Ordre aux parties, Pierre Robineau, sieur de Bécancour, Jacques Montauban et Pierre Dufresne, habitants de l'île et du comté de Saint-Laurent, de comparaître de nouveau au premier lundi après la fête de Saint-Jean Baptiste dans la cause de Madeleine Raclos, femme de Nicolas Perrault (Perrot) et seule héritière par testament du défunt François Perrault (Perrot), leur fils
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- Titre :
- Ordre aux parties, Pierre Robineau, sieur de Bécancour, Jacques Montauban et Pierre Dufresne, habitants de l'île et du comté de Saint-Laurent, de comparaître de nouveau au premier lundi après la fête de Saint-Jean Baptiste dans la cause de Madeleine Raclos, femme de Nicolas Perrault (Perrot) et seule héritière par testament du défunt François Perrault (Perrot), leur fils
- Date de création :
- 30 mars 1711
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Madeleine Raclos femme de Nicolas Perrot, et seule héritière par testament de défunt François Perrot leur fils, tendante pour les causes y contenues à ce qu'attendu la fonte des neiges qui fait enfler les rivières et rompre les glaces qui ôtent la liberté de la navigation, le délai de l'assignation qui lui a été donnée le quatorzième de ce mois à la requête de Jacques Montauban et Pierre Dufresne habitants en l'île et comté de Saint-Laurent au nom et comme donataires et légataires de défunt Jacob L'heureux (Lereau, Levreau) vivant aussi habitant soit prolongé jusqu'à la navigation, et vu le contrat de vente faite par le sieur Pierre Robineau de Beccancourt (Bécancour) audit défunt François Perrot par-devant Jean Cusson notaire en la juridiction royale des Trois-Rivières lors résidant au Cap de la Madeleine le deuxième juin mille [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Madeleine Raclos femme de Nicolas Perrot, et seule héritière par testament de défunt François Perrot leur fils, tendante pour les causes y contenues à ce qu'attendu la fonte des neiges qui fait enfler les rivières et rompre les glaces qui ôtent la liberté de la navigation, le délai de l'assignation qui lui a été donnée le quatorzième de ce mois à la requête de Jacques Montauban et Pierre Dufresne habitants en l'île et comté de Saint-Laurent au nom et comme donataires et légataires de défunt Jacob L'heureux (Lereau, Levreau) vivant aussi habitant soit prolongé jusqu'à la navigation, et vu le contrat de vente faite par le sieur Pierre Robineau de Beccancourt (Bécancour) audit défunt François Perrot par-devant Jean Cusson notaire en la juridiction royale des Trois-Rivières lors résidant au Cap de la Madeleine le deuxième juin mille six cent quatre-vingt-dix-huit, d'une terre de trois arpents de front sur le bord de la Rivière de Beccancourt sur vingt de profondeur joignant d'un côté ledit Nicolas Perrot père, et d'autre Jacob Sauvage, laquelle dit terre avait été auparavant concédée par le sieur de Villiers lors seigneur dudit lieu de Beccancourt audit défunt Jacob L'heureux (Lereau, Levreau), il soit ordonné pour avancer le jugement, que ledit sieur de Beccancourt interviendra en cause pour montrer son droit prétendu, ou être condamné à la garantie au même jour que les parties comparaîtront en ce Conseil, et cependant que si le temps des semences arrive avant le jugement définitif, qu'il soit permis à ladite Madeleine Raclos de faire ensemencer ladite terre, et continuer les travaux sur icelle qui sont nécessaires aux risques périls, et fortunes dudit sieur de Beccancourt si tant est qu'il ait mal vendu, demandant en outre à être reçue aux protestations de dépens; dommages et intérêts soufferts et à souffrir qui seront de droit contre ledit sieur de Beccancourt ou contre lesdits Montauban et Dufresne, contre lesquels elle aurait des prétentions si ladite terre demeurait vacante et inculte, s'ils entreprennent mal à propos, et attendu que les huissiers de ladite juridiction des Trois-Rivières font difficulté de traverser la rivière dans un temps de dégel et même de faire aucune chose contre ledit sieur de Beccancourt et pour obvier aux frais, il plaise à la Cour de commettre le capitaine de la seigneurie de Dutorst pour signifier l'arrêt qui interviendra audit sieur de Beccancourt; le Conseil a ordonné et ordonne que ledit sieur Robineau de Beccancourt, ensemble lesdits Jacques Montauban, et Pierre Dufresne seront assignés à la requête de Nicolas Perrot et de ladite Raclos sa femme, à comparaître en ce Conseil au premier lundi d'après la Saint-Jean-Baptiste prochain, par Daniel Normandin huissier que le Conseil a commis à cet effet auquel il est enjoint de signifier le présent arrêt audit sieur de Beccancourt à peine d'interdiction, pour iceux ouïs être ordonné ce qui appartiendra par raison. Et cependant a permis et permet audit Nicolas Perrot et à ladite Raclos de faire ensemencer ladite terre en question et de continuer les travaux qui sont nécessaires sur icelle. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Cusson, Jean, [1632?]-1718,
- Normandin, Daniel, [1660?]-1729,
- Perrot, Nicolas, [vers 1644]-1717,
- Capitaines,
- Contestation,
- Cours d'eau -- Vente,
- Droit,
- Droit maritime,
- Dégel,
- Fils,
- Fêtes,
- Garantie (Vente),
- Glace,
- Huissiers,
- Interdiction (Droit),
- Jugement,
- Liberté,
- Maladies,
- Morts,
- Procès,
- Propriété foncière -- Droit,
- Requêtes (Droit),
- Richesse,
- Seigneuries -- Vente,
- Seigneurs,
- Semences -- Vente,
- Terrains -- Vente,
- Testaments,
- Travail -- Droit,
- Vente,
- Îles
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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