
- Requêtes (Droit),
- Revenu,
- Secrétaires,
- Serments,
- Successions et héritages,
- Terrains -- Vente,
- Tours,
- Transport,
- Vente,
- Vents,
- Villes,
- Vues,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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