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Titre :
Appel de Laurent Renaud contre Charles Villiers d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 4 avril 1707 au sujet de la saisie de certaines pelleteries, mis au néant; condamnant le dit Renaud à faire raison au dit Villiers de certaines menues pelleteries qu'il a apporté en cette ville en 1702
Date de création :
16 avril 1708
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi seizième jour d'avril mille sept cent huit de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs de Lotbinière Delino (De Lino), Hazeur, la Colombière et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Maître Charles de Monseignat greffier en chef. Entre Laurent RENAUD demeurant à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu le quatrième avril de l'année dernière mille sept cent sept d'une part, et Charles VILLIERS aussi demeurant audit lieu de Montréal intimé d'autre part, vu ladite sentence portant que le procès-verbal de règlement des comptes respectifs d'entre les parties faits le troisième septembre mille sept cent cinq par Jean Jacques LeBé et Pierre de LESTAIGE (Lestage) Despeiroux arbitres nommés par les parties sortira sa force et teneur en tout son contenu et qu'à cet [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi seizième jour d'avril mille sept cent huit de relevée. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs de Lotbinière Delino (De Lino), Hazeur, la Colombière et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Maître Charles de Monseignat greffier en chef. Entre Laurent RENAUD demeurant à Montréal appelant de sentence rendue en la juridiction royale dudit lieu le quatrième avril de l'année dernière mille sept cent sept d'une part, et Charles VILLIERS aussi demeurant audit lieu de Montréal intimé d'autre part, vu ladite sentence portant que le procès-verbal de règlement des comptes respectifs d'entre les parties faits le troisième septembre mille sept cent cinq par Jean Jacques LeBé et Pierre de LESTAIGE (Lestage) Despeiroux arbitres nommés par les parties sortira sa force et teneur en tout son contenu et qu'à cet effet il est homologué et permis audit Villiers de le faire registrer aux registres de ladite juridiction de Montréal et en conséquence ordonné que sur la somme de sept mille vingt et une livres treize sols quatre deniers que ledit Villiers a mis au fond de ladite société sera déduit celle de quatre mille quarante et une livres quinze sols onze deniers portée à son débit, et le restant montant à deux mille neuf cent soixante-dix-neuf livres dix-sept sols cinq deniers sera pris par ledit Villiers sur les effets de leur dite société avec la demeure à huit pour-cent du fond mis à ladite société par ledit Villiers, laquelle demeure diminuera a fur et à mesure que ledit Villiers recevra sur son fond ainsi qu'ils en sont convenus par le vingt et unième article de réponses faites par ledit Renaud aux demandes dudit Villiers en présence desdits arbitres, comme aussi que sur la somme de onze mille quatre cent soixante-quatorze livres quatre deniers que ledit Renaud a reçue de ladite société sera déduite celle de cinq mille six cent soixante-deux livres dix deniers mise au fond de ladite société par ledit Renaud, et le surplus de ce que ledit Renaud a reçu d'icelle société montant à cinq mille huit cent onze livres dix-neuf sols six deniers ainsi que le tout a été réglé par lesdits arbitres sera par ledit Renaud rapporté à la masse de ladite société au payement de laquelle somme de cinq mille six cent soixante-deux livres dix deniers ledit Renaud est condamné avec Anne Guion (Guyon) de Rouvray sa femme sans avoir égard à la sentence de séparation de biens de ladite Guion avec ledit Renaud son mari du vingt-septième avril mille sept cent six, attendu qu'il est justifié qu'elle a vendu au magasin desdits associés des marchandises en détail et reçu des payements d'icelles, la payer solidairement à ladite société avec la demeure à huit pour-cent à compter depuis qu'il la reçue jusqu'à l'actuel payement ainsi que lesdits Renaud et Villiers en sont convenus par le vingt et unième article des demandes dudit Villiers, et à l'égard des cinq cent quatorze livres et demie de castor en robes, quatre cent quatre-vingt-quatorze livres trois quarts dito sec d'hiver les deux pour-cent du bureau rabattus porté au crédit dudit Renaud du vingt-quatrième septembre mille sept cent au livre de leur société numéro a folio 36: qui n'est pas tiré en ligne et non compris dans lesdits cinq mille six cent soixante-deux livres dix deniers, et vu la missive dudit Renaud écrite des Nipissingue (Népissing) en date du quinze août de ladite année mille sept cent audit