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Titre :
Arrêt au sujet du compromis passé entre Étienne Mirambeau, marchand de Québec, en son nom et comme ayant épousé la défunte Marie-Anne Fortin, auparavant veuve du défunt Jean Picard, et Jacques Barbel, notaire en la dite Prévôté, procureur d'Eustache Fortin, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus du mariage entre le dit Picard et la dite Fortin, en ce qui concerne la succession du dit Picard
Date de création :
12 mai 1707
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Hazeur conseiller n'ayant pu être juge en cette affaire maître François Genaple de Belfond notaire en la prévôté de cette ville a été appelé pour suppléer à défaut de juges. Etienne MIRAMBEAU marchand en cette ville au nom et comme ayant épousé défunte Marie Anne Fortin auparavant veuve de défunt Jean Picard aussi marchand en cette dite ville; et Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette dite ville procureur de Eustache Fortin au nom et comme tuteur des enfants mineurs issus du mariage d'entre lesdits défunts Picart et Fortin, étant entrés en ce Conseil lundi dernier et ayant conjointement demandé l'homologation de la sentence arbitrale rendue par maître François Hazeur conseiller en ce Conseil le septième du présent mois, quoi que Monsieur d'Auteuil procureur général en ce dit Conseil aussi arbitre nommé avec ledit sieur Hazeur n'eût pas entièrement réglé avec lui tous [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Hazeur conseiller n'ayant pu être juge en cette affaire maître François Genaple de Belfond notaire en la prévôté de cette ville a été appelé pour suppléer à défaut de juges. Etienne MIRAMBEAU marchand en cette ville au nom et comme ayant épousé défunte Marie Anne Fortin auparavant veuve de défunt Jean Picard aussi marchand en cette dite ville; et Jacques BARBEL notaire en la prévôté de cette dite ville procureur de Eustache Fortin au nom et comme tuteur des enfants mineurs issus du mariage d'entre lesdits défunts Picart et Fortin, étant entrés en ce Conseil lundi dernier et ayant conjointement demandé l'homologation de la sentence arbitrale rendue par maître François Hazeur conseiller en ce Conseil le septième du présent mois, quoi que Monsieur d'Auteuil procureur général en ce dit Conseil aussi arbitre nommé avec ledit sieur Hazeur n'eût pas entièrement réglé avec lui tous les articles contenus en ladite sentence, à la charge qu'il leur en serait donné par ledit sieur Hazeur communication pour en venir à ce jourd'hui, et éviter l'appel qu'ils pourraient interjeter l'un et l'autre des articles qui leurs feraient préjudice, et ladite communication leur ayant été donnée par ledit sieur Hazeur, elles sont de nouveau rentrées ce jourd'hui dans ledit Conseil, et l'ont supplié de vouloir examiner les remarques qu'elles ont faites sur certains articles de ladite sentence, et de vouloir bien les régler sur leurs contestations, consentant l'homologation du surplus vu par le Conseil ladite sentence arbitrale rendue par ledit sieur Hazeur le septième du présent mois, dont la teneur ensuit. Vu par nous François Hazeur conseiller au Conseil supérieur de ce pays la requête présentée par le sieur Etienne Mirambeau à Monsieur l'intendant au bas de laquelle est son ordonnance du seizième janvier mille sept cent six, par laquelle nous sommes nommés avec Monsieur Delino (De Lino) aussi conseiller audit Conseil pour arbitrer, et Monsieur de Monseignat pour tiers en la place de Monsieur d'Auteuil procureur général en ce dit Conseil, et de maître Louis Chambalon notaire royal, pour régler les différents portés par le compromis passé entre ledit sieur Mirambault et maître Jacques Barbel aussi notaire royal au nom et comme procureur de Eustache Fortin en qualité de tuteur des enfants mineurs issus du mariage d'entre défunt le sieur Jean le Picard vivant marchand de cette ville, et défunte demoiselle Marie Anne Fortin sa troisième femme, au jour de son décès, femme en secondes Noces dudit sieur Mirambeau, par maître Florent de LaCettière (Lacetière) aussi notaire royal en date du troisième octobre mille sept cent cinq, pour ce qui sera par nous jugé être porté audit Conseil afin d'y obtenir un arrêt d'homologation ledit compromis dudit jour troisième octobre mille