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Titre :
Appel de maître Pierre Hazeur de Lorme (Delorme), prêtre et curé de la paroisse de Champlain, contre Madeleine Raclos, femme séparée quant aux biens d'avec Nicolas Perrault, son mari, habitant en la seigneurie de Bécancour, au sujet d'une certaine somme d'argent en monnaie de carte, mis au néant; condamnant le dit Hazeur à payer à la dite Raclos la somme de 2705 livres, 12 sols et 1 denier et celle de 1352 livres, 16 sols et 5 deniers selon l'évaluation du Conseil concernant la diminution de la monnaie de carte en l'année 1713
Date de création :
5 août 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre messire Pierre HAZEUR DELORME prêtre curé de la paroisse de Champlain; demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingtième mai dernier, présent en personne, assisté de maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Madeleine RACLOS femme séparée quant aux biens d'avec Nicolas Perrot son mari; habitant en la seigneurie de Beccancourt (Bécancour), défenderesse sur ladite requête; comparante par ledit Perrot porteur de ses pouvoirs en dates des dix-septième février et trentième juillet derniers d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu ladite requête, tendante pour les causes et raisons y contenues à ce qu'attendu que par arrêt de ce Conseil rendu entre lesdites parties le vingt-sixième mars dernier, il y a erreur de fait et de droit; Dol et fraude de la part dudit Perrot; son défaut de pouvoir; qu'il n'a point été [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre messire Pierre HAZEUR DELORME prêtre curé de la paroisse de Champlain; demandeur en requête par lui présentée en ce Conseil le vingtième mai dernier, présent en personne, assisté de maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Madeleine RACLOS femme séparée quant aux biens d'avec Nicolas Perrot son mari; habitant en la seigneurie de Beccancourt (Bécancour), défenderesse sur ladite requête; comparante par ledit Perrot porteur de ses pouvoirs en dates des dix-septième février et trentième juillet derniers d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu ladite requête, tendante pour les causes et raisons y contenues à ce qu'attendu que par arrêt de ce Conseil rendu entre lesdites parties le vingt-sixième mars dernier, il y a erreur de fait et de droit; Dol et fraude de la part dudit Perrot; son défaut de pouvoir; qu'il n'a point été prononcé sur les peines, soins et frais déboursés dudit sieur Delorme ; que ledit Perrot a celé la vérité, et vu les lettres du sieur de montigny, qui n'ont point parues et qui justifient du fait; que d'ailleurs il est permis par la rédaction de l'ordonnance de se pourvoir par simple requête contre les arrêts en dernier ressort; il plut à la Cour faire rapporter ledit arrêt; ce faisant mettre les parties en même et semblable état qu'elles étaient auparavant icelui; et faisant droit au fond, ordonner que la sentence rendue entre lesdites parties le vingt-sixième novembre aussi dernier sortira son plein et entier effet, condamner lesdits Perrot et sa femme en l'amende et aux dépens; ordonnance étant ensuite de ladite requête dudit jour vingtième mai dernier portant qu'elle serait communiquée au procureur général du Roi, en consignant par ledit sieur Delorme au greffe de ce Conseil, la somme de quarante-cinq livres de France; la quittance de ladite somme de quarante-cinq livres consignée audit greffe de ce Conseil par ledit sieur Delorme le vingt et unième dudit mois de mai; arrêt rendu le vingt-cinquième juin aussi dernier, portant que la requête dudit sieur deLorme serait communiquée à ladite Madeleine Raclos pour y répondre dans les délais de l'ordonnance, et icelle vue en ce Conseil être ordonné ce que de raison; signification dudit arrêt, ensemble de ladite requête et de l'ordonnance étant ensuite comme aussi de ladite quittance de consignation faite à la requête dudit sieur Hazeur Delorme, à ladite raclos, par Poulain huissier aux Trois-Rivières le huitième juillet aussi dernier; avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en trois semaines échéante à ce jour; écrit de réponses à ladite requête fournies par ladite Raclos, lequel écrit a été communiqué de la main à la main audit sieur Hazeur Delorme suivant son reçu du vingt-deuxième dudit mois de juillet dernier; écrit de répliques fournies par ledit sieur deLorme non daté, signé, ni signifié; vu aussi une lettre écrite par ledit sieur de Montigny audit sieur Delorme datée à Paris le vingt-huitième juin 1713. Ensemble l'arrêt rendu en ce Conseil ledit jour vingt-sixième mars dernier, par lequel l'appellation et ce dont était appelé est mis au néant; émendant ledit sieur deLorme condamné à payer audit Perrot, et à ladite raclos sa femme, en monnaie de cartes, la somme de trois mille six cent quatre-vingt-six livres quatre sols du pays avec cinquante pour-cent de bénéfice, faisant ensemble celle de cinq mille cinq cent vingt-neuf livres six sols, si mieux n'aimait ledit sieur Delorme leur faire toucher en France ladite somme de trois mille six cent quatre-vingt-six livres quatre sols du pays; sauf audit Perrot à se pourvoir pour le surplus de ses demandes, contre ledit sieur deLorme si le cas y échoit; à l'effet de quoi ledit sieur Delorme serait tenu de lui remettre les procurations et autres pièces concernantes les héritages prétendus par ladite Raclos, ou lui rendre compte des sommes qu'il aurait touchées en vertu d'icelles, et ledit sieur Delorme condamné aux dépens à taxer par maître Eustache Chartier de Lotbinière conseiller; ouï le procureur général du Roi; et tout considéré; Le Conseil ayant égard à la requête dudit sieur Delorme, en tant qu'elle tend a requête civile, a remis les parties en même état qu'elles étaient avant l'arrêt du vingt-sixième mars dernier; et faisant droit au principal, a mis et met l'appellation et sentence dont est appel au néant: émendant condamne ledit sieur Hazeur Delorme, à payer à ladite Raclos la somme de deux mille sept cent cinq livres douze sols onze deniers monnaie de France, et celle de treize cent cinquante-deux livres seize sols cinq deniers aussi de France, à laquelle le Conseil a évalué la diminution qu'il y a eue en ladite année mille sept cent treize, sur la monnaie de cartes convertie en lettres de change; lesdites deux sommes faisant ensemble celle de cinq mille quatre cent onze livres cinq sols neuf deniers monnaie du pays; sauf à ladite Raclos à se pourvoir pour le surplus de ses demandes contre ledit sieur Delorme, si le cas y échoit; à l'effet de quoi ledit sieur Delorme sera tenu de lui remettre les procurations et autres pièces concernantes les héritages prétendus par ladite Raclos, ou lui rendre compte des sommes qu'il aura touchées eu vertu d'icelles; et sur le surplus des demandes dudit sieur Delorme, a mis et met les parties hors de cour; et ledit sieur Hazeur Delorme condamné aux dépens, à la réserve du coût du présent arrêt qui sont compensés. BEGON.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Appel de maître Pierre Hazeur de Lorme (Delorme), prêtre et curé de la paroisse de Champlain, contre Madeleine Raclos, femme séparée quant aux biens d'avec Nicolas Perrault, son mari, habitant en la seigneurie de Bécancour, au sujet d'une certaine somme d'argent en monnaie de carte, mis au néant; condamnant le dit Hazeur à payer à la dite Raclos la somme de 2705 livres, 12 sols et 1 denier et celle de 1352 livres, 16 sols et 5 deniers selon l'évaluation du Conseil concernant la diminution de la monnaie de carte en l'année 1713, 5 août 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9635).

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