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Titre :
Jugement absolvant François Lefebvre, écuyer, sieur Duplessis et Raymond Blaise, écuyer, sieur de Bergères, capitaines de deux compagnies du détachement de la Marine, de l'accusation formée contre eux pour s'être battus en duel, ordonnant qu'ils auront provision de leurs personnes, et condamnant le dit sieur Duplessis à la somme de 600 livres d'intérêts civils envers le dit de Bergères et chacun d'eux à la somme de 3 livres d'amende, et à au moins 10 livres, moitié à l'Hôtel-Dieu et moitié au bureau des pauvres
Date de création :
16 novembre 1689
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du seizième novembre 1689. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Vu le procès pendant en jugement en ce Conseil, extraordinairement instruit à la requête du procureur du Roi de la commission de Monsieur l'intendant, à l'encontre de François Lefebvre écuyer sieur Duplessis et Raymond Blaise écuyer sieur Desbergères capitaines de deux compagnies d'un détachement de la marine, accusés d'avoir mis l'épée à la main ensuite d'un démêlé, ledit Desbergères ayant été blessé dans le combat; et encore à la requête dudit Desbergères demandeur et complaignants, à l'encontre dudit Lefebvre [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du seizième novembre 1689. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Vu le procès pendant en jugement en ce Conseil, extraordinairement instruit à la requête du procureur du Roi de la commission de Monsieur l'intendant, à l'encontre de François Lefebvre écuyer sieur Duplessis et Raymond Blaise écuyer sieur Desbergères capitaines de deux compagnies d'un détachement de la marine, accusés d'avoir mis l'épée à la main ensuite d'un démêlé, ledit Desbergères ayant été blessé dans le combat; et encore à la requête dudit Desbergères demandeur et complaignants, à l'encontre dudit Lefebvre Duplessis défendeur. Commission dudit sieur intendant au juge bailli de Montréal pour informer de l'affaire en question, décréter, procéder au récolement et confrontation de témoins, instruire et faire tout ce qu'il appartiendra jusqu'à jugement définitif exclusivement, le tout à la poursuite et diligence de maître Bourgine procureur fiscal du bailliage de ladite île qui ferait fonction de procureur du Roi, et ce attendu qu'il n'y a pas de juge royal en ladite île, et que celui des Trois-Rivières qui en devait connaître en était éloigné, de trente lieues, ladite commission en date du 16e juillet dernier signée Bochart Champigny, et plus bas par Monseigneur Fredin. Informations faites en conséquence par ledit bailli commissaire des seize, dix-neuf, vingt et un et vingt-cinq dudit mois. Décret de prise de corps décerné à l'encontre dudit sieur Duplessis en date du même jour signé Adhémar greffier. Requête dudit Desbergères audit sieur intendant, et son ordonnance étant au bas d'icelle, que ladite requête et la plainte par ledit sieur Desbergères faite audit lieutenant général des Trois-Rivières serait jointe au procès, ladite ordonnance datée du 17e dudit mois de juillet. Ladite plainte du sieur Desbergères en forme de requête audit juge royal des Trois-Rivières, au bas de laquelle est ladite jonction au procès, aussi signée Bochart Champigny. Procès-verbal de perquisition faite par l'huissier Bailly le 18e dudit mois, de la personne dudit sieur Duplessis, en conséquence dudit décret. exploit d'assignation donnée par ledit bailli le vingt et unième ensuivant à la requête dudit procureur du Roi commis, à comparaître à la quinzaine pour se mettre en état des prisons dudit lieu et satisfaire audit décret. Requête dudit sieur Desbergères pour avoir permission d'informer en date dudit jour 18e juillet, au bas de laquelle est ordonnance dudit commissaire portant que témoins seraient administrés et assignés pour être ouïs sur les faits résultant de la plainte dudit Desbergères. Information faite en conséquence et date des vingt et vingt-huitième desdits mois et premier août ensuivant, au bas de laquelle est un réquisitoire dudit procureur du Roi, que lesdits accusés fussent constitués prisonniers et interrogés sur les charges et informations contre eux faites. Décret de prise de corps décerné contre ledit sieur Desbergères du vingt-neuf dudit mois de juillet. Requête dudit sieur Desbergères afin d'avoir provision de mille livres, et l'ordonnance dudit commissaire étant au bas en date du vingt-cinquième dudit mois, portant sur séance à faire droit sur icelle. Autre requête dudit sieur Desbergères présentée audit sieur intendant afin de se faire interroger, au bas de laquelle est l'ordonnance qu'elle serait jointe au procès, datée du dernier dudit mois de juillet. Rapport de Michel Sarrazin chirurgien major des troupes, daté du dernier dudit mois de juillet d'avoir pansé et traité ledit Desbergères d'un coup d'épée, et le paraphe et affirmation d'icelui signé Sarazin, Bochard Champigny et plus bas Fredin - l'acte de ladite affirmation dudit jour premier août. Ordonnance de mondit sieur intendant en date dudit jour portant que ledit Desbergères demeurerait à la garde d'une personne qui s'en chargerait jusqu'à ce qu'il fût en état d'être transporté et interrogé, au bas de laquelle est un acte par lequel Jean Cicard premier serment de la compagnie de Desmeloises aurait pris à sa garde ledit sieur Desbergères et de représenter toutefois et quantes. Et autre ordonnance du même jour aux fins susdites. Interrogatoire