Ordre à l'effet que le sieur de la Martinière s'abstiendra de juger et que Monsieur l'Intendant demeurera juge, dans la cause d'Antoine de Lamothe Cadillac, capitaine d'une compagnie au détachement de la Marine contre Joseph Moreau, voyageur
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- Titre :
- Ordre à l'effet que le sieur de la Martinière s'abstiendra de juger et que Monsieur l'Intendant demeurera juge, dans la cause d'Antoine de Lamothe Cadillac, capitaine d'une compagnie au détachement de la Marine contre Joseph Moreau, voyageur
- Date de création :
- 25 février 1698
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi vingt-cinquième février mille six cent quatre-vingt-dix-huit. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière et Charles Aubert de Lachesnais conseillers et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Monsieur de Villeray président. Vu la requête présentée au Conseil par Antoine de Lamotte Cadillac capitaine d'une compagnie au détachement de la marine entretenue par sa Majesté en ce pays, demandeur d'une part et Joseph Moreau voyageur défendeur d'autre part, lecture faite de ladite requête tendante pour les causes y contenues à ce qu'attendu qu'aucune des parties ne peuvent prétendre d'avoir leurs causes commises en ce Conseil pour y plaider en première instance, elles soient renvoyées à se [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi vingt-cinquième février mille six cent quatre-vingt-dix-huit. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, Nicolas Dupont de Neuville, Jean-Baptiste Depeiras, Charles Denys de Vitré, Claude de Bermen de La Martinière et Charles Aubert de Lachesnais conseillers et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Monsieur de Villeray président. Vu la requête présentée au Conseil par Antoine de Lamotte Cadillac capitaine d'une compagnie au détachement de la marine entretenue par sa Majesté en ce pays, demandeur d'une part et Joseph Moreau voyageur défendeur d'autre part, lecture faite de ladite requête tendante pour les causes y contenues à ce qu'attendu qu'aucune des parties ne peuvent prétendre d'avoir leurs causes commises en ce Conseil pour y plaider en première instance, elles soient renvoyées à se pourvoir en la prévôté de cette ville, étant inutile audit Moreau d'alléguer que le lieutenant général en icelle a tenu sur les fonds de baptême la femme dudit sieur de Lamotte, puisqu'il y a d'autres juges audit siège et que même le Conseil en a souvent commis lorsqu'il a été nécessaire, ladite requête signée par ledit sieur de Lamotte en date du 23e de ce mois, non signifiée, laquelle requête a été mis sur le bureau par maître Charles Denys de Vitré conseiller; Monsieur l'intendant a aussi mis sur le bureau une autre requête à lui présentée par ledit sieur de Lamotte Cadillac dont la teneur en suit, à Monseigneur l'intendant supplie humblement Antoine de LaMotte Cadillac capitaine en pied d'un détachement de la marine disant qu'au sujet du procès qu'il a en ce Conseil contre Joseph Moreau Vous pourriez peut-être sans y faire réflexion en vouloir être juge, même dans le renvoi qu'il prétend demander en la prévôté, C'est ce qui l'oblige de vous représenter avec toute la soumission possible de vouloir vous ressouvenir que les parties après avoir porté l'affaire en arbitrage étant chez vous vous donnâtes diverses instructions et Conseils audit Moreau le suppliant présent à qui vous fîtes réponse vous étant aperçu de son inquiétude qu'il ne trouvât pas mauvais de ce que vous instruisiez par charité ces pauvres gens qui n'entendaient point les affaires; il vous plaise de vous ressouvenir que vous avez menacé le suppliant de confisquer l'eau-de-vie dont il est fait mention dans le procès tant par le suppliant que par sa partie adverse si vous jugiez cette affaire, même de le faire condamner en une grosse amende ce qui lui donna occasion de vous présenter un placet qui est remis au procès par lequel ledit suppliant répond aux intentions que vous aviez pour lors et que vous lui fîtes connaître y ayant même des témoins, si par hasard vous ne vous en ressouveniez point, la déclaration qu'à fait aussi Louis Durand en se désistant en forme de l'instance qu'il avait encommencée contre ledit suppliant par laquelle déclaration il paraît qu'il ne la poursuivi que sur l'espérance que vous lui aviez donnée d'en sortir à son avantage, C'est ce qui oblige ledit suppliant de ne point négliger les instances qu'à fait aussi ledit Moreau de votre puissante protection en sa faveur dont il y a des témoins, cela donne lieu au suppliant de lui faire appréhender que vous pourriez prendre occasion de le châtier dans le procès pour n'avoir pas voulu faire publier votre ordonnance à Missilimaquina et surtout en faisant réflexion aux menaces que vous lui avez faites par les lettres que vous lui avez fait l'honneur de lui écrire de le perdre à la Cour dont il vous donnera des extraits si vous le souhaités, le suppliant espère par toutes ces susdites raisons qu'il vous plaira vous abstenir d'être son juge, estimant que vous lui rendrez vous-mêmes cette justice sans qu'il soit besoin de les porter au Conseil pour les faire juger et ferez justice, ladite requête en date du