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Titre :
Arrêt retenant la connaissance des deux requêtes de Louis Prat, marchand de Québec, et Jean Monjaud dit le Dragon, maître et pilote du brigantin «le Joybert» appartenant au dit Prat, dans la cause les opposant, présentées aux officiers de l'amirauté de Québec les 28 juin et 2 juillet 1707, déclarant le dit Monjaud libre et lui permettant de s'engager avec qui bon lui semblera et condamnant le dit Prat à lui payer ses gages à raison de la somme de 50 livres de France par mois pour le temps qu'il a été armé et a navigué dans le brigantin «le Joybert»
Date de création :
11 juillet 1707
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis Prat marchand en cette ville demandeur en requête par lui présentée à Monsieur de Lotbinière premier conseiller en ce Conseil et subdélégué de Monsieur l'intendant le vingt-neuvième juin dernier comparant par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville porteur de son pouvoir d'une part, et Jean MONJAUD dit Le Dragon maître et pilote du brigantin le Joybert appartenant audit Prat défendeur présent en personne d'autre part; vu une autre requête présentée par ledit Prat au lieutenant général de la prévôté et amirauté de cette ville, tendante pour les causes y contenues, à ce qu'il plût lui permettre de faire approcher par-devant lui a heure présente les sieurs de Beaubassin, Gaillard et Riverin au nom et comme armateurs et propriétaires du corsaire mouillé en la rade de cette ville, pour voir dire que défenses leur seront faites d'engager n'y embarquer sur [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis Prat marchand en cette ville demandeur en requête par lui présentée à Monsieur de Lotbinière premier conseiller en ce Conseil et subdélégué de Monsieur l'intendant le vingt-neuvième juin dernier comparant par maître Jacques Barbel notaire en la prévôté de cette ville porteur de son pouvoir d'une part, et Jean MONJAUD dit Le Dragon maître et pilote du brigantin le Joybert appartenant audit Prat défendeur présent en personne d'autre part; vu une autre requête présentée par ledit Prat au lieutenant général de la prévôté et amirauté de cette ville, tendante pour les causes y contenues, à ce qu'il plût lui permettre de faire approcher par-devant lui a heure présente les sieurs de Beaubassin, Gaillard et Riverin au nom et comme armateurs et propriétaires du corsaire mouillé en la rade de cette ville, pour voir dire que défenses leur seront faites d'engager n'y embarquer sur ledit corsaire ledit Monjaud ni aucuns matelots de l'équipage dudit brigantin le Joybert, aux protestations que fait ledit Prat contre lesdits sieurs de Beaubassin, Gaillard, et Riverin desdits noms de les rendre responsables solidairement et un seul pour le tout de tous ses dommages, intérêts, et dépens soufferts et à souffrir, et de tout ce qu'il peut et doit de droit protester contre eux, ensemble ledit Monjaud pour se voir condamner aux dommages et intérêts dudit Prat suivant l'ordonnance de la marine, pour ne s'être pas icelui Monjaud acquitté de son devoir depuis son arrivée jusqu'à ce jour, et de remettre au suppliant le rôle de l'équipage, passeport et inventaire dudit brigantin, et à mettre ledit vaisseau en état de charge pour son retour audit lieu de Plaisance, ordonnance dudit lieutenant général du vingt-huitième juin dernier portant permis audit Prat de se pourvoir ou bon lui semblera attendu l'alliance qu'il y a entre ledit sieur de Beaubassin et lui, autre ordonnance du lieutenant particulier de ladite prévôté et amirauté du même jour, qui permet audit Prat de se pourvoir ou bon lui semblera, attendu que le lieutenant du corsaire est son fils; vu aussi ladite requête présentée par ledit Prat audit sieur de Lotbinière, contenant qu'ayant appris que lesdits sieurs de Beaubassin Gaillard, et Riverin armateurs et intéressés audit corsaire sollicitent journellement ledit Monjaud défendeur de quitter et abandonner ledit brigantin le Joybert, pour s'embarquer sur ledit corsaire, ce qui fait que depuis quelques jours ledit Monjaud a abandonné ledit brigantin sans lui rendre aucun compte, ce qui la obligé de présenter requête aux officiers de la prévôté et amirauté de cette ville, lesquels par leurs ordonnances au bas d'icelle le renvoient à se pourvoir où il avisera bon être, concluant à ce qu'il plaise audit sieur de Lotbinière prendre connaissance de ladite instance ou de nommer un juge devant lequel il puisse se pourvoir, ordonnance enfin d'icelle du vingt-neuvième juin dernier, par laquelle vu ladite requête, ensemble celle présentée aux officiers de ladite prévôté de cette ville au bas de laquelle est leur désistement du vingt-huitième dudit mois de juin causé pour parentés avec lesdits sieurs de Beaubassin et Dupuy, il est ordonné que ledit Prat se retirera par devers maître François Hazeur conseiller en ce Conseil lequel entendra les parties et examinera les pièces qui lui seront par elles produites, pour le tout par lui rapporté au Conseil le lundi suivant être fait et ordonné ce qu'il appartiendra, ordonnance dudit sieur Hazeur du 30e dudit mois de juin, par laquelle il déclare qu'il ne peut connaître du fait en question, ayant ouvert son sentiment la veille à ce sujet, autre ordonnance dudit sieur Hazeur du premier de ce mois par laquelle après avoir conféré et attendu qu'il n'a ouvert son sentiment qu'à une seule personne qui n'est point partie il lui a été dit qu'il pouvait en connaître suivant l'ordonnance dudit sieur de Lotbinière, pourquoi il a mandé ledit Prat pour lui rapporter ladite requête, il lui permet faire assigner lesdits sieurs de Beaubassin, Gaillard et Riverin ou un seul pour tous avec ledit Monjaud, en faisant signifier en même temps lesdites