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Titre :
Arrêt dans la cause de Me François Dupré curé de Batiscan et Nicolas Rivard Lavigne et Pierre Contant représentant les autres habitants de Batiscan, ordonnant que les habitants continueront à payer la dîme au dit sieur Dupré qui continuera de les assister et de desservir l'église du dit lieu comme de coutume, et afin d'avoir une connaissance certaine de la valeur des dîmes du dit lieu, le Conseil ordonne que deux hommes seront préposés de la part du curé et des habitants pour la perception de celles-ci, lesquels tiendront un compte exact de la quantité, de la nature et de la valeur des dites dîmes qui sera rapporté au Conseil. Concernant le rôle de taxe des habitants montant à 500 livres et la lettre y étant annexée et s'adressant à Monsieur l'Évêque, le Conseil ordonne qu'il sera apporté au greffe du Conseil par les dits procureurs pour y être lacéré en leur présence par le greffier; défense aux dits habitants de faire des impositions pour quelques raisons que ce soit au préjudice des ordonnances du Roi sous peine de 100 livres d'amende contre chacun des contrevenants et même de punitions corporelles
Date de création :
5 septembre 1682
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi cinquième jour de septembre 1682. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur l'évêque Monsieur L'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Vu l'instance pendante au Conseil entre messire Pierre Thury prêtre au nom et comme procureur de messire François Dupré prêtre curé de Champlain et Batiscan demandeur en requête d'une part, et Nicolas Rivard Lavigne et Pierre Constant habitant dudit lieu de Batiscan tant pour eux que pour les autres habitants dudit lieu défendeurs d'autre. Requête dudit sieur Thury audit nom, contenant qu'en conséquence de l'édit de sa Majesté du mois de mai 1679 concernant les dîmes des curés de ce pays, et qu'en cas qu'elles ne fussent suffisantes pour la subsistance du curé de [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi cinquième jour de septembre 1682. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur l'évêque Monsieur L'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Vu l'instance pendante au Conseil entre messire Pierre Thury prêtre au nom et comme procureur de messire François Dupré prêtre curé de Champlain et Batiscan demandeur en requête d'une part, et Nicolas Rivard Lavigne et Pierre Constant habitant dudit lieu de Batiscan tant pour eux que pour les autres habitants dudit lieu défendeurs d'autre. Requête dudit sieur Thury audit nom, contenant qu'en conséquence de l'édit de sa Majesté du mois de mai 1679 concernant les dîmes des curés de ce pays, et qu'en cas qu'elles ne fussent suffisantes pour la subsistance du curé de chaque lieu et district, le supplément serait réglé en ce Conseil ledit édit registré le 28e octobre audit an, il aurait été ordonné sur les conclusions du procureur général après avoir vu le mémoire présenté par les curés dudit pays et le procès-verbal fait par Messieurs le gouverneur, l'évêque et l'intendant du septième octobre 1678 concernant la subsistance et entretien desdits curés, qu'avant faire droit les peuples de ce pays auraient communication dudit édit et règlement de sa Majesté et desdits procès-verbal et mémoire, pour le printemps suivant y répondre si bon leur semblait, lesquels auraient été signifiés par l'huissier Hubert, ce que néanmoins lesdits peuples n'auraient tenu compte de faire, ce que voyant lesdits curés, et que cependant il était d'une nécessité absolue que l'on sût à quoi les dîmes de chaque lieu peuvent monter puisqu'elles doivent faire la subsistance du curé, et que d'ailleurs il ne leur était pas possible de pouvoir vaquer à demander et faire payer les dîmes à chaque habitant, étant occupés plus que suffisamment à leurs fonctions spirituelles, ni même de trouver aucuns habitants qui les voulussent prendre à ferme, Ils auraient présenté requête en ce dit Conseil à ce qu'il fût ordonné que les peuples de chaque lieu fussent obligés de donner leurs dîmes à ferme, ou de nommer des habitants pour les recueillir, en conséquence de quoi il aurait été ordonné que les dîmes seraient affermées par lesdits habitants, et que s'il se trouvait aucun fermier lesdits habitants nommeraient à la pluralité des voix une ou plusieurs personnes pour aller prendre la déclaration de la dîme de chaque habitant en particulier et les contraindre a les apporter aux lieux qui leur seraient désignés, pour lesdits grains être évalués par le curé et habitant, et que ceux qui auraient été commis pour les recueillir seraient payés au préalable de leur salaire, louage de greniers, leurs soins et autres dépenses duquel arrêt ledit sieur Dupré aurait donné plusieurs fois une entière connaissance aux habitants dudit Batiscan par lui-même à quoi il aurait été contraint d'autant qu'il n'a pu trouver aucun habitant dudit lieu qui l'ait voulu faire, et à cause des grands frais qu'il coûterait pour faire aller des huissiers sur les lieux, n'ayant aucun moyen de faire ces avances, et de se pourvoir devant d'autres juges n'y en ayant point audit lieu, et nonobstant toutes les instances que leur aurait pu faire ledit sieur Dupré d'y satisfaire ils n'y auraient aucunement voulu entendre, et par mépris dudit arrêt auraient refusé de les donner à ferme et de nommer des personnes pour les recueillir, n'ayant voulu payer la dîme qu'à leur fantaisie en retenant une partie et refusant même de la payer, quoi que ledit sieur Dupré ait toujours desservi ledit lieu bien plus qu'au prorata de ce que peut valoir ce qu'il a reçu de la dîme annuellement, pourquoi il requiert le Conseil qu'il lui plaise ordonner que lesdits habitants de Batiscan seront assignés en icelui pour eux ouïs être ordonné conformément aux ordres de sa Majesté et aux arrêts rendus en conséquence, et d'autant qu'il n'y a point de syndic