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Titre :
Ordre de réprimander Martin Gareau, écrivain au magasin du Roi et appelant de la sentence rendue en la Prévôté de Québec, le 30 juin 1712, qui est condamné à payer à Marguerite Levreau 100 livres pour le dédommagement pendant sa grossesse et frais de ses couches, et Jeanne Courtois, femme de Pierre Levreau, absent, ladite Courtois prenant fait et cause de Marguerite Levreau, sa fille, le conseil fait défense audit Gareau de récidiver sous les plus grandes peines et ordonne qu'il demeurera en prison jusqu'à ce qu'il ait payer ladite Levreau ou donné bonne et suffisante caution, est également ordonné audit Gareau de prendre et de se charger de l'enfant, de le faire nourrir, élevé, et entretenir dans la religion catholique jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner sa vie
Date de création :
23 septembre 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi 23e septembre 1712. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur de la Martinière premier conseiller Messieurs Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Sarazin, Gaillard, et Chartier. Entre Martin GARREAU (Gareau) écrivain au magasin du Roi appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le 30e juin dernier et anticipé, d'une part et Jeanne COURTOIS femme de Pierre Leureau (Lreau, Levreau) absent ladite Courtois prenant fait et cause de Marguerite Leureau leur fille et anticipante d'autre part, vu par le Conseil ladite sentence dont est appel et les pièces y énoncées par laquelle sentence ledit Gareau est dûment atteint et convaincu des cas mentionnés, en la plainte de ladite Courtois pour réparation de quoi il aurait été condamné payer incessamment à ladite Courtois mère de ladite Marguerite Leureau la somme de cinquante livres pour servir d'aliments à sa [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vendredi 23e septembre 1712. Le Conseil extraordinairement assemblé où étaient Monsieur de la Martinière premier conseiller Messieurs Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Sarazin, Gaillard, et Chartier. Entre Martin GARREAU (Gareau) écrivain au magasin du Roi appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le 30e juin dernier et anticipé, d'une part et Jeanne COURTOIS femme de Pierre Leureau (Lreau, Levreau) absent ladite Courtois prenant fait et cause de Marguerite Leureau leur fille et anticipante d'autre part, vu par le Conseil ladite sentence dont est appel et les pièces y énoncées par laquelle sentence ledit Gareau est dûment atteint et convaincu des cas mentionnés, en la plainte de ladite Courtois pour réparation de quoi il aurait été condamné payer incessamment à ladite Courtois mère de ladite Marguerite Leureau la somme de cinquante livres pour servir d'aliments à sa fille pendant sa grossesse et pour les frais de son accouchement à quoi faire il serait contraint par toutes voies dues et raisonnables et même par corps et enjoint à ladite Courtois d'avoir grand soin de la grossesse et accouchement de sa fille et après icelui d'en donner au plutôt avis audit Garreau lequel serait condamné aussi de se charger de l'enfant dont ladite Leureau accouchera de le faire nourrir, entretenir et élever en la religion catholique apostolique et romaine, jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner sa vie, et aux dépens; signification de ladite sentence faite audit garreau le 20e juillet dernier avec commandement d'y satisfaire, au contenu en icelle acte d'appel fait par ledit Garreau de ladite sentence signifie à ladite Courtois le 29e juillet dernier, requête présentée en ce Conseil par ladite Courtois pour être reçue anticipante sur ledit appel, ordonnance étant au bas d'icelle du 6e août aussi dernier par laquelle ladite Courtois est reçue anticipante sur ledit appel et à elle permis de faire assigner ledit garreau à jour certain et compétent signification desdites requête et ordonnance faite audit Garreau le onze dudit mois d'août avec assignation à comparaître en ce Conseil le lundi pour lors prochain en huit jours pour répondre et procéder sur ledit appel et en outre ainsi que de raison; arrêt rendu en ce Conseil le 22e dudit mois d'août par lequel est ordonné avant faire droit que l'interrogatoire subi par ledit Garreau et les autres pièces du procès seront incessamment remises au greffe de ce Conseil, par le greffier de ladite prévôté et ensuite en les mains du procureur général du Roi pour sur ses conclusions et au rapport de maître François Aubert conseiller être fait droit, dépens réservés. signification dudit arrêt du premier jour du présent mois de septembre autre arrêt du 29e dudit mois d'août par lequel la sentence dont est appel est mise au néant et faisant droit ordonne que ledit Garreau se mettra en état pour être interrogé de nouveau par-devant ledit sieur Aubert, faute de quoi qu'il sera pris et appréhendé au corps et constitué des prisons royaux de cette ville que ladite Leureau sera aussi interrogée et confrontée audit Garreau pour le tout vu être ordonné ce qu'il appartiendra par raison, dépens réservés. signification dudit arrêt faite le premier de ce mois avec commandement d'y obéir; requête présentée audit sieur Aubert par ladite Courtois mère de ladite Leureau tendante à ce que vu l'arrêt dudit jour 29e août dernier et exploit de commandement il lui soit permis de faire prendre au corps ledit Garreau et le faire conduire des prisons royaux de cette ville pour subir l'interrogatoire et confrontation ordonnés par icelui dit arrêt, au bas de laquelle requête est l'ordonnance dudit sieur Aubert du 9 de septembre qui renvoie à l'exécution dudit arrêt dudit jour 29 août dernier; requête présentée en ce Conseil par ledit Garreau, contenante que sur l'accusation formée à l'encontre dudit Garreau par ladite Marguerite Leureau il offre de prouver le contraire en justifiant que ladite Leureau a été trouvée couchée avec un homme l'automne