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Titre :
Ordre à maître Denis Riverin, conseiller, de respecter les conventions et engagements qu'il a fait avec René Baudin (Beaudin), Jean Hostin (Ostain), Jean Moreau, François Laramée, Pierre Guenet (Ganet, Guenette), Pierre Choinard (Chonard), François Gely (Gelis), François Dusablon, Abel Michon, Pierre Duguay, Jacques Guenet (Ganet, Guenette) et Antoine Souard, au sujet de leur établissement au Mont-Louis
Date de création :
30 septembre 1700
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre René BAUDIN (Beaudin), Jean HOSTIN (Ostain), Jean Moreau, François LARAMÉE Pierre QUENET (Ganet, Guenet, Guenette), Pierre CHOINARD (Chonard), François GELY (Gélis), François DUSABLON, Abel MICHON, Pierre DUGUAY, Jacques QUENET (Ganet, Guenet, Guenette) et Antoine SOUARD tous habitants du Mont Louis, demandeurs en requête répondue le 27e de ce mois, présents, assistés de LaCetière huissier leur procureur d'une part, et maître Denis RIVERIN conseiller en ce Conseil, intéressé et directeur en la compagnie du Mont Louis, aussi présent défendeur, d'autre part, après que par les demandeurs a été dit que sur les engagements et promesses qu'ils ont faites avec ledit sieur Riverin pour s'aller établir audit lieu du Mont Louis, Ils auraient vendu leurs terres et habitations qu'ils avaient aux environs de cette ville, leurs bestiaux excepté ceux qu'ils ont pu mener audit lieu du Mont [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre René BAUDIN (Beaudin), Jean HOSTIN (Ostain), Jean Moreau, François LARAMÉE Pierre QUENET (Ganet, Guenet, Guenette), Pierre CHOINARD (Chonard), François GELY (Gélis), François DUSABLON, Abel MICHON, Pierre DUGUAY, Jacques QUENET (Ganet, Guenet, Guenette) et Antoine SOUARD tous habitants du Mont Louis, demandeurs en requête répondue le 27e de ce mois, présents, assistés de LaCetière huissier leur procureur d'une part, et maître Denis RIVERIN conseiller en ce Conseil, intéressé et directeur en la compagnie du Mont Louis, aussi présent défendeur, d'autre part, après que par les demandeurs a été dit que sur les engagements et promesses qu'ils ont faites avec ledit sieur Riverin pour s'aller établir audit lieu du Mont Louis, Ils auraient vendu leurs terres et habitations qu'ils avaient aux environs de cette ville, leurs bestiaux excepté ceux qu'ils ont pu mener audit lieu du Mont Louis et quitté toutes leurs habitudes croyant qu'ils seraient bien établis audit lieu suivant les promesses dudit sieur Riverin, auquel lieu Ils ont fait des travaux considérables sur les habitations à eux concédée, mais le sieur de Clermont étant arrivé l'été dernier audit Mont Louis se disant intéressé dans les parts des associés dudit sieur Riverin qui sont en France et directeur de ladite habitation se serait mis en possession de tous les vivres et effets dudit lieu, ce que voyant les demandeurs Ils se seraient adressés à lui pour avoir des vivres et autres nécessités conformément aux promesses dudit sieur défendeur, ce qu'il leur aurait refusé en leur déclarant qu'il n'avait ni vivres ni emploi à leur donner, ce qui les ayant mis dans l'impossibilité de pouvoir subsister audit lieu, Ils ont été contraints d'abandonner leur établissement, blés et autres grains encore sur terre, bestiaux et généralement tout ce qu'ils y avaient plutôt que de périr par la faim et de s'embarquer au nombre de près de 60 personnes pour revenir en cette ville avec si peu de vivres qu'ils ont beaucoup souffert, et que même il est mort une de leurs Femmes de misère dans le voyage dont ils ont porté leurs plaintes en justice à leur arrivée, concluant à ce qu'il soit ordonné que ledit sieur défendeur sera tenu de les faire remmener à ses dépens au lieu de Mont Louis avec leurs familles d'exécuter les promesses qu'il leur a faites et les indemniser des pertes et dommages que leur cause ledit abandon par l'inexécution desdites promesses et condamné aux dépens; et que par ledit sieur défendeur a été répondu qu'ayant fait société à Paris le neuvième avril 1696 avec les sieurs Mageux (Magueux) et Bourlet Layné (l'aîné) par acte sous Seing privé reconnu devant Courtois et Desnault conseillers du Roi notaires au Châtelet de Paris, ledit jour neuvième avril 1696 aux fins d'établir une pêche sédentaire dans la Baie de Gaspé et le commerce avec les Français et Sauvages des environs, leur dessein ayant été traversé par la guerre ledit défendeur aurait été obligé de repasser en France où il aurait vendu en 1698 les deux tiers de la terre et seigneurie dudit Mont Louis qui alors lui appartenait en propre, pour fixer l'établissement de ladite entreprise, pour à quoi parvenir ledit sieur défendeur à son retour dans ce dit pays qui fut au mois de septembre de la même année 1698 aurait en conséquence du acte de société qui l'établit directeur de ladite entreprise envoyé une barque chargée de vivres et munitions avec un missionnaire, un commis, un chirurgien et deux Familles pour commencer ledit établissement, ce qu'il aurait continué de faire en établissant audit lieu en l'année 1699 et présente année un nombre de Familles dont il convient que sont les demandeurs auxquels il demeure d'accord d'avoir promis pour favoriser leur établissement sur les habitations par lui à eux concédées de leur fournir des vivres pour leur subsistance entière et de leurs familles la première année, la moitié pour la seconde et peu pour la troisième en vue que leurs terres leur en fourniraient à mesure qu'ils