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Titre :
Homologation d'une transaction entre Marie Barbe de Boulogne, veuve de Louis d'Ailleboust, chevalier, seigneur de Coulonge, gouverneur et lieutenant général du Roi et Charles d'Ailleboust, écuyer, sieur des Musseaux, passé devant Jean Lecomte, le 22 juin 1668
Date de création :
25 juin 1668
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-cinquième juin 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, et où assistaient messire Jean Talon etc, Messieurs de Villeray de Gorribon, de Tilly Damours et de la Tesserie, le substitut présent. Vu par le Conseil souverain la requête présentée par Jean LeVasseur huissier porteur d'une transaction faite entre Marie Barbe de Boullongne veuve messire Louis Dailleboust chevalier seigneur de Coullonges ci-devant gouverneur et lieutenant général pour le Roi en ce pays et Charles Dailleboust écuyer sieur des Musseaux son neveu le vingt-deuxième du présent mois de juin, à ce qu'il fût ordonné que ladite transaction serait homologuée; vu ladite transaction de laquelle la teneur en suit, à tous ceux qui ces présentes lettres verront la compagnie des Indes Occidentales seigneurs de ce pays SALUT savoir faisons que par-devant Jean Lecomte notaire en la juridiction [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-cinquième juin 1668. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, et où assistaient messire Jean Talon etc, Messieurs de Villeray de Gorribon, de Tilly Damours et de la Tesserie, le substitut présent. Vu par le Conseil souverain la requête présentée par Jean LeVasseur huissier porteur d'une transaction faite entre Marie Barbe de Boullongne veuve messire Louis Dailleboust chevalier seigneur de Coullonges ci-devant gouverneur et lieutenant général pour le Roi en ce pays et Charles Dailleboust écuyer sieur des Musseaux son neveu le vingt-deuxième du présent mois de juin, à ce qu'il fût ordonné que ladite transaction serait homologuée; vu ladite transaction de laquelle la teneur en suit, à tous ceux qui ces présentes lettres verront la compagnie des Indes Occidentales seigneurs de ce pays SALUT savoir faisons que par-devant Jean Lecomte notaire en la juridiction de la ville de Québec et témoins soussignés furent présents en leurs personnes Charles Dailleboust écuyer sieur des Musseaux tant en son nom comme héritier que se faisant et portant fort pour ses cohéritiers en cas qu'il s'en présente en la succession de défunt messire Louis Dailleboust chevalier seigneur de Coullonges ci-devant gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en toute l'étendue de ce pays son oncle d'une part, et dame Barbe de Boullongne veuve dudit défunt en son nom tant à cause de la communauté qui était entre ledit défunt et elle, que comme donataire mutuelle en usufruit des biens dudit défunt, lesquelles parties disaient savoir ledit sieur des Musseaux que desdits noms la juste moitié des biens délaissés par ledit défunt lui appartenait et que pour en jouir à part et divis il prétendait que partage et division en fut faite entre ladite veuve et lui et qu'en ce faisant elle lui fît raison des fruits par elle perçus depuis le décès dudit défunt sieur Dailleboust nonobstant le prétendu don mutuel fait entre ledit défunt et ladite dame lequel avait été sensé révoqué à cause de certaine donation postérieure que ledit défunt et ladite dame avaient faite au profit de l'ancienne compagnie de Montréal, et quant même ledit don mutuel eut pu subsister au préjudice de ladite donation que ladite dame y avait tacitement renoncé pour n'en avoir demandé la délivrance et fourni de caution suffisante au désir de la coutume d'ailleurs n'ayant pas faits remplir l'inventaire des meubles faits après le décès dudit défunt de certaines sommes considérables dues par la communauté des habitants de ce pays et autres débiteurs, ayant même laissé dépérir les bâtiments de Coullonges et d'Argentenay quoi qu'elle fût obligée à l'entretien d'iceux de plus que pendant le temps du gouvernement dudit défunt sieur Dailleboust il y avait un camp volant entretenu