deux requêtes pour en venir le même jour par-devant lui en son hôtel deux heures de relevée pour répondre sur les faits mentionnés en icelles, signification desdites requêtes et ordonnances desdits sieurs de Lotbinière et Hazeur, auxdits sieurs Riverin tant pour lui que pour les autres propriétaires dudit corsaire, et Gaillard tant pour lui que pour les autres armateurs dudit corsaire avec assignation à eux à comparaître par-devant ledit sieur Hazeur ledit jour premier de ce mois deux heures de relevée, procès-verbal fait ledit jour premier de ce mois par ledit sieur Hazeur, contenant la comparution, et dires des parties et son ordonnance qu'il serait par lui rapporté le lundi suivant quatrième de ce mois auquel jour les parties comparaîtraient en ce Conseil, signification dudit procès-verbal par de la Rivière huissier en ce Conseil le deuxième de ce dit mois, à la requête dudit Prat audit sieur Gaillard pour lesdits armateurs et propriétaires, et audit Monjaud, avec déclaration que ledit Prat se trouverait le lundi suivant en ce Conseil à ce qu'ils eussent à s'y trouver si bon leur semblerait, requête présentée audit lieutenant général de la prévôté et amirauté de cette ville par ledit Monjaud ledit jour deuxième de ce mois, tendante à ce qu'il lui fut permis de faire assigner ledit Prat a heure présente pour se voir condamner à compter avec lui du jour de son départ de cette ville pour le voyage de Plaisance jusqu'au jour qu'il l'aura pleinement satisfait à raison de cinquante livres de France par mois et lui payer les sommes dont il se trouvera redevable après ledit compte fait, ou lui payer quarante jours de traversée, et les vivres nécessaires suivant leur marché s'il ne trouvait pas en cette ville un bâtiment à sa commodité et qu'il fût obligé de repasser en France ou en quelque Autres lieux de ce pays; l'ordonnance dudit sieur lieutenant général enfin de ladite requête par laquelle attendu le fait dont il s'agît il permet audit Monjaud de faire assigner ledit Prat par-devant lui en son hôtel le même jour deuxième de ce mois deux heures de relevée, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Monjaud dudit Prat le même jour avec assignation à comparaître le même jour à ladite heure de deux heures de relevée, pour procéder sur les fins de ladite requête, procès-verbal fait par ledit lieutenant général ledit jour deuxième de ce mois, contenant la comparution desdites parties leurs dires et remontrances, et son ordonnance par laquelle il défère à celle dudit sieur Hazeur, et à ce qu'il plaira au Conseil d'en ordonner; arrêt rendu en ce Conseil le quatrième de ce mois, portant qu'avant faire droit les pièces produites par les parties seraient remises entre les mains du substitut du procureur général du Roi, pour sur ses conclusions leur être fait droit après l'arrivée de Monsieur l'intendant, attendu les Prétendues récusations que propose ledit Monjaud à l'encontre desdits sieurs de Lotbinière et Hazeur, et cependant enjoint audit Monjaud de faire son devoir dans ledit brigantin le Joybert sous telle peine qu'il appartiendra, conventions faites à Plaisance le trentième juillet de l'année dernière entre lesdites parties signées seulement dudit Prat, représentées par ledit Monjaud, et ouï lesdits comparants, ensemble le substitut du procureur général du Roi, le Conseil a retenu et retient la connaissance des deux requêtes présentées par les parties aux officiers de l'amirauté de cette ville les 28 juin et deux de ce mois attendu le déport desdits officiers de l'amirauté, au bas de la requête dudit Prat dudit jour 28 juin dernier et faisant droit sur lesdites requêtes a déclaré ledit Monjault libre permis à lui de s'engager avec qui bon lui semblera condamne ledit Prat à lui payer ses gages à raison de cinquante livres de France par mois pour le temps qu'il a été armé et a navigué dans le brigantin le joybert et de vingt-cinq livres aussi par mois pendant son hivernement à Plaisance en déduisant audit Prat par ledit Monjault les sommes qu'il a reçues tant de lui que du sieur Lartigue son associé et en rendant aussi compte par ledit Monjaud audit Prat de la cargaison qu'il a amenée dudit lieu de Plaisance en cette ville et à la charge de lui remettre son bâtiment au même état qu'il la reçu et en justifiant par ledit Monjault qu'il ne s'est point absenté dudit brigantin depuis qu'il est arrivé en cette ville, auquel cas il sera privé de ses gages depuis le jour qu'il aura abandonné ledit brigantin, et pour régler les difficultés qu'ils pourraient avoir ensemble après avoir compté entre eux le Conseil a commis et commet maître François Hazeur conseiller lequel en dressera son procès-verbal pour icelui vu être ordonné par le Conseil ce que de raison, et faisant droit sur la demande dudit Prat contre le nommé Tremblay matelot de l'équipage dudit brigantin le Conseil condamne ledit Tremblay à payer audit Prat les sommes qu'il lui a avancées au-delà de ses gages, sinon permet audit Prat de l'embarquer pour son service dépens compensés. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Arrêt retenant la connaissance des deux requêtes de Louis Prat, marchand de Québec, et Jean Monjaud dit le Dragon, maître et pilote du brigantin «le Joybert» appartenant au dit Prat, dans la cause les opposant, présentées aux officiers de l'amirauté de Québec les 28 juin et 2 juillet 1707, déclarant le dit Monjaud libre et lui permettant de s'engager avec qui bon lui semblera et condamnant le dit Prat à lui payer ses gages à raison de la somme de 50 livres de France par mois pour le temps qu'il a été armé et a navigué dans le brigantin «le Joybert», 11 juillet 1707, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8518).

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