subi par ledit Desbergères par-devant ledit sieur intendant le même jour, au bas duquel est le soit communiqué audit procureur du Roi commis, du treizième dudit mois, et son réquisitoire du même jour que les témoins fussent récolés et confrontés. Requête dudit Desbergères aux fins susdites. L'ordonnance de communication, et pareil réquisitoire dudit procureur du Roi, du même jour 3e août, interrogatoire subi par ledit sieur Duplessis par-devant ledit sieur intendant le même jour troisième août, l'ordonnance de communication, et le réquisitoire dudit procureur du Roi du même jour, à ce que les témoins fussent récolés et confrontés. Requête dudit Duplessis, afin d'être élargi à sa caution juratoire, l'ordonnance de communication, et le réquisitoire dudit procureur du Roi qu'avant faire droit les témoins fussent récolés et confrontés, en date du neuf dudit mois; autre ordonnance du même jour portant que les témoins seraient récolés et confrontés auxdits accusés, et que la déposition du sieur de LaRabare l'un d'iceux, tué ou fait prisonnier des ennemis, leur serait lue et publiée, après avoir par eux déclaré s'ils ont reproches à proposer, aussi signée Bochart Champigny, récolement de témoins ouïs lesdites informations en date des onze, douze et seize dudit mois d'août. Confrontations faites de onze témoins, des onze, douze et seize dudit mois, audit sieur Duplessis. Autres confrontations de onze témoins faites audit sieur Desbergères les dix-sept et vingt-quatre dudit mois, ordonnance dudit sieur intendant du vingt-six dudit mois d'août, portant que lesdits sieurs Duplessis et Desbergères seraient répétés sur leurs interrogatoires, et confrontés l'un à l'autre. deux procès-verbaux de mondit sieur l'intendant en date du même jour, contenant leur répétition séparément faite. Confrontation desdits Desbergères et Duplessis en date du même jour, et l'ordonnance étant au bas, portant que tout le procès serait communiqué audit procureur du Roi. Autre requête dudit sieur Duplessis afin d'être reçu à faire preuve que ledit Desbergères avait le premier mis l'épée à la main et était l'agresseur. L'ordonnance de communication audit procureur du Roi du vingt-neuvième dudit mois, et son réquisitoire du lendemain, signifié audit Desbergères le même jour par exploit signé J. Petit. Réponses dudit Desbergères au contenu en ladite requête du même jour. Jugement en date du lendemain, portant que les y dénommés seraient assignés pour être ouïs d'office sur les faits justificatifs énoncés par ledit Duplessis en sa requête que ledit Desbergères avait été blessé étant en défense et ayant attaqué ledit Duplessis en mettant l'épée à la main le premier, ledit Duplessis ne l'ayant mise que pour la conservation de sa vie. enquête faite en conséquence le premier septembre, contenant l'audition de sept témoins. Autre jugement du douze dudit mois, portant que lesdits Duplessis et Desbergères seraient transférés en cette ville, en laquelle Ils resteraient sans aucunes armes, et sans désemparer, à peine d'être déclarés convaincus d'avoir contrevenu aux ordres du Roi, et des cas à eux imposés, à la charge de se représenter à toutes assignations qui leur seraient données, et d'y élire à cet effet domiciles séparés, et à eux enjoint de le faire avant de s'embarquer. signification d'icelui à eux séparément faite à la requête du procureur du Roi, les douze et vingt-deux dudit mois de septembre par ledit Petit. Déclaration dudit sieur Duplessis faite audit Petit de son élection de domicile en la maison du sieur Laprade en cette ville. Autre requête dudit sieur Desbergères à mondit sieur l'intendant afin d'ordonner une assemblée de juges tels qu'il lui plairait, pour incessamment juger le procès, au bas de laquelle est ordonné qu'elle serait jointe au procès, qui serait incessamment jugé en ce Conseil au rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller en icelui, ledit procès préalablement communiqué au procureur général du Roi, par ordonnance du quatorze du présent mois. Conclusions dudit procureur général du même jour. Le rapport dudit conseiller commissaire. Tout considéré, le Conseil a renvoyé et renvoie lesdits Duplessis et Desbergères absous de l'accusation formée contre eux pour le duel, ordonne qu'ils auront provision de leurs personnes, et leurs écrous déchargés, condamne ledit Duplessis en la somme de six cents livres d'intérêts civils envers ledit Desbergères, et chacun d'eux en trois livres d'amende, et à aumôner aussi chacun dix livres, moitié à l'Hôtel-Dieu, et moitié au bureau des pauvres, et en outre ledit Duplessis en tous les dépens. fait audit Conseil à Québec le seizième novembre mille six cent quatre-vingt-neuf. Monsieur Depeiras rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY DEPEIRAS DUPONT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Jugement absolvant François Lefebvre, écuyer, sieur Duplessis et Raymond Blaise, écuyer, sieur de Bergères, capitaines de deux compagnies du détachement de la Marine, de l'accusation formée contre eux pour s'être battus en duel, ordonnant qu'ils auront provision de leurs personnes, et condamnant le dit sieur Duplessis à la somme de 600 livres d'intérêts civils envers le dit de Bergères et chacun d'eux à la somme de 3 livres d'amende, et à au moins 10 livres, moitié à l'Hôtel-Dieu et moitié au bureau des pauvres, 16 novembre 1689, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3797).

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