que lui sieur des Musseaux a commandé l'espace de trois ans sans en avoir reçu aucun payement ni récompense, au contraire ladite dame soutenait que s'il y avait eu quelque manque de formalités dans l'appréhension qu'elle a faite des biens appartenant à la succession dudit défunt son mari en vertu du Don mutuel fait entre ledit défunt et elle par contrat passé par-devant Rolland Godet lors notaire en ce pays en date du trentième octobre mille six cent cinquante-deux insinué au greffe le quatrième novembre ensuivant elle avait néanmoins gardé toute la bonne foi possible n'ayant rien fait sans y avoir appelé le sieur des Musseaux ainsi qu'il se peut voir par l'inventaire qui fut faite en la présence de Paul de Chomedey sieur de Maisonneuve gouverneur de Montréal et pour lors faisant les fonctions de juge ordinaire dudit lieu et par sa sentence rendue en conséquence le dix neuvième octobre mille six cent soixante et un ou ledit sieur des Musseaux a été présent et signé au bas de ladite sentence par laquelle sentence est dit que s'il se trouve ci-après que nonobstant la donation et testament faits par ledit défunt et ladite dame pendant leur mariage en faveur de ladite compagnie les meubles y mentionnés appartiennent pour la moitié aux héritiers dudit feu sieur Dailleboust en ce cas ledit sieur des Musseaux et ses cohéritiers ne pourront prétendre aucune chose à l'encontre de ladite dame que le recouvrement de la moitié de la somme de quatre mille neuf cent quarante et une livres quinze sols à prendre sur les biens d'icelle après son décès ensemble leur part et portion revenant bon de ce que ladite dame pourrait recevoir des débiteurs de leur communauté dont elle fournirait le mémoire avec celui des dettes qu'elle pourrait être contrainte de payer aux créanciers de ladite communauté au cas qu'il s'en trouvât comme aussi elle fournirait le mémoire de frais qu'elle serait obligée de faire pour le recouvrement de ce qui serait dû à leur dite communauté et autres affaires concernantes icelle auxquelles sommes de deniers tous les biens de ladite dame Dailleboust demeureront affectés et hypothéqués sans préjudice néanmoins des droits et prétentions qu'elle pourrait avoir pour son douaire et conventions matrimoniales tant sur lesdites sommes de deniers revenant bon audit sieur des Musseaux et cohéritiers après le décès de ladite dame que sur tous les autres biens généralement quelconques qui se trouveraient appartenir audit défunt sieur Dailleboust en quelque lieu et situation que ce pût être, attendu que s'étant voulu pourvoir pour le recouvrement de son douaire et conventions sur lesdits biens étant en France il s'est trouvé que le sieur de Latour s'en est emparé en vertu d'une substitution qui lui en avait acquis la propriété, qu'alors l'on faisait doute à qui appartiendrait les biens de la succession dudit défunt sieur Dailleboust à cause de la donation qui avait été faite à ladite compagnie de Montréal mais que ce doute avait été levé en faisant réflexion sur les termes du contrat de ladite donation qui porte qu'au cas que ladite compagnie desdits sieurs associés pour le Montréal vint à se dissoudre lesdits sieur et dame Dailleboust ou le survivant d'eux rentreraient dans la plaine entière et paisible propriété des choses par eux données par ledit contrat, partant que se tenants aux termes dudit don mutuel, desdites sentence et inventaire elle n'empêchaient point qu'après son décès ledit sieur des Musseaux et ses cohéritiers ne se saisissent par effet des biens appartenant à la succession dudit défunt sieur Dailleboust, que quant à ce qui est allégué qu'elle avait laissé dépérir les bâtiments de Coullonges et d'Argentenay il ne fallait pas lui en attribuer la faute mais aux bâtiments mêmes lesquels n'étant appuyés que sur des fondements de pièces de toute sorte de bois ne pouvaient pas être de longue durée d'autant plus que les incursions continuelles des Iroquois obligèrent ledit défunt et ladite dame de les abandonner ainsi qu'il est arrivé des autres lieux éloignés qui avaient été habitués par d'autres particuliers ce qui est de