Appel rejeté dans la cause de Patris Freinche, irlandais, Capitaine commandant le navire «la Bellebrune» mouillé en rade de Québec, contre Paul-Denis de Saint-Simon, prévôt de la Maréchaussée, faisant pour les bourgeois intéressés sur le navire «la Concorde» aussi mouillé en la rade de Québec, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 1er septembre 1710 au sujet d'un certain montant d'argent dû à Jean Cheneleau, matelot du dit navire «la Concorde», et déclarant toutes les procédures faites par le lieutenant général nulles
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- Titre :
- Appel rejeté dans la cause de Patris Freinche, irlandais, Capitaine commandant le navire «la Bellebrune» mouillé en rade de Québec, contre Paul-Denis de Saint-Simon, prévôt de la Maréchaussée, faisant pour les bourgeois intéressés sur le navire «la Concorde» aussi mouillé en la rade de Québec, d'une sentence rendue en la Prévôté de Québec le 1er septembre 1710 au sujet d'un certain montant d'argent dû à Jean Cheneleau, matelot du dit navire «la Concorde», et déclarant toutes les procédures faites par le lieutenant général nulles
- Date de création :
- 5 septembre 1710
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi cinquième septembre mille sept cent dix. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs Dupont et Delino (De Lino) conseillers et les sieurs Gaillard, Cheron, Perthuis, et Crespin marchands en cette ville appelés à défaut de juges. Entre Patrik FREINCHE irlandais de nation capitaine commandant le navire la Bellebrune de présent mouillé en la rade de cette ville appelant de sentence rendue en la prévôté de cette dite ville le premier de ce mois d'une part; et maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée en ce pays faisant pour les bourgeois intéressés sur le navire la concorde aussi mouillé en la rade de cette ville, en l'absence de Claude Duboscq commandant ledit navire attendu son incommodité intimé d'autre part; vu ladite sentence par laquelle il est adjugé au nommé Jean Cheneleau matelot de ladite concorde par [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi cinquième septembre mille sept cent dix. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Messieurs Dupont et Delino (De Lino) conseillers et les sieurs Gaillard, Cheron, Perthuis, et Crespin marchands en cette ville appelés à défaut de juges. Entre Patrik FREINCHE irlandais de nation capitaine commandant le navire la Bellebrune de présent mouillé en la rade de cette ville appelant de sentence rendue en la prévôté de cette dite ville le premier de ce mois d'une part; et maître Paul Denys (Denis) de Saint-Simon prévôt de la maréchaussée en ce pays faisant pour les bourgeois intéressés sur le navire la concorde aussi mouillé en la rade de cette ville, en l'absence de Claude Duboscq commandant ledit navire attendu son incommodité intimé d'autre part; vu ladite sentence par laquelle il est adjugé au nommé Jean Cheneleau matelot de ladite concorde par provision la somme de trente livres pour ses aliments et médicaments au payement de laquelle somme ledit frinche serait contraint par toutes voies dues et même par emprisonnement de sa personne, ce qui serait exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles; signification de ladite sentence faite à la requête dudit Dubosq audit appelant le deuxième de ce dit mois par Oger huissier; requête présentée au lieutenant général de ladite prévôté et amirauté par ledit appelant tendante pour les causes y contenues à ce qu'il lui plût se déporter de la connaissance du fait en question attendu qu'il est allié au degré de l'ordonnance audit sieur de Saint-Simon comme ayant épousé sa nièce, de laquelle il a des enfants vivants, lui étant assez connu que le navire la concorde, cargaison et équipage est entièrement adressé audit sieur de Saint-Simon et qu'il en est le maître; que d'ailleurs il en épouse tous les intérêts comme il est de son devoir; ordonnance dudit lieutenant général étant au bas de ladite requête du troisième de ce dit mois par laquelle entre autres choses il s'en rapporte et défère a tout ce qu'il en plairait