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Titre :
Ordre aux héritiers de Jean Guyon et Mathurine Robin de produire leur demandes et défenses et de se communiquer respectivement les pièces dont ils entendent se servir dans leur procès concernant le fief DuBuisson
Date de création :
24 novembre 1663
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-quatre novembre 1663. Le Conseil assemblé où étaient à l'audience Messieurs de Villeray, de LaFerté d'Auteuil et Damours comparons Jean Guyon sieur Dubuisson demandeur en requête du sixième octobre dernier à l'encontre de Simon, Claude, Denis, Michel et François Guyon, Pierre Paradis à cause de Barbe Guyon sa femme et François Bellenger à cause de Marie Guyon sa femme tous enfants et héritiers de défunts Jean Guyon et Mathurine Robin leur père et mère après que ledit sieur Dubuisson conformément à sa dite requête a conclu à ce qu'il lui soit accordé son préciput et droit d'aînesse sur le fief Dubuisson appartenant à ladite succession suivant et au désir de la coutume sans avoir égard à certain jugement obtenu du sieur Dubois Davaugour ci-devant gouverneur de ce pays par sesdits cohéritiers duquel il n'a jamais eu communication lequel sieur Davaugour ainsi qu'il l'a pu [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-quatre novembre 1663. Le Conseil assemblé où étaient à l'audience Messieurs de Villeray, de LaFerté d'Auteuil et Damours comparons Jean Guyon sieur Dubuisson demandeur en requête du sixième octobre dernier à l'encontre de Simon, Claude, Denis, Michel et François Guyon, Pierre Paradis à cause de Barbe Guyon sa femme et François Bellenger à cause de Marie Guyon sa femme tous enfants et héritiers de défunts Jean Guyon et Mathurine Robin leur père et mère après que ledit sieur Dubuisson conformément à sa dite requête a conclu à ce qu'il lui soit accordé son préciput et droit d'aînesse sur le fief Dubuisson appartenant à ladite succession suivant et au désir de la coutume sans avoir égard à certain jugement obtenu du sieur Dubois Davaugour ci-devant gouverneur de ce pays par sesdits cohéritiers duquel il n'a jamais eu communication lequel sieur Davaugour ainsi qu'il l'a pu apprendre a fait prévaloir le testament dudit défunt Jean Guyon à ladite coutume et par lesdits frères et cohéritiers aurait été dit qu'ils se soumettaient très volontiers à la coutume et renonçaient audit testament fait par leur dit père sans préjudicier aux mémoires qu'il a faits et laissés des avances qu'il a faites à chacun de ses enfant, et en ce faisant s'offrent représenter leurs contrats de mariage et reconnaître de bonne foi les avances qui leur ont été faites par leur dit père, requérant que ledit sieur Dubuisson eut aussi à représenter son contrat de mariage et reconnaître aussi de bonne foi les avances qui lui ont été faites, attendu qu'il y a plusieurs papiers concernant lesdites avances qui se trouvent avoir été séquestrés. Partis ouïes avant faire droit. Le Conseil a appointé les parties à écrire leurs demandes et défenses dans trois jours, icelles se communiquer respectivement ensemble les pièces dont elle s'entendent aider et produire trois jours après, pour au rapport du sieur de Villeray commissaire à ce député leur être fait droit ainsi que de raison.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordre aux héritiers de Jean Guyon et Mathurine Robin de produire leur demandes et défenses et de se communiquer respectivement les pièces dont ils entendent se servir dans leur procès concernant le fief DuBuisson, 24 novembre 1663, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1461).

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