audit lieu pour représenter l'intérêt commun desdits habitants, que trois ou quatre, ou tel nombre que le Conseil jugera à propos des principaux habitants comparaîtront au nom de tous les autres, comme seraient les nommés Marchand, Desruisseaux, Faffart, et Lavigne, et que n'y ayant point d'huissiers, pour éviter à frais, le nommé Bertrand demeurant audit Batiscan et qui sait écrire, notifiera auxdits habitants sus nommés ce qui sera ordonné. Arrêt de ce Conseil du sixième juillet dernier portant que pour éviter à frais ladite requête serait notifiée auxdits marchands, Faffard et Lavigne par ledit Bertrand auquel était enjoint de le faire n'y ayant que lui sur les lieux non intéressé dans cette affaire qui sache écrire, lesquels marchand, Faffart et Lavigne seraient tenus de le faire savoir aux autres habitants de Batiscan qui seraient obligés de comparaître ou procureur pour eux dans trois semaines du jour de la notification, pour répondre sur ladite requête et être ensuite fait droit ainsi qu'il appartiendrait, au bas duquel dit arrêt est la notification qui en aurait été faite par ledit Bertrand aux sus-nommés le dix-septième dudit mois de juillet, défenses desdits Rivard et Constant lesdits noms, arrêt du dix-sept août dernier. Réponses dudit demandeur. Répliques desdits défendeurs signifiées au demandeur par Roger premier huissier de ce dit Conseil le vingt-cinq dudit mois. Autre requête présentée par ledit demandeur par laquelle pour les causes y contenues il concluait d'abondant qu'il fût ordonné qu'ils nommeraient une ou deux personnes pour recueillir la dîme en présence de qui ledit sieur Dupré jugerait à propos, et la faire porter au lieu qu'il leur marquerait, à ce que suivant la connaissance que l'on aurait de la juste valeur d'icelle dîme lesdits habitants fussent desservis au prorata des autres lieux, et pour y avoir tel égard que de raison lorsqu'il serait fait un règlement pour toutes les paroisses. certain rôle de taxes desdits habitants de Batiscan montant à la somme de cinq cent une livres au bas duquel est une lettre qu'ils ont écrite à Monsieur l'évêque du treizième mars dernier signée Pierre Constant, certain écrit intitulé: récit de ce qui s'est passé à Batiscan en date du treize juin dernier, signé Louis Ango, Dupré, et Basset prêtres mémoire fourni au Conseil par les curés de ce pays, le procès-verbal de Monsieur l'intendant du septième octobre 1678 au sujet de la subsistance des curés de la plupart des paroisses de ce pays. Arrêt du Conseil du dernier octobre 1679. Autre arrêt rendu sur requête de maître Pierre Francheville comme procureur desdits curés du troisième décembre 1680. Autre arrêt du vingt-six dudit mois d'août dernier passé. Conclusions de maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller en ce Conseil faisant fonction de procureur général auquel le tout a été communiqué pour l'absence d'icelui procureur général. Le rapport de maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller et tout considéré. Dit a été que par provision et jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par le règlement général à faire pour la subsistance des curés les habitants continueront de payer la dîme audit sieur Dupré qui continuera de les assister et desservir l'église dudit lieu ainsi qu'il s'est pratiqué; et afin d'avoir connaissance certaine de la valeur des dîmes dudit lieu ledit Conseil a ordonné et ordonne que pour faire la perception d'icelles il sera préposé deux hommes de la part dudit sieur Dupré et autant de celle des habitants, lesquels préposés en tiendront un compte exact, de la quantité, nature et valeur desdites dîmes, qui sera par eux incessamment rapporté au Conseil pour y avoir, en procédant audit règlement, tel égard que de raison, auxquels préposés sera payé salaire raisonnable; et ayant égard au surplus des conclusions dudit sieur de La Martinière, que ledit rôle d'imposition sera incessamment apporté en original au greffe de ce dit Conseil par lesdits procureurs, pour y être lacéré en leur présence par le greffier. Défenses auxdits habitants d'en faire à l'avenir d'aucune imposition pour quelque cause que ce soit au préjudice des ordonnances du Roi sur peine de cent livres d'amende contre chacun de ceux qui auraient contrevenu et même de punition corporelle qui sera jugée et lesdits habitants condamnés aux dépens, et afin qu'aucun n'en ignore sera le présent arrêt lu, publié et affiché à la porte de l'église dudit lieu de Batiscan, et pour éviter à frais ledit Conseil a commis ledit Bertrand. DUCHESNEAUROUER DE VILLERAY»
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Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt dans la cause de Me François Dupré curé de Batiscan et Nicolas Rivard Lavigne et Pierre Contant représentant les autres habitants de Batiscan, ordonnant que les habitants continueront à payer la dîme au dit sieur Dupré qui continuera de les assister et de desservir l'église du dit lieu comme de coutume, et afin d'avoir une connaissance certaine de la valeur des dîmes du dit lieu, le Conseil ordonne que deux hommes seront préposés de la part du curé et des habitants pour la perception de celles-ci, lesquels tiendront un compte exact de la quantité, de la nature et de la valeur des dites dîmes qui sera rapporté au Conseil. Concernant le rôle de taxe des habitants montant à 500 livres et la lettre y étant annexée et s'adressant à Monsieur l'Évêque, le Conseil ordonne qu'il sera apporté au greffe du Conseil par les dits procureurs pour y être lacéré en leur présence par le greffier; défense aux dits habitants de faire des impositions pour quelques raisons que ce soit au préjudice des ordonnances du Roi sous peine de 100 livres d'amende contre chacun des contrevenants et même de punitions corporelles, 5 septembre 1682, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3166).

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