la notoriété publique, que c'était une perte qu'elle avait soufferte en son particulier très considérable puisque par ces accidents outre sa part auxdits bâtiments elle a été frustrée des fruits desdites terres qui sont pour la plupart du temps demeurées sans culture faute de logement pour des fermiers ou autres et surtout à cause de l'incursion continuelle des Iroquois, toutefois ayant quitté Montréal et résolu sa demeure en cette ville elle se mit en état de donner ordre auxdits bâtiments et à cet effet les fit visiter par deux maîtres charpentiers qu'elle fît contraindre de s'y transporter par ordonnance de nos seigneurs du Conseil en date du cinquième avril mille six cent soixante-quatre et après avoir vu leur rapport affirmé par leur serment par-devant nos seigneurs dudit Conseil en date du cinquième avril mille six cent soixante-quatre et après avoir vu leur rapport affirmé par leur serment par-devant nos seigneurs dudit Conseil en date du vingt-cinquième juin de ladite année par lequel acte il leur fut accordé a chacun la somme de vingt livres pour leurs peines et vacations. N'estimant pas que lesdits bâtiments se pussent réparer elle en donna avis audit sieur des Musseaux lequel par une lettre du 29e octobre audit an lui donna pouvoir de tendre et démolir le grand logis Coullonges de pour en faire un petit à loger un fermier, en conséquence de quoi s'étant derechef adressée audit Conseil il lui fut permis de faire vendre ladite maison et ordonné qu'affiches seraient faites aux lieux ordinaires à trois dimanches différents, portant que ladite maison était en vente et que les enchères seraient reçues les mercredi au Conseil pour être ensuite ladite maison adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur ladite ordonnance en date du troisième décembre mille six cent soixante-quatre, en conséquence de quoi après plusieurs affiches publications et remises d'enchères ladite maison fut adjugée à ladite dame pour la somme de trois cents livres à la charge d'en tenir compte à qui il appartiendrait le tout suivant l'arrêté dudit Conseil audit an 1664. Après quoi suivant qu'il avait été projeté entre ledit sieur des Musseaux et elle elle fit édifier un petit corps de logis capable de loger un fermier de sorte qu'on ne peut pas dire qu'elle aie aucunement négligé ce en quoi elle pouvait être obligée par la disposition de la coutume et ainsi l'on ne pouvait pas dire qu'elle eût en aucune manière renoncé, ni qu'elle dût être privée dudit don mutuel et que quant aux dettes actives qui n'avaient pas été employées dans l'inventaire pour n'en avoir pas une certitude entière elle était prête de donner déclaration de celles qu'elle avait fait liquider et particulièrement une somme de six mille quinze livres dont la communauté des habitants est redevable à la communauté dudit défunt et d'elle, partant qu'elle n'estimait pas pouvoir être contrainte d'abandonner la jouissance des biens appartenants à la succession dudit défunt son mari sinon après son décès ne refusant pas toutefois de faire partage des immeubles pour savoir ce qui appartiendra à un chacun à ce qu'elle puisse à sa volonté améliorer ou cultiver la part qui lui pourra échoir, que quand au regard des prétentions dudit sieur des Musseaux pour avoir commandé ledit camp volant il y avait lieu de s'étonner qu'il eût laissé couler un si long temps sans en faire aucune demande particulièrement du vivant dudit défunt qui eut pu lui en faire raison avec connaissance de cause ne jugeant pas de sa part pouvoir être contrainte d'y entendre tellement que pour les causes et raisons susdites les parties ne désirant pas d'entrer en procès et au contraire voulant conserver l'amitié qui a toujours été entre eux ainsi que leur proximité le désire suivant l'avis de leurs amis ont transigé composé et accordé en la manière qu'en suit, C'est à savoir que ladite dame aura la jouissance et usufruit des biens appartenant à la succession dudit défunt sieur Dailleboust son mari suivant ledit don mutuel sans qu'elle soit obligée de donner aucune caution sinon que conformément à la sentence dudit