sept cent cinq. Un écrit sous Seing privé fait entre ledit sieur Mirambault et ledit sieur Barbel en date du dix-huitième juin mille sept cent six par lequel ils sont convenus et ont repris et nommé ledit sieur d'Auteuil pour arbitre à la place dudit sieur Delino (De Lino) pour régler avec nous leursdites contestations. L'inventaire des biens de la communauté qui a été entre ledit feu sieur le Picard et ladite défunte Marie Anne Fortin sa femme fait par ledit Chambalon notaire en date du dixième janvier mille sept cent un, et jours suivants. Un compte de tutelle que ledit sieur Mirambeau a fait tirer des biens de ladite communauté par lui présenté et affirmé par-devant Monsieur le lieutenant général de la prévôté de cette ville le premier septembre mille sept cent quatre, la signification dudit compte faite audit sieur Barbel avec sommation de fournir des débats contre icelui dans le délai de l'ordonnance, offrant ledit Mirambeau lui remettre à cet effet sous son récépissé dans vingt-quatre heures les pièces justificatives d'icelui par Oger huissier le quatrième dudit mois de septembre audit an. Une transaction passée entre ladite défunte Fortin et les enfants majeurs et mineurs des premier et second lit dudit feu sieur le Picard passée par-devant ledit Chambalon du vingt-neuvième septembre mille sept cent un. Un compte abrégé des biens de ladite communauté qui a été tiré en conformité de la convention faite entre lesdits sieurs Mirambeau et Barbel spécifiée et portée par ledit compromis, les débats fournis par ledit sieur Barbel audit nom contre ledit compte abrégé du vingt-deuxième juillet mille sept cent six. Et les soutenements fournis par ledit sieur Mirambeau contre lesdits débats étant écrits à côté de chacun article du vingt-six du même mois par nous examinés et les articles d'iceux réglés le mois d'août dernier, nous étant à cet effet ledit sieur d'Auteuil et nous Hazeur assemblés en la maison dudit sieur Chambalon notaire à la réquisition desdits sieurs Mirambeau et Barbel en leur présence, et après les avoir ouïs l'un devant l'autre sur la contestation de chacun article tels que lesdits articles sont apostillés à la marge desdits débats et soutenements de la main dudit sieur d'Auteuil, excepté les six derniers articles desdits débats qui restèrent a apostiller à cause de la nuit survenue, ce qui nous obligea d'en remettre la continuation, et de rendre audit sieur Barbel lesdits débats et soutenements, pour par lui répondre à trois articles que ledit Mirambeau avait ajouté à ces soutenements, lesdits sieurs Mirambault et Barbel ayant appris que ledit sieur d'Auteuil passait en France l'automne dernier, Ils le prièrent d'apostiller et régler lesdits six articles des débats et soutenements qui restaient à régler, ce qu'il fît étant en la maison dudit sieur de LaCettière (Lacetière) en leur présence et à notre insu, lesquels apostilles ayant examinés, nous les avons néanmoins trouvés être conformes à notre sentiment, et comme ledit sieur d'Auteuil ne peut rien régler aux articles que ledit sieur Mirambeau avait ajouté à ses soutenements à cause que ledit sieur Barbel n'y avait pas encore répondu, lesdits débats et soutenements ne peuvent être entièrement réglés par ledit sieur d'Auteuil, et par nous Hazeur avant son départ pour France; mais comme depuis ce temps la ledit sieur Mirambeau Nous a rapporté que ledit sieur Barbel et lui s'étaient retirés par devers mondit sieur l'intendant sur le refus que ledit sieur Barbel faisait de répondre auxdits articles ajoutés à ses soutenements, et qu'il avait même déclaré en présence de mondit sieur l'intendant qu'il n'avait rien à y répondre il lui remit lesdits soutenements pour nous les rapporter, ce qu'il a fait, et nous a aussi dit que mondit sieur l'intendant lui avait donné ordre de nous dire de régler et juger, sur quoi le tout examiné et attendu que Nous ne pouvons rendre un jugement arbitral sur toutes les contestations conforme à la convention des parties portée par ledit compromis par ladite ordonnance de mondit sieur l'intendant, et par ledit écrit sous Seing privé, par lequel lesdits sieurs Mirambeau et Barbel sont convenus dudit sieur d'Auteuil à la place dudit sieur Delino (De Lino) ci-dessus datés attendu l'absence dudit sieur d'Auteuil, nous pour le bien des