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Retentum concernant le procès de Christophe Godefroy dit Cristalin, Pierre Vinbout dit Laforest, soldat des compagnies du détachement de la Marine, et Jean-Baptiste Hogue convaincus d'avoir volé au dit magasin de Sa Majesté, stipulant que l'arrêt sera prononcé aux dits Cristallin et Laforest que lorsque l'occasion se présentera pour les renvoyer à Montréal, et que le bailli de Montréal sera averti que les juges en première instance doivent prendre au moins deux assesseurs dans le jugement des affaires criminelles
Retentum concernant le procès de Christophe Godefroy dit Cristalin, Pierre Vinbout dit Laforest, soldat des compagnies du détachement de la Marine, et Jean-Baptiste Hogue convaincus d'avoir volé au dit magasin de Sa Majesté, stipulant que l'arrêt sera prononcé aux dits Cristallin et Laforest que lorsque l'occasion se présentera pour les renvoyer à Montréal, et que le bailli de Montréal sera averti que les juges en première instance doivent prendre au moins deux assesseurs dans le jugement des affaires criminelles
Date de création :
20 mai 1692 - 13 juin 1692
Genre spécifique :
Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Retenu que l'arrêt ne sera prononcé aux dit Cristalin et Laforest que lors que l'occasion se présentera pour les renvoyer à Montréal et que la taxe des frais du procès sera incessamment envoyée au procureur général par le greffier dudit bailliage: et que ledit juge bailli sera averti que les juges en première instance doivent prendre au moins deux assesseurs dans le jugement des affaires criminelles. DEPEIRAS. L'an mille six cent quatre-vingt-douze le treizième jour de juin, l'arrêt ci-dessus a été prononcé auxdits Cristalin et Laforest en la chambre de la geôle où ils ont été mandés par nous susdit rapporteur et Alexandre Peuvret commis au greffe, et donné à connaître audit Hogue, à Québec les jour et an susdits. DEPEIRAS PEUVRET.»
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Retenu que l'arrêt ne sera prononcé aux dit Cristalin et Laforest que lors que l'occasion se présentera pour les renvoyer à Montréal et que la taxe des frais du procès sera incessamment envoyée au procureur général par le greffier dudit bailliage: et que ledit juge bailli sera averti que les juges en première instance doivent prendre au moins deux assesseurs dans le jugement des affaires criminelles. DEPEIRAS. L'an mille six cent quatre-vingt-douze le treizième jour de juin, l'arrêt ci-dessus a été prononcé auxdits Cristalin et Laforest en la chambre de la geôle où ils ont été mandés par nous susdit rapporteur et Alexandre Peuvret commis au greffe, et donné à connaître audit Hogue, à Québec les jour et an susdits. DEPEIRAS PEUVRET.»
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Retentum concernant le procès de Christophe Godefroy dit Cristalin, Pierre Vinbout dit Laforest, soldat des compagnies du détachement de la Marine, et Jean-Baptiste Hogue convaincus d'avoir volé au dit magasin de Sa Majesté, stipulant que l'arrêt sera prononcé aux dits Cristallin et Laforest que lorsque l'occasion se présentera pour les renvoyer à Montréal, et que le bailli de Montréal sera averti que les juges en première instance doivent prendre au moins deux assesseurs dans le jugement des affaires criminelles, 20 mai 1692 - 13 juin 1692, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P2520).
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