Villiers, qu'il fasse fond sur trois cent pistoles qu'il descend quoi qu'il n'est pas reçu un sol de ses dettes, ledit castor est déclaré appartenir à leur dite société. sans préjudice du castor que ledit Renaud a reçu du sieur de Tonti ce que ledit Villiers sera tenu de justifier, ledit Renaud condamné à tenir compte à ladite société des sommes ci-après déclarées et qui ne sont pas portées à son crédit ainsi qu'il est apparu par la représentation qui a été faite des livres de ladite société numéro a et B, par Jean-Baptiste Neveu syndic des créanciers de ladite société qui règlent le crédit dudit Renaud savoir au livre numéro a a folio 36, 111, 144, 181, et 192, et au livre numéro B. 134, 147, 148, 163, 232, 190, 197, et 106, qui est l'article dernier qui règlent le crédit dudit Renaud à la susdites somme de cinq mille six cent soixante-deux livres dix deniers ledit crédit signé dudit Villiers, et desdits LeBé et Despeiroux arbitres ledit jour troisième septembre mille sept cent cinq, que ledit Renaud rapportera à ladite société la somme de six cents livres par lui reçue de son frère Plumarais dans sa réponse faite au dix-neuvième article des demandes dudit Villiers étant justifié par la missive que ledit Renaud lui a écrite qu'il a reçu de sondit frère Plumarais ladite somme, ensemble qu'il rapportera les quatre cents livres qu'il a reçu des Révérends Pères jésuites pour les gages dudit Plumarais à compte des marchandises que ledit Renaud lui a fournies tant audit Montréal qu'aux Outaouais, et envois qu'il lui a fait audit lieu par lui ou par d'autres; que pour les marchandises que ledit Villiers lui a envoyées audit lieu des Outaouais, ainsi que le tout se justifie par un mémoire écrit de la main dudit Renaud, et par les dépositions des onzième et quatorzième témoins ouïs en l'enquête faite à la requête dudit Villiers; que ledit Renaud tiendra compte à ladite société de neuf cent ou mille livres de France qu'il avoue avoir reçu en pelleteries par les réponses qu'il a faites aux remarques sur les contestations des parties par lesdits arbitres et qu'il dit avoir laissées en les mains de Ignace Hubert et des pères jésuites, qu'il rapportera aussi en ladite société la valeur de quatre paquets de castor et pelleteries qu'il a envoyés des Outaouais à Jean Soumande marchand audit Montréal par Paul Tessier sur le pied que ledit Soumande les lui a payés audit lieu de Montréal ainsi qu'il est justifié par les dépositions des six, dix, et douzième témoins ouïs en ladite enquête, que ledit Renaud rapportera à ladite société soixante-trois livres pour trois peaux de Cerfs et trois peaux de chevreuil qu'il a envoyées du Détroit à sa femme en mille sept cent un, par Jean Brunet dit Lestang qui lui donna ladite somme après avoir vendu lesdites peaux suivant l'ordre que ledit Renaud lui en avait donné ainsi qu'il est justifié par la déposition dudit Brunet qui est la quatrième de ladite enquête, qu'il rapportera aussi à ladite communauté le montant des marchandises qu'il avait données à Toussaint Potier LaVerdure en l'année mille sept cent qu'il monta aux Outaouais avec ledit Renaud auquel il a cédé lesdites marchandises à leur arrivée à Missillimakinac (Michilimakinac) à une pistole de profit ainsi que ledit Potier la déposé en ladite enquête; que ledit Renaud rendra compte des quatre paquets de pelleteries qu'il dit par sa missive sans date avoir reçu des Sauvages ensemble de deux paquets de menues pelleteries consistant un en soixante-quinze martres huit peaux blanche, deux Carcajoux et deux pécans, et l'autre paquet contenant quarante-cinq martres, huit peaux blanches et deux pécans suivant qu'il est porté au mémoire écrit de la main dudit Renaud ou d'en payer la valeur à ladite société, que ledit Renaud rapportera aussi à ladite société deux cent cinquante livres au moins qu'il a payés à François Lamoureux Saint-Germain, pour autant que ledit Plumarais son frère lui devait, et que ledit Renaud lui a déduit sur les douze à treize cents livres de marchandises qu'il lui avait vendues aux Outaouais, et à Joseph Cuillerier son associé ainsi qu'il est justifié par la déclaration dudit Saint-Germain du septième novembre mille sept cent cinq, que ledit Renaud fera raison à ladite société des onze paquets de pelleteries que le huitième témoins ouï en ladite enquête dépose que le frère Louis lui a dit que ledit Renaud avait à Missilimakinac chez les pères jésuites, qu'il fera raison à ladite société des douze cent martres, loutres, Pichoux du nord, et autres pelleteries qu'il avait aux Outaouais en mille sept cent quatre suivant la déposition du quatorzième témoin et des deux poches pleines de pelleteries que l'engagé dudit Renaud qui est descendu la