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Titre :
Appellation mise à néant de la sentence du 5 mars 1716, dans la cause de Louis Aubert, écuyer, sieur du Forillon, appelant de deux sentences rendues cedit jour 5 mars, assisté de Charles de Bled (Debled), praticien, son procureur, contre Henri Hiché, marchand de Québec, intimé, au sujet d'une somme de 19,500 livres
Date de création :
6 juillet 1716
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Delino (De Lino) et Chartier sont rentrés et Messieurs de la Martinière, Aubert, Macart (Macard) et cheron se sont retirés. Entre Louis Aubert écuyer sieur DU FORILLON appelant de deux sentences rendues en la prévôté de cette ville, le cinquième mai dernier, présent en personne, assisté de Charles deBled praticien son procureur d'une part; et Henri HICHÉ marchand en cette dite ville intimé aussi présent en personne d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu une sentence dudit jour cinquième mai dernier, par laquelle ledit appelant est condamné à payer audit intimé par provision, et sans préjudicier aux autres comptes qu'ils ont à faire ensemble, la somme de dix-neuf mille cinq cents livres monnaie de France, portée par son reçu du deuxième décembre mille sept cent onze, et aux dépens; autre sentence du même jour, cinquième mai dernier, par laquelle il est ordonné que ledit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Delino (De Lino) et Chartier sont rentrés et Messieurs de la Martinière, Aubert, Macart (Macard) et cheron se sont retirés. Entre Louis Aubert écuyer sieur DU FORILLON appelant de deux sentences rendues en la prévôté de cette ville, le cinquième mai dernier, présent en personne, assisté de Charles deBled praticien son procureur d'une part; et Henri HICHÉ marchand en cette dite ville intimé aussi présent en personne d'autre part; ouïs lesdits comparants; vu une sentence dudit jour cinquième mai dernier, par laquelle ledit appelant est condamné à payer audit intimé par provision, et sans préjudicier aux autres comptes qu'ils ont à faire ensemble, la somme de dix-neuf mille cinq cents livres monnaie de France, portée par son reçu du deuxième décembre mille sept cent onze, et aux dépens; autre sentence du même jour, cinquième mai dernier, par laquelle il est ordonné que ledit intimé fournirait audit appelant et son épouse, un compte des marchandises qu'il dit avoir laissées, et le prix qu'elles valaient pour lors, comme aussi qu'il leur fournirait une copie de son contrat de mariage, sinon permis auxdits sieur et dame du Forillon d'en lever une expédition aux dépens de qui il appartiendrait; et enjoint au notaire passeur, de la leur délivrer, en le payant de ses salaires raisonnables; pour ensuite être fait droit, ainsi qu'il appartiendrait; par raison. les dépens réservés; arrêt rendu le trentième juin dernier; par lequel il est ordonné que ledit intimé apporterait à l'heure pour lors présente, les livres concernants son commerce, et sur la représentation par lui faite à l'instant d'un petit registre en papier, concernant ses affaires, il est aussi ordonné qu'icelui registre serait remis en les mains du greffier en chef de ce Conseil, pour être examiné ce jourd'hui; les dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête dudit appelant audit intimé, le troisième de ce mois, avec déclaration qu'il se trouverait ce dit jour en ce Conseil, à ce que ledit intimé eût à s'y trouver, ou procureur pour lui; requête présentée ce jourd'hui en ce dit Conseil par ledit intimé, contenante que par l'arrêt dudit jour trentième juin dernier, il lui est ordonné d'apporter à l'heure présente ses livres, quoique l'ordonnance dise qu'on ne peut point le requérir, ni l'ordonner en justice, sinon pour successions communauté et partages de société en cas de faillite; ou encore à moins que la partie n'offrit d'y ajouter foi, auquel cas la représentation pourra être ordonnée; pour en extraire ce qui concerne seulement le différent, et sur le champ présence des parties; ce qui est conforme à l'article 9. du titre trois, de la conférence des nouvelles ordonnances tome deux, folio 398. Et que comme il n'est point parlé dans l'arrêt dudit jour trentième juin, que ledit appelant ait demandé le livre dudit intimé, et qu'il consent d'y ajouter foi, comme le veut l'ordonnance; il plaise à la Cour, avant de faire le vu dudit livre, dudit intimé; ordonner que ledit appelant déclarera, qu'il veut ajouter foi, à ce qui s'y trouvera; et lui en donner acte; faute de quoi faire que ledit livre ne sera point vu et sera remis sur le champ audit intimé; le Conseil a mis et met l'appellation de la sentence de ladite prévôté du cinquième mai dernier, qui concerne les marchandises, au néant; ordonne qu'à cet égard, les parties procéderont en ladite prévôté de cette ville, et pour faire droit sur l'appel de la sentence du même jour cinquième mai dernier, concernant ledit billet de dix-neuf mille cinq cents livres de France; le Conseil a appointé et appointe les parties, à écrire et produire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître Guillaume Gaillard, conseiller pour à son rapport être ordonné ce que de raison; dépens réservés. Delino (De Lino) .»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Appellation mise à néant de la sentence du 5 mars 1716, dans la cause de Louis Aubert, écuyer, sieur du Forillon, appelant de deux sentences rendues cedit jour 5 mars, assisté de Charles de Bled (Debled), praticien, son procureur, contre Henri Hiché, marchand de Québec, intimé, au sujet d'une somme de 19,500 livres, 6 juillet 1716, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9744).

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