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Titre :
Sentence mise à néant, dans la cause de Louis Greslon, habitant de l'Île-aux-oies, contre maître Paul Dupuy (Dupuis), écuyer, conseiller du Roi et son lieutenant particulier à Québec et faisant les fonctions de lieutenant général, propriétaire de l'Île-aux-oies, intimé, au sujet de deux années d'arrérages de cens et rentes seigneuriales, le Conseil condamne ledit Greslon à payer au sieur Dupuy (Dupuis), la somme de 16 livres pour le foin pris sur la terre de l'intimé et décharge ledit appelant des lods et ventes à lui demandés
Date de création :
1er août 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Maître Macart (Macard) est rentré. Entre Louis Greslon habitant de l'île aux oies appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-cinquième juin dernier présent en personne d'une part; et maître Paul DUPUY (Dupuis) écuyer conseiller du Roi et son lieutenant particulier, civil et criminel au siège de ladite prévôté faisant par ordre de sa Majesté les fonctions de lieutenant général audit siège, propriétaire de la grande île aux oies, intimé, aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle ledit appelant est renvoyé des lots et ventes à lui demandés par ledit intimé, et icelui appelant condamné à payer audit intimé deux années d'arrérages de cens et rentes seigneuriales dont la terre échangée par contrat du vingt-septième avril mille sept cent sept, est chargée sans préjudice de l'année courante, et ordonné avant faire droit sur [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Maître Macart (Macard) est rentré. Entre Louis Greslon habitant de l'île aux oies appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-cinquième juin dernier présent en personne d'une part; et maître Paul DUPUY (Dupuis) écuyer conseiller du Roi et son lieutenant particulier, civil et criminel au siège de ladite prévôté faisant par ordre de sa Majesté les fonctions de lieutenant général audit siège, propriétaire de la grande île aux oies, intimé, aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes; vu ladite sentence par laquelle ledit appelant est renvoyé des lots et ventes à lui demandés par ledit intimé, et icelui appelant condamné à payer audit intimé deux années d'arrérages de cens et rentes seigneuriales dont la terre échangée par contrat du vingt-septième avril mille sept cent sept, est chargée sans préjudice de l'année courante, et ordonné avant faire droit sur le bois saisi, que les alignements de la terre dudit appelant seraient incessamment tirés, la saisie tenante, et sursis à prononcer sur la somme de seize livres du pays pour du foin, jusqu'à ce que le fils dudit intimé fut ouï; et ordonné au surplus que ledit appelant prendrait un contrat de concession dudit intimé de ladite terre échangée, et cependant défenses audit appelant de couper ni enlever de dessus sa terre ni ailleurs aucuns bois de chêne sans le consentement dudit sieur demandeur à peine de cinquante livres d'amende, comme aussi d'ensemencer ni recueillir aucuns grains sur d'autres terres que sur la sienne acquise de Pierre Jean à peine de confiscation au profit dudit intimé et de plus grande peine s'il y échoit les dépens réservés. Requête présentée par ledit Greslon, tendante à être reçu appelant de ladite sentence et contenant ses griefs; ordonnance étant ensuite du premier de juillet dernier, par laquelle il est reçu appelant pour en venir à certain et compétent jour; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant audit intimé, le deuxième dudit mois de juillet avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine; arrêt rendu en ce dit Conseil le onzième dudit mois de juillet par lequel les parties sont appointées à mettre par-devant maître François Aubert conseiller pour à son rapport, être ordonné le lundi suivant ce qu'il appartiendrait par raison; autre arrêt rendu le vingt-septième du même mois, par lequel il est ordonné avant faire droit que ledit sieur Dupuy comparaîtrait en ce Conseil ce jourd'hui, et représenterait, son livre de recette des droits seigneuriaux de sa terre de l'île aux oies, pour icelui vu, être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; les dépens réservés. acte de démission et cession faite par ledit appelant audit intimé de l'habitation et bâtiments construits dessus qu'il lui avait concédée audit lieu de l'île aux oies, attendu l'impossibilité ou il était de la faire valoir, par-devant feu maître Charles Rageot vivant notaire en ladite prévôté en date du vingt-neuvième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; tout considéré; et ouï ledit sieur Aubert conseiller en son rapport; le Conseil a mis et met la sentence dont est appel, au néant émendant et corrigeant, a condamné et condamne ledit Greslon à payer audit sieur Dupuy la somme de seize livres pour le foin qu'il a pris sur la terre dudit intimé, comme aussi à deux années d'arrérages de vente, sans préjudice de la courante, à donner audit intimé la moitié du grain qu'il a semé sur sa terre; déduction préalablement faite de la semence; décharge ledit appelant des lods et ventes à lui demandés; et du consentement dudit intimé a fait et fait mainlevée audit Greslon des bois sur lui saisis, et sursis à faire droit sur la vente et enlèvement à l'avenir des bois prétendus par ledit Greslon sur ladite concession jusqu'à ce qu'il ait fait apparaître des contrats des tenanciers de la dame de Grandville; dépens compensés. C DE BERMEN.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Sentence mise à néant, dans la cause de Louis Greslon, habitant de l'Île-aux-oies, contre maître Paul Dupuy (Dupuis), écuyer, conseiller du Roi et son lieutenant particulier à Québec et faisant les fonctions de lieutenant général, propriétaire de l'Île-aux-oies, intimé, au sujet de deux années d'arrérages de cens et rentes seigneuriales, le Conseil condamne ledit Greslon à payer au sieur Dupuy (Dupuis), la somme de 16 livres pour le foin pris sur la terre de l'intimé et décharge ledit appelant des lods et ventes à lui demandés, 1er août 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9157).

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