parties et pour leur sûreté nous sommes déterminés d'en référer au Conseil souverain, et de lui faire notre rapport des articles réglés et jugés sur lesdits débats et soutenements suivant les apostilles écrits de la main dudit sieur d'Auteuil à la marge d'iceux, que nous estimons devoir avoir leur exécution, et de ce que nous estimons aussi qui soit réglé sur les deux articles que ledit sieur Mirambeau a ajouté à ses soutenements tels qu'ils sont ci-après expliqués, pour qu'il lui plaise prononcer définitivement sur le tout. Savoir: Qu'il soit ajouté au premier article du crédit dudit compte abrégé trente-huit sols six deniers portés par le premier article desdits débats ainsi que ledit Mirambeau y consent par sesdits soutenements. Sur le deuxième article desdits débats par lequel ledit Barbel soutient que la somme de cinq cents livres pour le montant des marchandises qu'il dit que ladite Fortin avait soustrait du magasin après le décès dudit feu sieur le Picard doit être ajoutée à la recette, soit et demeure a néant pour les raisons déduites par lesdits soutenements, sur le troisième article desdits débats par lequel ledit Barbel soutient que ledit Mirambeau doit faire recette de la somme de six cents livres pour cent minots de blé qu'il dit que ladite veuve a reçu en l'année mille sept cent un, provenant du fermage des habitations de ladite communauté pour l'année échue en mille sept cent; que ledit Barbel en soit déchu, faute par lui d'avoir fait preuve après avoir été par nous averti de ce faire par notre écrit du vingt-troisième février dernier. Sur le septième article desdits débats montant à la somme de deux mille cinquante livres pour une habitation que le feu sieur le Picard a vendue à Messieurs du séminaire par contrat passé par Chambalon notaire royal en date du neuvième juin mille six cent quatre-vingt-douze; qu'il soit ajouté à ladite recette cinquante livres du consentement dudit Mirambault, n'ayant passé en icelle recette que deux mille livres au lieu de deux mille cinquante livres, comme il paraît à la troisième page dudit compte abrégé. Sur le huitième et neuvième article desdits débats montant à treize cent trois livres, qu'il soient rejetés de ladite dépense du consentement dudit Mirambeau comme il les en à lui-même rejetés par le sixième article du crédit dudit compte abrégé et portés dans le second compte. Sur le dixième article desdits débats montant à la somme de quinze cents livres employée par le trentième article du premier chapitre de dépense du compte de tutelle avoir été payée à Noël Gagnon sur lequel il est réservé aux parties de faire preuve, nous réservons de dire verbalement au Conseil nos sentiments sur la connaissance que nous avons acquise depuis le départ dudit sieur d'Auteuil pour France, touchant cet article, afin que ledit Conseil en ordonne ainsi qu'il jugera à propos; sur le onzième article desdits débats montant à dix livres dix sols portés au trente-quatrième article dudit premier chapitre de dépense dudit compte de tutelle; qu'il soit alloué pour les raisons exprimées par ses soutenements. Sur le douzième article desdits débats montant à la somme de cent trente livres huit sols, portée au trente-cinquième article dudit premier chapitre de dépense dudit compte de tutelle; qu'il soit aussi et demeure alloué pour les raisons exprimées auxdits soutenements sur ledit article. Sur le treizième article desdits débats montant à la somme de quarante-cinq livres portée au trente-sixième article dudit premier chapitre de dépense; soit et demeure alloué pour quinze livres en ladite dépense, et le surplus montant à trente livres porté en celle du second compte ayant vérifié cet article sur le mémoire de compte fourni par le sieur Basquin chapelier du quatorzième juillet mille sept cent trois, depuis le départ dudit sieur d'Auteuil, et vu le certificat depuis donné par ledit Basquin sur ladite somme de quinze livres; sur le quatorzième article desdits débats montant à la somme de cent seize livres quinze sols portée par le premier chapitre de dépense dudit compte de tutelle au trente-septième article d'icelui; qu'il soit et demeure alloué pour la somme de cinquante-huit livres deux sols six deniers, le surplus porté au second compte; sur le quinzième article desdits débats montant à la