même année mille sept cent quatre avait dans le canot du sieur de Menthet, ainsi que ledit sieur de Menthet la déposé, que ledit Renaud rapportera à ladite société les sommes que les intéressés en la compagnie de la colonie de ce pays avaient fait saisir appartenantes à ladite société préalablement déduit six cents livres de France reçue par le sieur de LaGauchetière faisant pour la dame Gauchet sa mère pour raison desquels six cents livres il y a sentence rendue le septième dudit mois d'avril mille sept cent sept; que ledit Renaud rapportera à ladite société trente-cinq livres du billet qu'il a consenti au nommé Amiault le premier mai mille sept cent, cinq cent treize livres cinq sols du billet du sieur Guion Fresnay du dix-septième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-huit, quarante-sept livres reçus par la soeur Denis religieuse hospitalière, dudit Renaud à l'acquit du sieur de Catalogne, et la somme de cinq cent trente livres dix sols pour les huit années de la rente de quarante-six livres par an, et pour six cent cinquante livres de boeuf à six sols la livre fourni audit Renaud et payé à la soeur Morin suivant son billet du trentième mars de ladite année mille sept cent sept, sauf à déduire sur lesdites sommes celles qui se trouveront portées sur le débit dudit Renaud en cas qu'il fût justifié y en avoir quelque partie d'icelles, et sauf audit Villiers à justifier comme les religieuses hospitalières dudit Montréal ont reçu dudit Renaud au-delà des quarante-sept livres, rente de place et fourniture de leur boucherie faite audit Renaud, que ledit Renaud fera raison à ladite société du paquet de peaux que le quatorzième témoins ouï en ladite enquête dépose que ledit Renaud laissa chez lesdits pères jésuites en ladite année mille sept cent quatre et de ce qu'il a fait et réglé avec défunt Antoine de Lagarde marchand, que ledit Renaud rendra compte audit Villiers de la dépense et emploi qu'il a fait des marchandises qu'il a portées de ce pays aux Anglais lors qu'il y fût avec le nommé Chauvin en l'année mille sept cent un, des trocs et achats qu'il y a faits ainsi que du prix des marchandises qu'il y a achetées et que par la réponse que ledit Renaud a faite devant lesdits arbitres sur le quatrième article des demandes dudit Villiers il déclare qu'il a laissé trois chevaux aux Anglais qu'il avait achetés et payés deux cent quatre-vingt livres et laissés à la consigne de Jean Sculpt, et que par la déposition du septième témoin ouï en ladite enquête il est justifié du contraire en ce qu'il dépose qu'il étaient aux Anglais avec lesdits Renaud et Chauvin qui n'y ont laissé qu'une cavale blanche qu'ils ne voulurent pas amener quoi que payée laquelle ils laissèrent sans la mettre en la garde de personne laquelle le nommé Villeroy a retirée du depuis et qu'en partant des Anglais ledit Sculpt dit auxdits Renaud et Chauvin qu'il leur restait encore quelque chose qu'il leur enverrait à leur premier ordre et que les chevaux mâles n'ont été vendus que depuis soixante livres jusqu'à quatre-vingt, et les cavales jusqu'à dix ou douze écus le tout du pays; que ledit Renaud ferait, raison des menues pelleteries qu'il a apportées en cette ville en l'année mille sept cent deux, ou environ disant que c'était pour sa femme suivant que la déposé le neuvième témoin, des quatre cent trente-trois livres qu'il a reçus du sieur de Tonti (Tonty) suivant sa missive écrite audit Villiers, de la somme de vingt-quatre livres reçue par la femme dudit Renaud de la veuve Bellegarde pour des marchandises du magasin de leur dite société qu'elle lui a vendue ainsi qu'il se justifie par sentence du vingtième août mille sept cent six, qu'il sera passé au crédit dudit Villiers soixante livres pour de la chandelle qui était due à Bouchard par ladite société et payée des deniers dudit Villiers suivant son billet du premier septembre mille sept cent, et la quittance au dos de défunt Charles de Couagne du quatrième octobre de la même année; que ledit Villiers tiendra compte à ladite société de cent dix livres treize sols qu'il a reçus des débiteurs d'icelle des nommés au mémoire qu'il en a fourni et signé; qu'il sera passé au crédit dudit Renaud aux frais de leur société huit cents livres pour quatre années de pension que ledit Renaud a fournie audit Villiers, attendu que les vivres que ledit Renaud a dépensés dans tous les voyages qu'il a faits ont été fournis par ladite société et aux dépens d'icelle, et ladite Anne Guion femme dudit Renaud condamnée solidairement avec sondit mari à satisfaire au contenu ci-dessus réglé sans avoir égard à ladite sentence de séparation dudit jour vingt-septième avril mille sept cent six, attendu qu'elle a vendu en détail au magasin