dernier, et en conséquence qui lui soit permis d'en faire informer; arrêt rendu en ce Conseil le 12e de ce mois par lequel il est ordonné que ladite requête sera jointe au procès, pour en temps et lieu y avoir tel égard que de raison et qu'attendu la désobéissance dudit Garreau à l'exécution dudit arrêt dudit jour 29e août dernier, ledit Garreau sera prix et appréhendé au corps à la requête du procureur général du Roi et constitué des prisons royaux de cette ville, pour en suite être fait et ordonné ce que de raison réquisitoire dudit procureur général du Roi du 14e de ce dit mois portant que ledit Garreau s'étant constitué de lui-même prisonnier soit interrogé sur les même faits portés dans l'interrogatoire qu'il a déjà subi en ladite prévôté le 22e juin dernier interrogatoire subi par ledit Garreau le 14e de ce dit mois, l'ordonnance de soit communiqué audit procureur général du Roi l'écrou faite à la requête dudit procureur général du Roi ledit jour 14e de ce mois signifié le même jour audit Garreau en parlant à sa personne entre les deux guichets par Cognet huissier audit Conseil autre réquisitoire dudit procureur général du 15e de ce mois pour que ladite Leureau soit interrogée sur le fait en question et confrontée audit Garreau ordonnance au bas d'icelui pour être ladite Leureau assignée en la chambre du Conseil, exploit d'assignation donné en conséquence de ladite ordonnance le 16e de ce dit mois à ladite Leureau pour être interrogée et confrontée audit Garreau interrogatoire subi par ladite Leureau ledit jour 16e de ce mois et confrontation dudit Garreau à ladite Leureau du même jour, ordonnance en fin d'icelui de soit communiqué audit procureur général du Roi; requête présentée en ce Conseil par ledit Garreau tendante à ce qu'il plût à la Cour l'élargir desdites prisons à sa caution juratoire aux offres qu'il fait de se représenter toutes fois et quantes, et qui lui soit permis de faire informer de la preuve contraire du fait dont il est accusé, réquisitoire dudit procureur général du Roi dudit jour 16e de ce dit mois pour qu'il soit permis audit Garreau de faire la preuve par lui demandée par sa requête, et être élargi à sa caution juratoire; arrêt de ce dit Conseil du dix-sept de ce présent mois par lequel il est ordonné que maître René Hubert premier huissier en ce Conseil Marie Anne de Laporte sa femme, Jean Dauphin menuisier et Ursule gelly (Gély) sa femme; témoins nommés par ledit Garreau pour faire sa preuve, seront incessamment assignés à la requête dudit procureur général pour être ouïs par ledit sieur Aubert que le Conseil a commis à cet effet et pour faire toutes les procédures qui seront nécessaires jusqu'à arrêt définitif pour ensuite le tout communiqué au procureur général du Roi, être au rapport dudit sieur Aubert fait droit ainsi qu'il appartiendra par raison réquisitoire dudit procureur général pour être les susdits témoins nommés par ledit Garreau assignés; ordonnance étant ensuite pour être lesdits témoins assignés en la chambre dudit Conseil en date du 19e de ce dit mois, exploits d'assignation donné auxdits témoins par Cognet huissier ledit jour 17e dudit mois de septembre, l'information faite devant ledit sieur Aubert contenant l'audition desdits quatre témoins ouïs à la requête dudit procureur général des 18e et 19e de ce mois, l'ordonnance de soit communiqué, réquisitoire dudit procureur général du Roi pour que les dit témoins ouïs en ladite information soient récolés, l'ordonnance dudit sieur Aubert étant en suite pour assigner lesdits témoins pour être récolés en date du 20e de ce dit mois de septembre; le récolement fait sur la déposition desdits témoins ouïs en la susdite information desdits jours 18e et 19e de ce mois, l'ordonnance de soit communiqué du même jour exploit d'assignation desdits témoins par ledit Cognet huissier aussi du même jour, conclusions dudit procureur général du Roi en date du matin de ce jour, et ouï ledit sieur Aubert en son rapport, le Conseil avant faire droit a ordonné et ordonne que ledit Garreau sera mandé en la chambre pour y être réprimandé; et à l'instant a été amené par le premier huissier de ce Conseil et a été réprimandé avec défenses de récidiver sous plus grandes peines, et faisant droit au fond a condamné et condamne ledit Garreau à payer à ladite Marguerite Leureau pour le dédommagement et frais de ses couches la somme de cent livres, et ordonne qu'il gardera prison jusqu'à ce qu'il l'ait payée ou donné bonne et suffisante caution, comme aussi de prendre et se charger de l'enfant dont ladite Marguerite Leureau accouchera, de le faire nourrir, entretenir et élever en la religion catholique apostolique et romaine, jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner sa vie, et en tous les dépens du procès à taxer par maître Eustache Chartier de Lotbinière que le Conseil a commis à cet effet. Taxe au commis greffier pour minute, expédition huit livres monnaie de France à Québec ce 27e septembre 1712. C. DE BERMEN»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Ordre de réprimander Martin Gareau, écrivain au magasin du Roi et appelant de la sentence rendue en la Prévôté de Québec, le 30 juin 1712, qui est condamné à payer à Marguerite Levreau 100 livres pour le dédommagement pendant sa grossesse et frais de ses couches, et Jeanne Courtois, femme de Pierre Levreau, absent, ladite Courtois prenant fait et cause de Marguerite Levreau, sa fille, le conseil fait défense audit Gareau de récidiver sous les plus grandes peines et ordonne qu'il demeurera en prison jusqu'à ce qu'il ait payer ladite Levreau ou donné bonne et suffisante caution, est également ordonné audit Gareau de prendre et de se charger de l'enfant, de le faire nourrir, élevé, et entretenir dans la religion catholique jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner sa vie, 23 septembre 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9292).

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