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Titre :
Arrêt déclarant bonne et valable, la renonciation de demoiselle Françoise Cailleteau, veuve Richard Denis, sieur de Fronsac, à la communauté entre le dit défunt et elle, et condamnant Pierre Rey Gaillard, commissaire d'artillerie, comme tuteur de Louis Denis, enfant mineur, à payer à René Deneau, habitant de la Baie-des-Chaleurs la somme de 1374 livres et 14 sols en argent de France
Date de création :
9 avril 1696
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre René DENEAU habitant de la Baie des Chaleurs demandeur en requête du quatre octobre de l'année dernière, à ce que pour les causes y contenues il lui soit permis de faire assigner Pierre Rey Gaillard faisant fonction de commissaire d'artillerie en cette ville et demoiselle Françoise CAILLETEAU sa femme auparavant veuve de Richard Denis écuyer sieur de Fronsac pour voir déclarer exécutoire à l'encontre d'eux, certaines sentences arbitrales et arrêt de ce Conseil du trois septembre 1691 comme Ils l'ont été à l'encontre dudit feu sieur de Fronsac d'une part et lesdits sieur GAILLARD et sa femme défendeurs d'autre part, vu l'une desdites deux sentences arbitrales du 8e août 1690 portant que ledit sieur de Fronsac restait redevable audit demandeur tant pour gages que pour marchandises de la somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols payable par ledit défunt audit [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre René DENEAU habitant de la Baie des Chaleurs demandeur en requête du quatre octobre de l'année dernière, à ce que pour les causes y contenues il lui soit permis de faire assigner Pierre Rey Gaillard faisant fonction de commissaire d'artillerie en cette ville et demoiselle Françoise CAILLETEAU sa femme auparavant veuve de Richard Denis écuyer sieur de Fronsac pour voir déclarer exécutoire à l'encontre d'eux, certaines sentences arbitrales et arrêt de ce Conseil du trois septembre 1691 comme Ils l'ont été à l'encontre dudit feu sieur de Fronsac d'une part et lesdits sieur GAILLARD et sa femme défendeurs d'autre part, vu l'une desdites deux sentences arbitrales du 8e août 1690 portant que ledit sieur de Fronsac restait redevable audit demandeur tant pour gages que pour marchandises de la somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols payable par ledit défunt audit demandeur dudit jour huitième août 1690, dans un an en argent monnayé au prix de France avec l'intérêt, au moyen de quoi toutes prétentions réciproques de quelques natures qu'elles puissent être demeureraient nulles et éteintes jusqu'audit jour: sentence de la prévôté de cette ville du troisième août 1691 portant homologation de ladite sentence arbitrale: autre sentence de ladite prévôté du dix-septième desdits mois et an par laquelle il est dit pour les causes y contenues que lesdits Fronsac et Deneau se pourvoiraient comme Ils aviseraient bon être: acte de protestation dudit Deneau de tous dépens, dommages et intérêts à l'encontre dudit sieur de Fronsac de ce qu'il demeurait chargé de deux hommes et une chaloupe et retenus en cette ville pour poursuivre et recevoir ladite somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols, intérêts et dépens, ledit acte reçu par-devant Rageot notaire le 18e du mois d'août 1691. signifié audit sieur de Fronsac les même jour et année, au bas de quoi est déclaration d'appel tant de ladite sentence arbitrale, que desdites sentences, signée Fronsac; requête en anticipant dudit appel par ledit Deneau répondue le 20e des même mois et an, et signifiée le lendemain audit défunt: arrêt de ce dit Conseil rendu sur ladite appellation du 27e dudit mois par lequel du consentement desdits de Fronsac et Deneau lesdites parties ont été renvoyées par-devant les sieurs Pachot et Catignon arbitres devant lesquels elles remettraient les pièces dont elles entendaient se servir et permis audit sieur de Fronsac appelant d'administrer témoins pour être incessamment par eux lesdites parties réglées et ou lesdits arbitres ne pourraient convenir à eux permis de prendre un tiers tel qu'ils aviseraient bon être autre néanmoins que le sieur de Lachesnais Aubert; autre sentence arbitrale du premier septembre audit an 1691, par laquelle les arbitres auraient dit que celle du huit mars 1690 doit sortir à son plein et entier effet, et que ledit sieur de Fronsac payera incessamment audit Deneau ladite somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols