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Titre :
Arrêt ordonnant qu'Élisabeth de Chavigny, veuve du défunt Étienne Landron (Landeron), vivant bourgeois de Québec, en son nom et comme mère de Louis Landron (Landeron), marchand, et son héritière présomptive, touchera la somme déposée par le sieur Fontaine, avec lequel elle est en difficulté à propos de certains comptes
Date de création :
18 novembre 1715
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-huitième novembre mille sept cent quinze. Messieurs Macart (Macard) s'est retiré et maître Rivet a fait les finitions de greffier. Le Conseil assemblé où étaient monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), de la Colombière, de Ladurantaye, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, Chartier, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Elisabeth de Chavigny veuve de défunt Etienne Landron, tutrice et curatrice des enfants issus de leur mariage suivant l'acte de la prévôté de cette ville du seizième octobre dernier; et encore comme héritière avec sesdits enfants sous bénéfice d'inventaire de défunt Louis Landron son fils ainsi qu'il paraît par les lettres qu'elle a obtenues en ce Conseil le vingt et unième dudit mois d'octobre, en faisant faire inventaire tant des biens [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dix-huitième novembre mille sept cent quinze. Messieurs Macart (Macard) s'est retiré et maître Rivet a fait les finitions de greffier. Le Conseil assemblé où étaient monsieur l'intendant, Messieurs de la Martinière, Delino (De Lino), de la Colombière, de Ladurantaye, Aubert, Macart (Macard), Sarrazin, Cheron, Gaillard, Chartier, de Saint-Simon conseillers et le procureur général du Roi. Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Elisabeth de Chavigny veuve de défunt Etienne Landron, tutrice et curatrice des enfants issus de leur mariage suivant l'acte de la prévôté de cette ville du seizième octobre dernier; et encore comme héritière avec sesdits enfants sous bénéfice d'inventaire de défunt Louis Landron son fils ainsi qu'il paraît par les lettres qu'elle a obtenues en ce Conseil le vingt et unième dudit mois d'octobre, en faisant faire inventaire tant des biens de sa communauté que de ceux dépendant de la succession dudit défunt Louis Landron, lesdites lettres entérinées et caution donnée et reçue suivant les inventaires du vingt-neuvième dudit mois d'octobre et les actes des trentième du même mois et cinquième de ce présent mois, contenante que sur les premières nouvelles de la perte du navire le Saint-Jérôme (Hiérosme), des passagers et de son équipage, desquels passagers ledit Louis Landron son fils était du nombre, elle intenta action au sieur Charles Fontaine marchand pour lors en cette ville au sujet de certains engagements qu'il avait contracté avec ledit défunt Louis Landron pour des sommes de deniers qu'il lui avait avancées, et la cause ayant été portée en ce Conseil par appel de sentence de ladite prévôté de cette ville la Cour ordonna que ledit Fontaine consignerait au greffe d'icelle la somme de quinze mille sept cent cinquante livres monnaie de France, avec les demeures depuis le premier novembre de l'année dernière mille sept cent quatorze jusqu'au jour de la consignation; en exécution duquel arrêt ledit Fontaine consigna la somme de seize mille sept cent sept livres même monnaie pour tout le jugé, laquelle consignation fut ainsi ordonnée pour l'intérêt de qui il appartiendrait, par ce que ladite veuve Landron n'avait point alors les qualités suffisantes pour recevoir cette somme, d'autant plus que la mort dudit Louis Landron son fils ne paraissait pas assez certifiée, mais qu'à présent que la Cour a eu la bonté de lui accorder et à ses enfants ses lettres d'héritiers sous bénéfice d'inventaire elle doit jouir du bénéfice accordé par icelles et par conséquent qu'elle doit toucher cette somme en son entier sans payer à maître Charles de Monseignat greffier en chef de ce Conseil le droit qu'il prétend lever pour ladite consignation faite en ses mains attendu qu'il ne lui en est dû aucun n'y ayant point en ce pays aucun greffe des consignations pourquoi personne n'est n'y peut être autorisé pour en prendre aucun droit, et que même les deniers en question en seraient privilégiés comme bien de mineurs et d'absents étant consignés sous la sauvegarde du Roi et de justice, concluant à ce qu'il plaise à la Cour débouter ledit sieur de Monseignat de ses prétentions à l'égard de ladite consignation, et ordonner qu'il délivrera à ladite veuve Landron ladite somme de seize mille sept cent sept livres monnaie de France sans y prendre aucun droit en lui donnant quittance et décharge valable, à ce faire contraint, et ce faisant bien et valablement déchargé, vu aussi l'acte de tutrice et curatrice, l'arrêt qui ordonne ladite consignation, lesdites lettres d'héritiers sous bénéfice d'inventaire, sentence d'entérinement d'icelles le tout ci-devant daté, ensemble l'acte de réception de caution; et après que ledit sieur de Monseignat s'est levé et a dit qu'il ne pouvait être greffier en cette affaire, et que la Cour doit être mémorative que lors qu'elle voulut ordonner ladite consignation il s'en défendit et insista même à ne la point recevoir, que cependant elle ordonna qu'elle serait faite en ses mains avec intention sans doute que le droit de ladite consignation lui serait payé, ce qu'il n'aurait pu accepter autrement attendu qu'il n'en a profité en aucune façon ayant fait pour lors un Bordereau qui est dans le paquet qui renferme ladite consignation, et de laquelle il était néanmoins garant si elle lui avait été volée que le feu eût pris à sa maison parce qu'on aurait pu soupçonner qu'il l'aurait séquestrée et qu'il en devait être responsable, que d'ailleurs l'acte de ladite consignation, le Bordereau et le temps qu'il a fallu à compter les espèces ne lui ont point été payés par ledit Fontaine, et n'ont point été passés dans la taxe des dépens auxquels ladite veuve Landron a été condamné, pourquoi ledit sieur de Monseignat conclu à ce qu'il plaise à la Cour lui accorder ledit droit de consignation puisqu'il fait par ordre de la Cour les fonctions de receveur d'icelle, et par conséquent doit être payé du même droit qui leur est attribué, ou déclarer qu'à l'avenir il ne sera point tenu d'en recevoir aucune puisque cela lui serait plus onéreux que profitable, ouï le procureur général du Roi; le Conseil ayant Aucunement égard à la requête de ladite veuve Laudron a ordonné et ordonne qu'elle touchera la somme déposée au greffe d'icelui par le sieur Fontaine en donnant par elle bonne et suffisante caution d'icelle qui sera reçue en ce dit Conseil, sans payer aucun droit de consignation, et en donnant quittance et décharge valable au greffier en chef dudit Conseil, qui au moyen de ce en demeurera bien et valablement déchargé. BEGON»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt ordonnant qu'Élisabeth de Chavigny, veuve du défunt Étienne Landron (Landeron), vivant bourgeois de Québec, en son nom et comme mère de Louis Landron (Landeron), marchand, et son héritière présomptive, touchera la somme déposée par le sieur Fontaine, avec lequel elle est en difficulté à propos de certains comptes, 18 novembre 1715, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9668).

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