somme de sept cent quarante-six livres trois sols portée au trente-huitième article dudit premier chapitre de dépense, soit et demeure alloué pour les raisons exprimées aux soutenements fournis contre ledit article. Sur le seizième article desdits débats montant à la somme de cent seize livres cinq sols pour une année de rente payée à l'hôpital général échue le douzième août mille sept cent deux, portée au débit du deuxième article dudit compte abrégé, soit et demeure rejeté de ladite dépense pour être portée en celle dudit second compte pour les raisons portées par lesdits débats. Sur le dix-septième article desdits débats montant à la somme de trois cents livres portée au dixième article du deuxième chapitre de dépense dudit compte de tutelle pour les habits de deuil de ladite défunte Fortin; qu'il soit et demeure alloué pour ladite somme de trois cents livres pour les raisons exprimées par les soutenements donnés contre lesdits débats. Sur le dix-huit et dix-neuvième articles desdits débats montant ensemble à la somme de six livres six sols huit deniers; qu'ils soient rejetés de ladite dépense et portés en celle du compte particulier à rendre auxdits mineurs; sur le vingtième article desdits débats montant à la somme de cent livres portée au quatorzième article du deuxième chapitre de dépense soit et demeure alloué pour ladite somme de cent livres, vu la déclaration de Monsieur Buisson prêtre a nous représentée par ledit Mirambeau depuis le départ dudit sieur d'Auteuil en date du vingt-cinquième novembre mille sept cent six, attendu que ledit sieur Barbel s'en est référé à sa déclaration. Sur le vingt et unième article desdits débats montant à la somme de quarante livres portée par le quatrième article du troisième chapitre de dépense, qu'il soit et demeure rejeté de ladite dépense, ainsi que le consent ledit Mirambeau, sur le vingt-deuxième article desdits débats montant à la somme de soixante livres portée par le sixième et dernier article dudit troisième chapitre de dépense; soit et demeure alloué en ladite dépense pour ladite somme de soixante livres, pour les raisons exprimées par les soutenements donnés contre ledit article. Sur le vingt-troisième article desdits débats montant à la somme de cent quatre-vingt livres portée par le cinquième article dudit compte abrégé; que ladite somme soit rejetée de ladite reprise, du consentement dudit sieur Mirambeau, et portée en la dépense du second compte pour les raisons exprimées audit article de débats; sur le vingt-quatrième article desdits débats montant à la somme de cent quatre-vingt livres portée au premier article du compte de dépense commune; soit alloué en ladite dépense pour ladite somme de cent quatre-vingt livres, vu le certificat du sieur Chambalon en date du vingtième avril mille sept cent sept, étant au bas d'un compte du travail qu'il a fait pour lesdites communautés, sur le vingt-cinquième article des débats montant à cinquante sols portés par le deuxième article dudit chapitre de dépense commune; qu'il sera alloué pour lesdits cinquante sols ayant vérifié cet article sur ledit compte de tutelle, qui est pour une requête présentée à Monsieur le lieutenant général de la prévôté de cette ville et pour la signification d'icelle avec assignation audit sieur Barbel pour voir présenter et affirmer ledit compte. Sur le vingt-sixième article desdits débats montant à six livres portés par le troisième article dudit chapitre de dépense, sera seulement alloué pour trois livres; sur le vingt-septième article desdits débats, montant à trois livres porté par le quatrième article dudit chapitre de dépense; sera seulement alloué pour vingt sols., sur le vingt-huitième article desdits débats, montant à quatre livres porté par le cinquième article dudit chapitre de dépense, qu'il soit et demeure alloué pour vingt-quatre sols seulement. Sur le vingt-neuvième article desdits débats montant à vingt livres porté par le sixième article dudit compte de dépense, qu'il soit seulement alloué pour quatre livres du consentement dudit Mirambeau. Sur le trentième et dernier article desdits débats, montant à la somme de huit cents livres portée par le dernier article dudit chapitre de dépense commune; soit et demeure rejetée de ladite dépense, sauf à faire raison audit sieur Mirambeau