et l'intérêt au taux du Roi. Le tout en argent au prix de France et tels dépens et dommages qu'il plairait à ce Conseil de régler, ladite sentence arbitrale signée Pachot, Catignon et Pattu et signifiée le 8e octobre 1695: requête dudit Deneau du 2e septembre audit an 1691, et signifiée le lendemain avec assignation audit sieur de Fronsac à comparaître le même jour: arrêt du même jour par lequel ledit appel est mis à néant et ordonné que lesdites sentence arbitrales sortiraient effet et de grâce sans amende et condamné lesdites parties d'icelle exécuter et ledit intimé condamné aux dépens liquidés à quatorze livres cinq sols y compris l'expédition dudit arrêt et sur les dommages et intérêts prétendus les parties contesteraient plus amplement ledit arrêt signifié le huit octobre 1695. Autre arrêt rendu en conséquence de ladite requête du quatre octobre dernier entre ledit Deneau d'une part et lesdits Gaillard et sa femme le 17e desdits mois et an, portant appointement à écrire et produire et que ledit gaillard communiquerait au demandeur l'inventaire des biens de la succession dudit Fronsac et son contrat de mariage avec ladite Cailleteau dont ledit Gaillard ferait apparaître, pour leur être ensuite au rapport de maître Claude de Bermen de La Martinière conseiller fait droit ainsi que de raison signification d'icelui auxdits Gaillard et sa femme du 20e desdits mois et an; requête présentée audit conseiller par ledit demandeur répondue le 21e dudit mois et signifiée le même jour aux parties adverses; copie de signification de requête des défendeurs à ce que l'exécution dudit arrêt du 17e fut sursise, et leur accorder délai d'un an pour faire venir de France une expédition du contrat de mariage passé par-devant Billon notaire à La Rochelle entre ledit défunt sieur de Fronsac et ladite Cailleteau et de requête présentée par lesdits défendeurs au conseiller rapporteur à ce qu'il fût sursis à son rapport du procès et la signification qui en aurait été faite au demandeur par l'huissier Prieur le quatre novembre 1695. copie d'inventaire des biens meubles, papiers, titres et enseignements dépendant de la communauté qui a été entre ledit défunt sieur de Fronsac et ladite demoiselle Cailleteau daté du 20e juillet 1694 signifié au demandeur par exploit du 22e novembre 1695, signée Prieur; réponses du demandeur signifiées le 24e novembre audit an par exploit signé Roger: répliques des défendeurs signifiées le 28e ensuivant réponses du demandeur aux dites répliques signifiées le deux décembre: requête du demandeur et ordonnance étant ensuite du douze dudit mois, signifiée le seize aux défendeurs: dire des demandeurs par addition à ses précédents écrits signifiés à ses parties adverses le seize dudit mois: bail à ferme fait des terres de l'Acadie appartenant audit sieur de Fronsac à Charles Aubert de Lachesnais par ladite Cailleteau par-devant Chamballon notaire du 18e septembre 1692: un extrait des livres dudit sieur de Fronsac signifié au demandeur le 17e dudit mois de décembre: autre requête du demandeur et ordonnance du conseiller commissaire étant au bas en date du 22e du même mois portant que le livre en question serait apporté par-devant lui le samedi suivant, pour le compte vu et examiné en présence des parties et elle contesté sur icelui être à son rapport en ce Conseil ordonné ce qu'il appartiendra signifiée le même jour aux défendeurs: certificat du 24e desdits mois et an signé Gobin: procès-verbal dudit conseiller commissaire en date du vingt-neuvième du même mois contenant les comparutions, dires et réquisitions desdites parties; requête dudit demandeur au bas de laquelle est ordonnance du conseiller commissaire du sept janvier dernier portant commission en être donnée aux défendeurs qui mettraient entre ses mains le livre en question, si mieux Ils n'estimaient l'apporter en ce Conseil lorsqu'il ferait son rapport du procès ce qui serait fait du lundi suivant en huitaine, ce qui aurait été signifié aux défendeurs le douze ensuivant: acte de renonciation faite par ladite Cailleteau à la communauté d'entre elle et ledit défunt sieur de Fronsac reçu par-devant Chamballon notaire le onze du mois de janvier dernier, signifié au demandeur le lendemain par exploit signé Prieur. Déclaration du demandeur qu'il n'avait rien à répondre à ladite renonciation signifiée aux défendeurs le seize dudit mois: copie et signification de requête desdits défendeurs, répondue le 23e