ordonner par Messieurs les intendants ou l'un d'eux; ou par le Conseil; requête présentée en ce Conseil ledit jour troisième de ce mois par ledit Freinche, tendante à être reçu en la plainte par lui faite en ladite requête, et appelant de ladite sentence et de ladite ordonnance, information et de toutes autres procédures contre lui faites touchant le fait en question, ce faisant ordonner que ledit conseil serait convoqué au premier jour, et que le greffier de ladite prévôté serait tenu de porter incessamment le procès au greffe de ce Conseil, pour sur le tout être fait droit ainsi que de raison; ordonnance étant ensuite de ladite requête dudit jour troisième de ce mois par laquelle ledit Freinche est reçu appelant de ladite sentence, information et de tout ce qui s'en est ensuivi, sur ledit appel permis d'intimer qui bon lui semblerait; sur lesquelles parties auraient audience ce jourd'hui; jour de Conseil extraordinaire; et cependant que la procédure criminelle serait portée au greffe de ce Conseil, à ce faire le greffier de ladite prévôté contraint, pour ensuite être mise entre les mains de maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller pour à son rapport être fait droit sur le tout; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Freinche audit sieur de sieur Simon tant pour lui que pour ledit Duboscq le jourd'hier par Dubreuil huissier avec assignation à ce jour; vu la procédure criminelle et le rapport fait par Jean Mosny et Gaspard Emery chirurgien, en cette ville de la visite par eux faite de la personne dudit Cheneleau le trente et unième août dernier; et autres pièces mises sur le bureau par le sieur de sieur Simon; et ouï ledit sieur Delino (De Lino) en son rapport; ensemble le sieur Jean Crespin appelé à défaut de juges et faisant en cette partie les fonctions de procureur général du Roi; attendu le départ de maître Charles Macart (Macard); le Conseil faisant droit sur l'appel interjeté par ledit Freinche tant de la procédure extraordinaire que de la sentence de provision, ensemble sur la requête de récusation par lui donnée audit lieutenant général de cette ville sur laquelle ledit lieutenant général s'est rapporté au Conseil, a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant a déclaré les causes de récusation données contre ledit lieutenant général bonnes et valables, et attendu celles qu'on pourrait donner par la suite contre les autres officiers de ladite prévôté; le Conseil s'évoquant le procès criminel dont est question, a déclaré et déclare toute la procédure faite par ledit lieutenant général nulle et en conséquence a ordonné et ordonne qu'il sera informé tant de Nouveau des faits portés dans la plainte dudit sieur de Saint-Simon par ledit sieur Delino (De Lino) conseiller que le Conseil a commis à cet effet, lequel entendra d'autres témoins que ceux qui ont déposé dans l'information faite par ledit lieutenant général; excepté ceux qui n'ont point d'intérêt ni part dans ce qui s'est passé entre les parties qui pourront être entendus de nouveau; pour ladite information rapportée et communiquée audit sieur Crespin faisant en cette partie, les fonctions de procureur général du Roi, être sur les autres demandes dudit frinche ordonné ce qu'il appartiendra par raison; et icelui déchargé des condamnations portées par la sentence de provision. Dépens réservés. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Absence et présomption de décès,
- Actions et défenses,
- Aliments,
- Argent,
- Audition des témoins,
- Capitaines,
- Cargaison,
- Commandement militaire -- Personnel,
- Commerçants,
- Condamnation,
- Conseillers,
- Droit,
- Emprisonnement,
- Femmes mariées,
- Huissiers,
- Informations (Droit),
- Intendants,
- Irlandais,
- Juges,
- Lieutenants généraux,
- Marins,
- Maréchaux,
- Médecine -- Droit,
- Médicaments,
- Navires,
- Officiers,
- Officiers de marine,
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Procédure pénale,
- Rades,
- Requêtes (Droit),
- Responsabilité civile,
- Villes,
- Voies de recours
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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