dans le second compte qu'il rendra de ce qui sera juste lui être alloué pour ses peines et soins, sur l'addition faite par ledit sieur Mirambeau à ses soutenements, à laquelle ledit sieur Barbel lui a déclaré n'avoir rien à répondre, et vu par nous la transaction du vingt-neuvième septembre mille sept cent un, ci-devant énoncée, ensemble une autre transaction passée par-devant ledit Chambalon notaire du seizième février mille six cent quatre-vingt-quinze, entre ledit feu sieur Le Picard, et le sieur Demusseaux comme ayant épousé, demoiselle Anne le Picard, par laquelle il paraît que ledit sieur Demusseaux a composé à la somme de deux mille neuf cent quatorze livres dix-huit sols, pour pareille part des droits successifs qui appartiennent a chacun dudit sieur Pierre et Marie Anne le Picard; notre sentiment est, que sur le premier article de ladite addition montant à la somme de six mille livres contenue et portée par le deuxième article du troisième chapitre de recette dudit compte de tutelle et comprise dans le troisième article du crédit dudit compte abrégé montant à la somme de dix mille cinq cent soixante-huit livres huit sols, pour la valeur des deux habitations à eux cédées pour ladite transaction avec les meubles, bestiaux, et grains de la récolte, pour leurs parts desdits droits successifs, ladite somme de six mille livres doit être réduite à raison et sur le même pied des sommes, pour lesquelles leurs autres cohéritiers ont composé par lesdites transactions y compris les grains de la récolte, et les meubles, ustensile et bestiaux qui étaient sur icelles à eux cédées qui monte à la susdites somme de deux mille neuf cent quatorze livres dix-huit sols chacune part, savoir quatorze cent quatorze livres dix-huit sols de la part de la succession de leur mère suivant ladite transaction du seizième février 1695. Et celle de quinze cents livres pour la part des droits successifs de leur père, suivant la transaction du vingt-neuvième septembre mille sept cent un, ce qui fait pour les deux parts dudit sieur Pierre et Marie Anne le Picard ensemble la somme de cinq mille huit cent vingt-neuf livres seize sols, attendu que leursdites part ne sont pas estimées par ladite transaction, et qu'elles ne peuvent excéder le prix des autres; que sur cette somme de cinq mille huit cent vingt-neuf livres seize sols, à laquelle doit être réduite celle de six mille livres portée au deuxième article du troisième chapitre de recette, celle de huit cent vingt livres à laquelle somme montent les meubles et bestiaux qui étaient sur lesdites habitations doit être déduite et la valeur des grains de la récolte, à eux cédés par ladite transaction du vingt-neuvième septembre mille sept cent un, attendu que lorsque ladite transaction fut passée lesdits grains étaient recueillis et ne faisaient plus partie du fond, et ce qui restera de ladite somme de cinq mille huit cent vingt-neuf livres seize sols ladite déduction faite sera réputée être la valeur du fonds desdites deux habitations. Qu'à l'égard des grains qui furent recueillis sur lesdites habitations en l'Année mille sept cent un, mon sentiment est que faute qu'à faite ledit sieur Barbel d'en prouver la quantité, même suivant l'avis que nous lui en avions donné ainsi qu'il est ci-devant dit, qu'ils soient arbitrés à cent minots comme il la avancé par le troisième article de ses débats ou il fait paraître que lesdites habitations donnaient cette même quantité de blé, à raison de six livres le minot prix qu'il valait le printemps de ladite année 1701, suivant la transaction du vingt-neuvième septembre de ladite année revenant à la somme de six cents livres, laquelle avec les huit cent vingt livres de meubles et bestiaux ci-dessus faisant ensemble celle de quatorze cent vingt livres étant déduite sur les cinq mille huit cent vingt-neuf livres seize sols, reste à quatre mille quatre cent neuf livres seize sols qui doit demeurer propre sur lesdites deux habitations auxdits enfants appert au troisième chapitre de reprise. Sur quoi la communauté qui a été entre ledit feu sieur LePicard et ladite Fortin a à reprendre la somme de six cent neuf livres seize sols pour les augmentations qu'elle a faites sur lesdites habitations. Sur le troisième article de ladite addition montant à huit cent vingt livres, pour