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Titre :
Interdiction pour trois semaines de plus de Bénigne Basset, notaire et greffier de Montréal, convaincu de prévarication dans l'exercice de sa charge
Date de création :
24 septembre 1674
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 24e septembre 1674. Entre le substitut du procureur général demandeur et accusateur d'une part, et Bénigne BASSET greffier et notaire à Montréal défendeur et accusé d'autre part; vu le procès extraordinairement fait à la requête dudit substitut contre ledit Basset; la déposition de Pierre Chesne du deuxième mai dernier en ce qui concerne ledit Basset, contenue les informations faites contre ledit sieur [François-Marie] Perrot gouverneur de Montréal; les sieurs Carrion, de Brucy et autres; interrogatoires dudit Basset du sept dudit mois contenant ses confessions et dénégation; récolement dudit témoin en sa dite déposition du 19e du même mois, et sa confrontation faite à l'instant audit Basset; copie collationnée de requête et exploit de signification d'icelle étant ensuite, signée desdits Chesne et Basset, ladite requête présentée par ledit Chesne au bailli de Montréal le dix-sept [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 24e septembre 1674. Entre le substitut du procureur général demandeur et accusateur d'une part, et Bénigne BASSET greffier et notaire à Montréal défendeur et accusé d'autre part; vu le procès extraordinairement fait à la requête dudit substitut contre ledit Basset; la déposition de Pierre Chesne du deuxième mai dernier en ce qui concerne ledit Basset, contenue les informations faites contre ledit sieur [François-Marie] Perrot gouverneur de Montréal; les sieurs Carrion, de Brucy et autres; interrogatoires dudit Basset du sept dudit mois contenant ses confessions et dénégation; récolement dudit témoin en sa dite déposition du 19e du même mois, et sa confrontation faite à l'instant audit Basset; copie collationnée de requête et exploit de signification d'icelle étant ensuite, signée desdits Chesne et Basset, ladite requête présentée par ledit Chesne au bailli de Montréal le dix-sept février aussi dernier; procès-verbal du sieur Boyvinet lieutenant général des Trois-Rivières des quatre et six août dernier, à ce commis à la requête dudit substitut par haut et puissant seigneur messire Louis de Buade Frontenac etc, contenant le mauvais ordre auquel il aurait trouvé les registres et minutes dudit Basset, inventaire des biens meubles de Etienne Banchau fait par ledit Bailli les quatre et cinq juillet 1669 et autres pièces concernant l'ordre apporté aux affaires dudit Banchaud, lesdites pièces mentionnées audit procès-verbal; requête dudit Basset au bas de laquelle est l'ordonnance dudit seigneur gouverneur du dix-neuf août dernier, portant la communication en être donnée audit substitut, ensuite de quoi est autre ordonnance du Conseil du lendemain, et plus bas autre ordonnance dudit Conseil du dix-sept du présent mois, par laquelle le sieur Depeiras conseiller aurait été commis pour faire son rapport de ladite requête; conclusions dudit substitut du jourd'hier; le rapport fait par ledit sieur de Tilly conseiller en ce Conseil de premier chef, et celui fait par ledit sieur Depeiras du second chef, tout considéré, le Conseil déclare ledit Basset dûment atteint et convaincu de prévarication en l'exercice de ses charges, et pour réparation l'a interdit et interdit pour trois semaines de l'exercice et fonctions de sesdites charges, à commencer du jour de son arrivée à Montréal; ordonne qu'il comparaîtra au Conseil ce jourd'hui trois heures de relevée, pour y recevoir telle réprimande qu'il plaira au Conseil lui faire, et en outre condamné seulement en vingt livres d'amende pour avoir servi de greffier sous ledit sieur Perrot qui n'a aucun droit de judicature, et pour avoir fait prêter serment de son chef a des parties ou témoins de l'ordonnance et en présence dudit sieur Perrot, et leur avoir refusé copie de leurs déclarations et dont il n'a pas même gardé minute; et en dix livres aussi d'amende pour n'avoir fait et tenu dans l'ordre ses registres et papiers, le tout de grâce et attendu l'extrême nécessité de sa famille, modéré aux dites sommes; enjoint à lui de déclarer par écrit la vérité du contenu en l'acte dont il a refusé copie audit Pierre Chesne; comme aussi de mettre en ordre dans quatre mois ses registres et papiers du passé, et de les tenir à l'avenir en bon ordre, suivant les ordonnances, à peine de privation de ses charges; enjoint au procureur fiscal des lieux d'en prendre connaissance, et d'en certifier le Conseil à la fin dudit temps. Défenses audit Basset de faire à l'avenir aucun acte juridique en vertu des ordonnances des gouverneurs ou commandants dudit lieu sur les mêmes peines; ordonne aussi que les minutes et autres pièces concernant l'affaire de Banchau seront paraphées "ne varietur" par le secrétaire du Conseil, pour ensuite être rendues audit Basset et y avoir recours par les parties; et que l'interrogatoire dudit Basset, la confrontation qui lui a été faite dudit Pierre Chesne, la requête dudit Chesne, ensemble la procédure criminelle faite par ledit Basset à la requête dudit sieur Carrion et de l'ordonnance dudit sieur Perrot, laquelle ledit Basset sera tenu d'envoyer en minute dans trois semaines au greffe dudit Conseil pour être le tout joint au procès dudit sieur Perrot, pour en jugeant y avoir tel égard que de raison, et aux dépens. Messieurs de Tilly et Depeiras rapporteurs. FRONTENAC Prononcé audit Basset au Conseil ledit jour 24e septembre 1674 de relevée, auquel il a été fait réprimande. PEUVRET.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Interdiction pour trois semaines de plus de Bénigne Basset, notaire et greffier de Montréal, convaincu de prévarication dans l'exercice de sa charge, 24 septembre 1674, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P967).

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