les défricheraient comme il est arrivé effectivement, leur ayant promis aussi quelques marchandises et autres fournitures dans leurs pressants besoins qu'ils devaient payer en morue de leur pêche, planches, bois de charpente et de construction, mâtures, travaux et autres productions de leurs terres, ce qu'il a effectué avec grand soin en conformité des intentions de sa Majesté sur le fait des pêche sédentaires et défrichement des terres, et ce jusqu'au commencement de juillet dernier que le navire la Colombe appartenant à ladite société est arrivé audit lieu du Mont Louis sur lequel était ledit sieur de Clermont duquel ayant appris aussi bien que par les lettres écrites au défendeur par sesdits associés que bien loin de lui envoyer les trente barriques de farine qu'il leur avait demandés l'année dernière avec beaucoup d'empressement à cause de la disette des blés en ce pays Ils surchargeaient ledit établissement de la nourriture du sieur de Clermont, de quatre domestiques et de douze engagés inutiles, ce qui aurait mis ledit sieur défendeur dans un extrême embarras, pour auquel remédier autant que faire ce pouvait il aurait proposé de concert avec le père Rafeix jésuite alors missionnaire audit lieu audit sieur de Clermont d'envoyer en cette dite ville lesdits douze engagés et quatre domestiques pour soulager ledit établissement et empêcher l'abandon inévitable desdits habitants qui ne pouvaient tous ensemble subsister avec le peu de vivres qui étaient audit lieu, ce que ledit de Clermont ayant absolument refusé, ledit sieur défendeur se serait vu réduit à la nécessité de lui tout abandonner aux réserves et protestations qu'il aurait faites tant audit lieu qu'en l'amirauté de cette dite ville, ne prétendant en aucune manière être tenu de l'abandon desdits demandeurs qui n'est arrivé que par la faute de ses associés, concluant à ce que lesdits demandeurs soient condamnés lui payer les avances qu'il leur a faites conformément aux comptes en détail qu'il a représenté; lecture faite d'arrêt de ce Conseil du neuvième août aussi dernier rendu entre lesdits demandeurs et Pierre Haimard faisant pour lesdits associés appelant de sentence de la prévôté de cette dite ville, par lequel lesdites sentences ont été mises au néant, ledit Haimard déchargé de l'action et lesdits demandeurs aux dépens sauf à eux à se pourvoir contre qui Ils aviseraient bon être autres que ledit Haimard après le retour du sieur défendeur en cette dite ville si faire ce devait; de la requête desdits demandeurs présentée en ce Conseil et répondue le 27 dudit présent mois et signifiée à partie avec assignation à ce jourd'hui par exploit dudit LaCetière; dudit acte de société par lequel ledit sieur Riverin en est établi directeur; d'un article de la lettre missive écrite au défendeur par lesdits Mageux et Bourlet de Paris le 26 février aussi dernier par lequel il paraît du refus desdites 30 barriques de farine demandées; des livres journal et grand livre sur lesquels sont les comptes desdits demandeurs et de plusieurs certificats dudit Clermont des effets délaissés au lieu de Mont Louis par lesdits demandeurs. Parties ouïes, ensemble le procureur général du Roi et conformément à son réquisitoire. Le Conseil faisant droit aux dites parties a ordonné et ordonne que ledit sieur Riverin tiendra et Fera raison auxdits demandeurs des conventions et engagements qu'il a fait avec eux, en conséquence de quoi il sera tenu des les renvoyer audit lieu de Mont Louis incessamment ainsi qu'ils ont déclaré y vouloir retourner, et d'avancer pour cet effet les bâtiments, vivres, et autres effets nécessaires comme il s'y est obligé; qu'il fournira en outre des vivres pour la subsistance entière de ceux qu'il a envoyé audit Mont Louis le printemps dernier, pendant le restant de la présente année et demi nourriture pour la prochaine, et à ceux qui s'y sont établis dès l'année dernière aussi des vivres pour la moitié de ladite présente année, ensemble les marchandises et autres effets qu'il s'est pareillement obligé de leur avancer pour favoriser leur dit établissement en lui payant lesdites vivres et avances dans le temps et en la manière qu'il a été convenu entre eux; condamne ledit sieur demandeur en tous les dommages et intérêts desdits demandeurs pour raison de l'abandon qu'ils ont été obligés de faire de leursdites terres, grains, travaux, bestiaux, et autres choses et de la perte qu'ils ont faite de la plus grande partie de leur été qui s'est passée à revenir en cette dite ville et dans le séjour qu'ils y ont fait depuis leur arrivée, et ce au dire de gens à ce connaissant dont les parties conviendront, autrement en sera nommé d'office, et aux dépens de l'instance, sauf audit sieur Riverin son recours contre qui il avisera bon être pour son remboursement desdites avances et dépens, dommages et intérêts. BOCHART CHAMPIGNY.»
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Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Ordre à maître Denis Riverin, conseiller, de respecter les conventions et engagements qu'il a fait avec René Baudin (Beaudin), Jean Hostin (Ostain), Jean Moreau, François Laramée, Pierre Guenet (Ganet, Guenette), Pierre Choinard (Chonard), François Gely (Gelis), François Dusablon, Abel Michon, Pierre Duguay, Jacques Guenet (Ganet, Guenette) et Antoine Souard, au sujet de leur établissement au Mont-Louis, 30 septembre 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5522).

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