des marchandises de ladite société et reçu l'argent et autres dettes des débiteurs d'icelle et aux dépens taxés à deux cent quatre-vingt et une livres dix sols deux deniers de France, au payement desquels ils seront contraints par toutes voies dues et raisonnables et même ledit Renaud par corps attendu sa mauvaise foi qui résulte de la procédure, sauf à ladite Guion (Guyon) sa femme son recours sur les biens de sondit mari ainsi qu'elle avisera, et encore ordonne que ledit Villiers prendra sur les effets de ladite société préférablement à qui que ce soit la somme de cent cinquante livres qui lui est adjugée par provision pour subvenir à sa nourriture et aliment à la charge d'en tenir par lui compte à ladite société, et ce outre cent cinquante livres à lui adjugés par autre sentence du vingt-septième mars mille sept cent six, le payement de laquelle somme sera pris par ledit Villiers sur les deniers que ledit Neveu a reçus des débiteurs de ladite société et autres effets appartenants à icelle, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, qu'il sera encore pris sur les effets de ladite société ladite somme de deux cent quatre-vingt et une livres dix sols deux deniers de France pour lesdits frais desquels ledit Renaud et sa femme demeurent condamnés et dont ils feront raison à ladite société, comme aussi tous les autres frais nécessaires qu'il conviendra faire par la suite ainsi que ledit Renaud en est convenu par ses réponses et autres actes jusqu'en définitive à la charge qu'il en sera tenu compte à ladite société par celui qui succombera, lesquels frais seront pris préférablement à tous les créanciers de ladite société et au payement desquels ledit Neveu syndic desdits créanciers sera contraint par toutes voies dues et raisonnables moyennant quoi il en demeurera bien et valablement déchargé en retirant quittance du greffier de ladite juridiction, et avant faire droit sur les articles douze, quatorze, dix-sept, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, et quarante-deux des demandes que ledit Villiers faits audit Renaud de lui signées, et paraphées du lieutenant général en ladite juridiction de Montréal ordonne que ledit Villiers prouvera le contenu en iceux ensemble qu'il fera telles autres preuves que bon lui semblera pour raison de ladite société et ledit Renaud au contraire si bon lui semble, et que pareillement ledit Renaud prouvera comme les articles trente-sept, trente-huit, trente-neuf et quarante sont entrés et ont été mis à la masse de ladite société pour ce fait et le tout rapporté être fait droit; signification de ladite sentence faite à la requête dudit Villiers audit Renaud et sa femme par Petit huissier le vingt-huitième mai dernier avec commandement de satisfaire au contenu en icelle, autre signification de ladite sentence faite le même jour à la requête dudit Villiers audit Neveu syndic des créanciers de ladite société avec commandement de payer ladite somme de cent cinquante livres et pareille somme adjugée par autre sentence du vingt-septième mars mille sept cent six, et de fournir les sommes nécessaires pour payer les frais; requête présentée en ce Conseil par ledit Renaud aux fins d'être reçu à l'appel par lui interjeté de ladite sentence, enfin de laquelle est l'ordonnance du vingt-troisième juillet dernier qui le reçoit en son appel, pour en venir dans les délais de l'ordonnance, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Renaud audit Villiers le trentième jour dudit mois de juillet avec assignation à comparaître en ce Conseil le lundi douzième septembre ensuivant, acte d'affirmation faite au greffe de ladite Guion de Montréal par ledit Villiers le vingt-neuvième août aussi dernier qu'il part le lendemain dudit lieu de Montréal dans la barque qui était au port dudit lieu pour se rendre en droiture en cette ville afin de présenter à l'assignation que ledit Renaud lui a fait donner en ce Conseil, qu'il séjournera en cette dite ville jusqu'à ce qu'il ait obtenu arrêt définitif, et proteste de répéter les frais de son voyage séjour et retour à l'encontre desdits Renaud et sa femme solidairement et tous les autres frais qu'il lui conviendra faire, signifié à la requête dudit Villiers audit Renaud et sa femme le même jour, autre acte d'affirmation faite au greffe de ce Conseil le troisième dudit mois de septembre dernier qu'il est parti exprès dudit lieu de Montréal distant de cette ville de soixante lieues ou il est arrivé ledit jour pour comparaître en ce dit Conseil à l'assignation qui lui a été donnée à la requête dudit Renaud sur l'appel qu'il a relevé de ladite sentence et proteste de répéter les frais de son voyage séjour et retour à l'encontre desdits Renaud et sa femme