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Titre :
Arrêt au sujet de la vente du vin et d'autres boissons
Date de création :
5 août 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième août mille sept cent quinze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant; Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), de la Colombière, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, Chartier de Lotbinière conseillers et le procureur général du Roi. Vu par le Conseil le réquisitoire du procureur général du Roi en date de ce jour, contenant que pour prévenir les désordres et empêcher que les personnes d'une conduite suspecte, pussent faire ou continuer un mauvais commerce sous prétexte de vendre du vin ou autres boissons; il a été défendu par le règlement du onzième mai 1676 à toutes personnes de tenir cabaret sans avoir un certificat de leurs bonnes vie et moeurs; que depuis la colonie s'étant augmentée et les côtes s'étant établies, le Conseil a jugé qu'il était nécessaire de faciliter les moyens d'établir des cabarets dans les lieux éloignés; sans [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi cinquième août mille sept cent quinze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant; Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), de la Colombière, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, Chartier de Lotbinière conseillers et le procureur général du Roi. Vu par le Conseil le réquisitoire du procureur général du Roi en date de ce jour, contenant que pour prévenir les désordres et empêcher que les personnes d'une conduite suspecte, pussent faire ou continuer un mauvais commerce sous prétexte de vendre du vin ou autres boissons; il a été défendu par le règlement du onzième mai 1676 à toutes personnes de tenir cabaret sans avoir un certificat de leurs bonnes vie et moeurs; que depuis la colonie s'étant augmentée et les côtes s'étant établies, le Conseil a jugé qu'il était nécessaire de faciliter les moyens d'établir des cabarets dans les lieux éloignés; sans obliger ceux qui voudraient faire ce commerce de venir en cette ville représenter le certificat de leurs vie et moeurs, C'est pour cela que par le règlement du vingt et unième mars 1689, le Conseil s'est contenté de faire défenses à toutes personnes de tenir cabaret sans avoir permission du juge des lieux ou des seigneurs dans les endroits ou il n'y aurait pas de juge, et d'enjoindre auxdits juges et seigneurs de ne donner de permission qu'à des personnes bien famées; qu'il est sensible que le Conseil n'a eu en vue que d'empêcher les débauches qui arrivent chez les vendeurs de boissons dont la conduite n'est pas régulière, mais qu'il n'a pas voulu arroger aux seigneurs sur la vente des boissons un droit exclusif qui ne leur a jamais été accordé par sa Majesté; que cependant ledit procureur général a appris que plusieurs seigneurs prétendent en conséquence de ce dernier règlement, qu'à eux seuls appartient la faculté de vendre des boissons à leurs habitants et qu'ils peuvent empêcher l'établissement d'aucun cabaret dans l'étendue de leur seigneurie, par la liberté qu'ils croient avoir d'en refuser la permission, même aux personnes d'une probité connue; ce qui est un abus d'autant plus grand et préjudiciable au bien public, que lesdits seigneurs vendent leurs vins et autres boissons a des prix exorbitants; se prévalant de la nécessité ou ils réduisent leurs habitants d'en prendre chez eux, lorsqu'ils en ont besoin par leur refus de permettre à qui que ce soit d'en vendre; requérant qu'ils y soit pourvu, et qu'en confirmant et expliquant en tant que de besoin les anciens règlements, il soit fait défenses à peine d'amende arbitraire à tous seigneurs de s'arroger le prétendu droit de vendre ou faire vendre du vin ou autres boissons à l'exclusion de leurs habitants; et ordonné à tous les juges des lieux, et auxdits seigneurs dans les endroits ou il n'y a point de juges d'accorder permission de tenir cabarets vendre du vin et autres boissons aux domiciliés qui la leur demanderont, sans qu'ils puissent en faire refus, si ce n'est en délivrant par écrit et sans délai aux requérants les causes de leur refus; sur lesquelles ils pourront se pourvoir par-devant le juge royal dans le ressort duquel ils seront demeurants; et que faute par lesdits juges ou seigneurs de délivrer par écrit les causes de leurs refus, il soit permis aux requérants de les faire assigner par-devant ledit juge royal pour y déduire et expliquer leurs raisons; lequel juge royal examinera dans tous ces cas, si le refus est légitime et bien fondé, et accordera la permission demandée, s'il ne trouve pas le refus juste et raisonnable, et afin que personne n'en ignore ordonner que le présent règlement sera lu, publié et affiché dans les lieux ordinaires et registré tant en la prévôté de cette ville de Québec, qu'aux sièges royaux de Montréal et des Trois-Rivières, à la diligence des substituts dudit procureur général du Roi; auxquels il sera mandé et ordonné de tenir la main à ce qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur; et d'en envoyer des copies collationnées par les greffiers tant aux juges des seigneurs qu'à tous les capitaines de milice de leur ressort, pour être pareillement lu, publié et affiché dans toutes les côtes, desquelles Lectures publications et affiches; lesdits substituts seront tenus chacun en droit de soi de se faire certifier, et ensuite certifier ledit procureur général du tout dans les délais ordinaires; le Conseil ayant égard audit réquisitoire a fait et fait défenses à peine d'amende arbitraire à tous seigneurs de s'arroger le droit de vendre ou faire vendre du vin et autres boissons à l'exclusion de leurs habitants; ordonne à tous les juges des lieux, et auxdits seigneurs dans les endroits ou il n'y a point de juges, d'accorder permission de tenir cabaret, vendre du vin et autres boissons aux domiciliés qui la leur demanderont; sans qu'ils puissent en faire refus, si ce n'est en délivrant par écrit et sans délai les causes de leur refus, sur lesquelles les requérants pourront se pourvoir par-devant le juge royal dans le ressort duquel ils seront demeurants; et que faute par lesdits juges ou seigneurs de délivrer par écrit les causes de leur refus; permis aux requérants de les faire assigner par-devant le juge royal pour y déduire et expliquer leurs raisons; lequel juge royal examinera dans tous ces cas, si le refus est légitime et bien fondé; et accordera la permission demandée, s'il ne trouve pas le refus juste et raisonnable; et afin que personne n'en ignore; ordonne ledit Conseil que le présent règlement sera lu, publié, et affiché dans les lieux ordinaires et registré tant en la prévôté de cette ville de Québec, qu'aux sièges royaux de Montréal et des Trois-Rivières, à la diligence des substituts du procureur général du Roi lesdites juridictions, qui tiendront la main, à ce qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur; et en enverront des copies collationnées par les greffiers, tant aux juges des seigneurs qu'à tous les capitaines de milice de leur ressort, pour être pareillement lu, publié et affiché dans toutes les côtes; desquelles lectures, publications, et affiches, lesdits substituts seront tenus chacun en droit soi de se faire certifier, et ensuite en certifieront le procureur général du Roi, dans les délais ordinaires. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt au sujet de la vente du vin et d'autres boissons, 5 août 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9633).

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