lesdits meubles et bestiaux; que ladite somme soit rejetée des trois et quatrième articles dudit premier chapitre de recette, attendu qu'elle est comprise au deuxième article du troisième chapitre de ladite recette montant à six mille livres, comme il paraît par le dernier article ci-dessus, et que par ce moyen ladite somme de six mille livres qui est portée audit troisième chapitre de recette soit réduite à celle de cinq mille huit cent vingt-neuf livres seize sols, que monte la part des droits successifs dudit sieur Le Picard et sa soeur comme il est ci-dessus dit, fait à Québec le septième mai mille sept cent sept, signé F. Hazeur; un écrit dudit Barbel procureur dudit Fortin sur la communication à lui donnée par ledit sieur Hazeur de ladite sentence arbitrale contenant ses raisons et défenses sur les 17 et 24 articles desdits débats le premier de trois cents livres et l'autre de cent quatre-vingt livres mentionnés en ladite sentence, et sur la transaction passée entre ladite défunte Fortin, et le sieur Pierre Picart prêtre et Marie Anne Picart sa soeur femme dudit Barbel au sujet des deux habitations de la côte de Beaupré à eux cédées par ladite transaction ledit écrit en date du dixième de ce mois non signifié réponses dudit Mirambeau à l'écrit dudit Barbel à lui donné de la main à la main contenant aussi ses raisons et défenses au contraire en date du jourd'hier aussi non signifiées, tout considéré et ouï le substitut du procureur général du Roi et ledit sieur Hazeur sur le référé par lui fait au Conseil sans être du nombre des juges, le Conseil du consentement des parties a homologué et homologue ladite sentence arbitrale rendue par ledit sieur Hazeur le septième du présent mois, ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur à la réserve des articles suivants savoir du dixième article des débats montant à quinze cents livres employée par le trentième article du premier chapitre de dépense du compte de tutelle sous le nom de Noël Gagnon, qui sera rejeté de la dépense dudit compte, comme aussi le vingt-quatrième article desdits débats montant à cent quatre-vingt livres portée au premier article du compte de dépense commune attendu qu'elle est comprise dans les deux sommes payées au sieur Chambalon notaire dont il a donné quittance au bas d'un compte le vingtième avril dernier, alloue le dix-septième article desdits débats montant à la somme de trois cents livres portée au dixième article du douzième chapitre de dépense dudit compte de tutelle, à la charge de porter ladite somme en recette dans le compte de la communauté qui a été entre ledit Mirambeau et ladite défunte Fortin, et déboute ledit Barbel des cent minots de blé par lui évalués à six cents livres dont il demandait que ledit Mirambeau se chargeât en recette et condamne messire Pierre Picart prêtre et ledit Barbel comme ayant épousé Marie Anne Picart à payer à la communauté d'entre ledit Mirambeau et ladite défunte Fortin la somme de soixante-quinze livres pour douze minots et demi de blé à raison de six livres le minot prix qu'il valait lors de la transaction pour la moitié de la semence faite sur les deux habitations en l'année mille sept cent un, dont ledit Mirambeau se chargera pareillement en recette dans ledit compte de ladite communauté et ladite sentence arbitrale rendue par ledit sieur Hazeur le septième du présent mois énoncée en entier dans le vu du présent arrêt demeurera au greffe de ce Conseil pour y avoir recours par les parties quant bon leur semblera et leur en être délivré copie s'ils le requièrent dépens compensés. Au greffier trente-six livres. RAUDOT.»
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  • Archives nationales à Québec
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Arrêt au sujet du compromis passé entre Étienne Mirambeau, marchand de Québec, en son nom et comme ayant épousé la défunte Marie-Anne Fortin, auparavant veuve du défunt Jean Picard, et Jacques Barbel, notaire en la dite Prévôté, procureur d'Eustache Fortin, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs issus du mariage entre le dit Picard et la dite Fortin, en ce qui concerne la succession du dit Picard, 12 mai 1707, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8509).

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