dudit mois et signifiée au demandeur le vingt-huit ensuivant: autre requête du demandeur et ordonnance de commission aux défendeurs du 30e dudit mois signifiée le dernier jour du même mois par exploit signé Lepailleur: Dire dudit demandeur signifié à ses parties adverses le trentième dudit mois de janvier; répliques des défendeurs signifiées le quatre février dernier requête dudit demandeur et ordonnance dudit conseiller rapporteur étant ensuite du quatorze dudit mois, portant soit communiqué à partie, qui serait tenu de produire dans trois jours les pièces dont entendait se servir, faute de quoi serait le procès rapporté en l'état qu'il se trouverait, signifiée le lendemain; copie du contrat de mariage d'entre les défendeurs passé par-devant Chamballon notaire le dixième juin 1694: de quittance de ladite demoiselle Calleteau audit sieur Gaillard de la somme de huit mille livres en date du 24e juillet ensuivant: d'arrêt de ce Conseil du six février et d'acte de la prévôté de cette ville en date du 9e dudit mois de février, par lequel ledit Gaillard est nommé tuteur à Louis Denis de Fronsac âgé de cinq ans enfant mineur desdits défunt sieur de Fronsac et Françoise Cailleteau et pour subrogé tuteur Paul Denys écuyer sieur de St Simon Provost des maréchaux de France en ce pays, le tout signifié en copie collationnée en un cahier audit demandeur le quinze mars dernier par exploit signé Prieur: acte portant déclaration dudit demandeur qu'il n'avait rien à répondre à la signification à lui faite le quinze. signifiée le seize un Placet du demandeur et ordonnance de ce Conseil portant communication en être donnée à partie du 20e dudit mois signifié le lendemain; requête du demandeur et ordonnance dudit conseiller rapporteur du 28e du même mois portant soit signifié à partie que faute de répondre incessamment le procès serait le lundi suivant pour toutes préfixions et délais rapporté en l'état qu'il est, signifié le même jour; réponses dudit sieur Gaillard au nom qu'il procède; autre factum du demandeur signifié le 30e mars; conclusions du procureur général du Roi du 17e dudit mois de mars; ouï le rapport dudit sieur de La Martinière conseiller tout considéré, le Conseil a déclaré et déclare la renonciation faite par ladite demoiselle Françoise Cailleteau à la communauté d'entre ledit défunt sieur de Fronsac et d'elle bonne et valable et en ce faisant lesdits sieur gaillard et elle déchargés de l'action à eux faite, condamne ledit sieur Gaillard au nom de tuteur élu à l'enfant mineur payer audit Deneau la somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols argent prix de France et intérêts d'icelle depuis le huit août 1690 jusqu'à parfait payement à prendre ladite somme sur les biens de la succession dudit feu sieur de Fronsac; ordonne cependant que par provision ledit Deneau sera payé par ledit sieur gaillard audit nom de la somme de trois cents livres sur les meubles de ladite succession en donnant par lui bonne et suffisante caution qui sera reçue par-devant le conseiller rapporteur, condamne ledit tuteur aux dépensés qu'ils entreront les voyages, séjours et retours dudit Deneau, sauf à faire droit après l'arrivée des navires que l'on attend cette année de France sur les demandes et prétentions matrimoniales de ladite Cailleteau dont ledit Gaillard doit faire apparaître par le contrat de mariage d'entre elle et ledit sieur de Fronsac, lesdits dépens à taxer par-devant ledit conseiller rapporteur, et à l'égard de ce qu'a reçu ledit Deneau sur ladite somme de treize cent soixante-quatorze livres quatorze sols ordonne que les articles contenus au compte qu'à fourni ledit tuteur audit Deneau et dont il conviendra après serment, seront prisés et estimés par le sieur Pachot marchand, et sursis à l'exécution du présent arrêt au surplus de ce qui sera dû audit Deneau jusqu'à l'arrivée desdits vaisseaux. Monsieur de La Martinière rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt déclarant bonne et valable, la renonciation de demoiselle Françoise Cailleteau, veuve Richard Denis, sieur de Fronsac, à la communauté entre le dit défunt et elle, et condamnant Pierre Rey Gaillard, commissaire d'artillerie, comme tuteur de Louis Denis, enfant mineur, à payer à René Deneau, habitant de la Baie-des-Chaleurs la somme de 1374 livres et 14 sols en argent de France, 9 avril 1696, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P4896).

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