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Titre :
Appel de Jacques Pinguet et de Nicolas Pinguet tant en son nom que pour Charles et Joseph Pinguet, ses frères mineurs, tous héritiers du défunt Noël Pinguet, leur père, et de Marie-Madeleine Dupont, leur mère, contre Augustin Douaire et sa femme, Catherine Testard, auparavant veuve du défunt Pierre Pinguet de Montigny en leur noms et aux noms des enfants issus de cette union, mis à néant; les dits Pinguet étant condamnés à payer la somme de 3 livres d'amende
Date de création :
21 mars 1695
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt et unième mars mille six cent quatre-vingt-quinze. Le Conseil assemblé, où étaient Monsieur l'intendant. Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Dechaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitray conseillers. Et le procureur général du Roi. Entre Nicolas et Jacques PINGUET frères, ledit Nicolas Pinguet tant en son nom, que faisant pour et au nom de Charles et Joseph Pinguet ses mineurs, tous héritiers de défunt Noël Pinguet leur père, et Marie Madeleine Dupont leur mère, appelants de sentence de la prévôté de cette ville du vingt neuvième juillet de l'année dernière d'une part. Et Augustin DOUAIRE et Catherine TESTARD sa femme, auparavant veuve de défunt Pierre Pinguet de Montigny en leurs noms et comme tuteurs des enfants mineurs dudit Montigny et de ladite Testard intimés d'autre part. Vu ladite sentence par [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt et unième mars mille six cent quatre-vingt-quinze. Le Conseil assemblé, où étaient Monsieur l'intendant. Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu Damours Dechaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitray conseillers. Et le procureur général du Roi. Entre Nicolas et Jacques PINGUET frères, ledit Nicolas Pinguet tant en son nom, que faisant pour et au nom de Charles et Joseph Pinguet ses mineurs, tous héritiers de défunt Noël Pinguet leur père, et Marie Madeleine Dupont leur mère, appelants de sentence de la prévôté de cette ville du vingt neuvième juillet de l'année dernière d'une part. Et Augustin DOUAIRE et Catherine TESTARD sa femme, auparavant veuve de défunt Pierre Pinguet de Montigny en leurs noms et comme tuteurs des enfants mineurs dudit Montigny et de ladite Testard intimés d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle il est dit que certaine obligation du treizième novembre mille six cent quatre-vingt-six passée par ladite Madeleine duPont depuis le décès dudit Noël Pinguet son mari, de la somme de cent mille cents livres au profit dudit défunt Pierre Pinguet doit être regardée comme consentie par une femme de jugement sain, qui pouvait avoir besoin de la somme y contenue et non pas une personne imbécile et d'un esprit faible, d'autant mieux que lorsque il a été question de donner un tuteur et un subrogé tuteur aux enfants mineurs dudit défunt Noël Pinguet et d'elle, les parents et amis étant assemblés la nommèrent pour tutrice, par acte du huit octobre mille six cent quatre-vingt-douze, six ans après ladite obligation passée, et partant faisant droit, ordonné que partages seraient faits entre tous les héritiers dudit défunt Noël Pinguet de ses biens, dans lesquels partages entreront pour un chef, par représentation de leur père, les enfants mineurs dudit défunt Pinguet de Montigny, et que lors du décès de ladite Dupont, les intimés en leurs noms, et comme tuteur desdits mineurs de Montigny, seront payés par préférence et avant partage de ladite succession de deux mille cents livres, pour laquelle ils auront leur hypothèques du jour et date de ladite obligation, sur la maison de la basse-ville et sur l'habitation de la côte Saint-Michel, sans préjudice de ce qui pourra appartenir auxdits mineurs Montigny dans icelle succession, comme représentant leur père, et lesdits appelants condamnés aux dépens de ladite sentence, signifiée auxdits appelants suivant un exploit du onze août audit an signé Marandeau. Vu aussi les pièces mentionnées et datées par ladite sentence, requête d'appel de ladite sentence interjetée par lesdits appelants, répondue le dix-septième desdits mois et an, signifié aux intimés le dix neuvième arrêt de ce Conseil du trente dudit mois: d'arrêt portant appointement à fournir par lesdits appelants griefs d'appel, et l'intimé ses réponses dans les délais de l'ordonnance, signifié aux appelants le seizième décembre ensuivant: autre arrêt du dixième janvier dernier portant prorogation de délai de huitaine aux appelants pour satisfaire audit appointement, autrement serait fait droit au rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller sur ce qui se trouverait écrit et produit, à eux signifié le vingt et unième du même mois: griefs de ladite appellation, signifiés auxdits intimés l'onzième dudit mois de janvier. Réponses dudit intimé, signifiées aux appelants le vingt et unième ensuivant: déclaration d'iceux appelants du vingt-neuf desdits mois et an, portant entre autres qu'ils produiraient dans le jour leurs pièces par devers ledit rapporteur: autre arrêt du septième février, par lequel était ordonné qu'attendu l'intérêt des mineurs le procès serait communiqué au procureur général du Roi, pour lui ouï être ordonné ce qu'il appartiendrait: addition faite par lesdits appelants à leurs écrits produits, signifiée aux intimés le dix-septième dudit mois de février. Réponses desdits intimés aux griefs desdits appelants, à eux signifiés le vingt-cinquième ensuivant: interrogatoire sur faits et articles subi par ladite Testard le dix-septième de ce mois, duquel lesdits appelants ont dit ne se vouloir servir: ouï le procureur général du Roi, ensemble le rapport dudit conseiller rapporteur: le Conseil a mis et met l'appellation au néant, ordonne que la sentence dont était appel sortira effet, condamne les appelants en trois livres d'amende, et aux dépens, à taxer par ledit conseiller rapporteur. Monsieur le procureur général s'est retiré. Monsieur Depeiras rapporteur. BOCHART CHAMPIGNYDEPEIRAS»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Appel de Jacques Pinguet et de Nicolas Pinguet tant en son nom que pour Charles et Joseph Pinguet, ses frères mineurs, tous héritiers du défunt Noël Pinguet, leur père, et de Marie-Madeleine Dupont, leur mère, contre Augustin Douaire et sa femme, Catherine Testard, auparavant veuve du défunt Pierre Pinguet de Montigny en leur noms et aux noms des enfants issus de cette union, mis à néant; les dits Pinguet étant condamnés à payer la somme de 3 livres d'amende, 21 mars 1695, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P5794).

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