jour 23e du présent mois, et après lecture de ladite requête Monsieur l'intendant a dit qu'il croyait que la compagnie était bien mémorative qu'après avoir instruit le procès et différent d'entre ledit sieur de Lamotte et lesdits Moreau et Durand, il avait prié ladite compagnie de trouver bon qu'il lui en référât le jugement et lui en fît le rapport, ce qui fut agréé par ladite compagnie après quoi les parties étant convenues d'arbitres et de porter leur affaire par-devant iceux, il n'aurait pas été passé outre, et les arbitres lui en ayant parlé il y donna bien volontiers les mains moyennant que les pièces du procès qui étaient en son greffe lui seraient remises par lesdits arbitres après leur sentence rendue, cependant ledit Moreau lui ayant présenté sa requête le quinze de ce dit mois par laquelle il exposait entre autres choses qu'après que lesdits arbitres avaient rendu deux sentences interlocutoires, en avaient ensuite rendu une autre par laquelle Ils déclarent qu'ils se déportent pour les raisons qu'ils avaient par devers eux, ledit Moreau requérant mondit sieur l'intendant d'ordonner que toutes les pièces et procédures des parties fussent remises à sondit greffe par lesdits arbitres pour être ensuite fait droit ainsi qu'il appartiendrait, au bas de laquelle requête il avait ordonné qu'attendu qu'il avait déclaré aux Parties qu'il porterait leur procès en ce Conseil pour y être jugé, il avait ordonné que les parties se pourvoiraient audit Conseil au greffe duquel il remettrait les papiers qui lui avaient été rendus par lesdits arbitres, ajoutant qu'encore qu'il estimât ne devoir être récusé en l'affaire dont il s'agit de laquelle il a pris connaissance en sa qualité d'intendant en laquelle au désir de la commission que sa Majesté lui a accordée il peut juger nonobstant toutes récusations et prise à partie, il prie néanmoins la compagnie de juger s'il doit s'abstenir en ladite affaire dont est question, mais qu'auparavant il était obligé de dire que quand il a écrit audit sieur de Lamotte à Missilimaquina (Michilimakinac) et s'est plein à lui de l'inexécution de ses ordres et des plaintes que plusieurs personnes faisaient contre la conduite qu'il tenait, et s'il a usé de menaces il assure la compagnie qu'il n'y a rien eu en cela de personnel, mais seulement une pure intention de remplir les fonctions attribuées à son (...) qui l'obligeait de veiller sur sa conduite, le mettre en état d'exécuter les ordres du Roi et faire rentrer ledit sieur de Lamotte en son devoir, ce qu'il a si bien reconnu que lorsque ledit sieur de Lamotte fut appelé en instance devant lui, s'il avait prétendu le récuser il se serait défendu de répondre et de procéder comme il a fait s'il avait cru avoir matière de le faire; que quant à ce qu'il avance par ladite requête qu'il a donné Conseil à ses parties, ledit sieur de Lamotte doit se souvenir qu'il n'a dit autre chose sinon qu'il les a excité les uns et les autres à avoir confiance en leurs arbitres et produire devant eux diligemment et de bonne foi, n'ayant point donné d'autre Conseil, et que la prétendue déclaration dudit Durand, mentionnée dans l'accord qu'il a fait avec ledit sieur de Lamotte ne doit pas prévaloir à ce qu'il a dit et qu'elle parlait assez pour faire remarquer qu'il n'y avait pas lieu d'y avoir égard, et maître Claude de Bermen conseiller audit Conseil s'étant levé a dit que dans le temps que le différent d'entre lesdites parties était pendant devant mondit sieur l'intendant, il a donné quelque avis et même fait des écritures au défendeur dans un esprit de charité et en faveur d'un pauvre garçon dépourvu de connaissance qui lui paraissait avoir bon droit, ne prévoyant pas que mondit sieur l'intendant voulut déférer de cette affaire au Conseil, et ensuite mondit sieur l'intendant s'étant retiré, lecture aussi faite de la requête dudit Moreau ci-dessus énoncée et d'exploit de signification d'icelle étant au bas du 17e dudit présent mois, signé LePallieur et ouï le procureur général du Roi. Le Conseil en ce qui concerne ledit sieur de La Martinière, après avoir ouï les parties, a ordonné et ordonne qu'il s'abstiendra et au regard desdites causes de récusation proposées contre mondit sieur l'intendant ledit Conseil les a déclarées inadmissibles et en ce faisant ordonné qu'il demeurera juge. ROUER DE VILLERAY.»
- Sujets traités :
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Dupont de Neuville, Nicolas, [vers 1632]-1716,
- Lamothe-Cadillac, Antoine de, 1658-1730,
- Rouer de Villeray, Louis, 1629-1700,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Amis et relations,
- Arbitrage (Droit),
- Baptême,
- Biens (Droit),
- Capitaines,
- Commissions,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Droit,
- Employés de bureau,
- Garçons,
- Intendants,
- Jugement,
- Juges,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Marines de guerre,
- Menaces,
- Navigation,
- Pauvres,
- Personnel -- Licenciement,
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Propriété foncière,
- Requêtes (Droit),
- Sièges (Mobilier),
- Sociétés,
- Travail -- Droit,
- Villes,
- Vin,
- Voyageurs,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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