sieur de Maisonneuve ses biens demeureront affectés et hypothéqués à la restitution ceux qui appartiennent à ladite succession suivant le partage qui en sera fait incessamment au dire de Jacques Perrot dit Vildaigre et Pierre Longnon dénommés de la part de ladite Dame, et de celle dudit sieur des Musseaux Gabriel Gausselin et Guillaume Baucher dit Montmorency tous habitants de l'île d'Orléans dont les parties sont convenues sans que pour raison dudit partage ladite dame puisse être contrainte de délaisser la possession de ce qui échoira audit sieur des Musseaux audit nom qu'après son décès, sinon en ce qui concerne ladite somme de six mille quinze livres due par ladite communauté, de laquelle ladite dame consent de son bon gré et franche volonté encore qu'elle n'y soit nullement obligée qu'après ledit partage ledit sieur des Musseaux au nom qu'il procède jouisse dès à présent de la part afférente à ladite succession renonçant dès à présent à son usufruit sur ladite part et pour le regard des prétentions dudit sieur des Musseaux pour avoir commandé ledit camp volant ladite dame consent qu'après sa mort ledit sieur des Musseaux ou ses héritiers prennent sur les biens qu'elle laissera la somme de mille livres préférablement à tous ceux en faveur de qui elle pourrait en avoir disposé soit par testament donation ou autrement, cette transaction ainsi faite aux charges et conditions susdites et à la charge que ledit sieur des Musseaux audit nom a remis et remet toutes les prétentions qu'il pouvait avoir à l'encontre de ladite dame Dailleboust pour raison de ladite succession et promet l'en décharger envers et contre tous, et ce faisant que les parties demeureront hors de cour et de procès sans aucuns dommages et intérêts prétendre à l'encontre des uns et des autres promettant respectivement entretenir le contenu en la présente transaction sous l'obligation de leurs biens, et pour la plus grande validité et assurance d'icelle lesdites parties ont consenti et accordé qu'elle soit homologuée et autorisée par ledit Conseil souverain pour être entretenue et exécutée selon sa forme et teneur, et pour ce faire et en requérir acte ils ont constitué leur procureur le porteur des présentes auquel ils ont donné pouvoir de ce faire et tout ce qui sera nécessaire. car ainsi a été accordé entre lesdites parties en faisant et passant ces présentes qui aucunement n'eussent été passées, promettant lesdites parties ces présentes et tout le contenu en icelles avoir pour agréable à toujours sans y contrevenir sous l'obligation et hypothèque de tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et à venir qu'elles chacun en droit soi en ont soumis à la justice de ce pays et de toutes autres ou trouvés seront, renonçant de part et d'autre à toutes choses à ces présentes lettres contraires, fait et passé audit Québec en la maison de ladite dame Dailleboust après midi le vingt-deuxième jour de juin mille six cent soixante-huit en présence de Jean LeVasseur dit Lavigne huissier au Conseil souverain de ce pays et de Jean Hamonnet témoins à ce requis qui ont signé avec lesdites parties et le notaire ainsi signé en la minute Marie Barbe De Boullongne C. Dailleboust LeVasseur Hamonnet et Leconte notaire avec paraphe. LECONTE notaire. Ouï lesdites parties présentes à l'audience vu les pièces mentionnées et datées en ladite transaction ouï le substitut du procureur général et le rapport du sieur de Villeray conseiller en ce Conseil, tout considéré. Le Conseil a homologué ladite transaction dudit jour vingt-deuxième du présent mois qui sera exécutée entre lesdits sieur des Musseaux et dame Dailleboust selon sa forme et teneur.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Homologation d'une transaction entre Marie Barbe de Boulogne, veuve de Louis d'Ailleboust, chevalier, seigneur de Coulonge, gouverneur et lieutenant général du Roi et Charles d'Ailleboust, écuyer, sieur des Musseaux, passé devant Jean Lecomte, le 22 juin 1668, 25 juin 1668, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P578).

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