solidairement et ensemble tous les autres frais qu'il lui conviendra faire et qu'il restera en cette ville jusqu'à arrêt définitif, signifié à la requête dudit Villiers audit Renaud, au domicile par lui élu en cette ville le sixième jour dudit mois de septembre, arrêt rendu en ce Conseil ledit jour douzième dudit mois de septembre portant appointement aux parties sur l'appel, et ordonne que l'appelant fournira de griefs et l'intimé de réponses dans les délais de l'ordonnance par-devant maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller en ce Conseil pour à son rapport leur être fait droit ainsi que de raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Villiers audit Renaud le dix-sept. dudit mois de septembre avec sommation de fournir de griefs dans le temps de l'ordonnance, griefs fournis par ledit Renaud signifiés à sa requête audit Villiers le troisième octobre aussi dernier, réponses auxdits griefs fournies par ledit Villiers et signifiées à sa requête audit Renaud le dix-neuvième décembre aussi dernier avec déclaration que ledit Villiers va produire incessamment les pièces dont il entendait se servir, acte de production faite au greffe de ce Conseil par ledit Villiers le trentième dudit mois de décembre, signifié audit Renaud le trente et unième du même mois avec sommation audit Renaud de produire de sa part, et déclaration qu'à faute de ce faire ledit Villiers poursuivra le jugement de l'instance pendante entre eux dans le temps de l'ordonnance, requête présentée par ledit Villiers audit sieur de Lotbinière et de lui répondue le vingtième janvier aussi dernier, et son ordonnance portant que ledit Renaud ou son procureur produiraient incessamment et au plus tard dans huitaine, sinon et à faute de quoi il ferait son rapport en ce Conseil pour être le procès jugé sur la production dudit Villiers, signification de ladite requête et ordonnance faite le même jour à la requête dudit Villiers audit Renaud à ce qu'il eût à produire dans le temps de l'ordonnance, et déclaration qu'à faute de ce faire le procès serait jugé sur ce qui se trouverait écrit et produit, arrêt rendu en ce Conseil le douzième mars aussi dernier portant que ledit Renaud mettrait son procès en état dans huitaine sinon et après la déclaration dudit Villiers qu'il a produit et n'a rien à produire il sera passé outre au jugement du procès dans l'état ou il est, et qu'il est accordé audit Villiers la somme de cent cinquante livres de provision que le Conseil condamne ledit Neveu audit nom de lui payer sur les biens dépendants de la société d'entre lui et ledit Renaud, significations dudit arrêt faites le quatorzième dudit mois de mars auxdits neveu et Renaud avec commandement de satisfaire chacun de leur part audit arrêt, et toutes les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue, ouï le procureur général du Roi en son réquisitoire verbal, maître René Louis Chartier de Lotbinière, premier conseiller en son rapport, et tout considéré, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant en ce qu'on a condamné ledit Renaud purement et simplement à faire raison audit Villiers de certaines menues pelleteries qu'il a apportées en cette ville en l'année mille sept cent deux, et en ce que ladite Anne Guion femme dudit Renaud a été condamnée solidairement avec sondit mari envers ledit Villiers, émendant quant a ce, ordonne qu'à l'égard desdites menues pelleteries ledit Renaud en sera cru à son affirmation, et que ladite Guion sera déchargée de la solidité à laquelle elle a été condamnée par ladite sentence laquelle au résidu sortira son plein et entier effet, et a condamné ledit Renaud aux dépens tant de la cause principale que d'appel à taxer par le conseiller rapporteur, et faisant droit sur le réquisitoire du procureur général du Roi a condamné ledit Renaud en cinquante livres d'amende pour les termes injurieux qu'il a mis dans ses griefs, contre le lieutenant général et le greffier de la juridiction royale de Montréal et sa partie applicable aux pauvres de l'hôpital de Saint-Joseph de ladite ville, défenses à lui de récidiver sous plus grande peine. Pour le greffier vingt écus. R. L. CHARTIER DE LOTBINIERE RAUDOT»
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Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Appel de Laurent Renaud contre Charles Villiers d'une sentence rendue en la Juridiction royale de Montréal le 4 avril 1707 au sujet de la saisie de certaines pelleteries, mis au néant; condamnant le dit Renaud à faire raison au dit Villiers de certaines menues pelleteries qu'il a apporté en cette ville en 1702, 16 avril 1708, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8637).

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