Requête du sieur Provost, gouverneur de la ville et des dépendances des Trois-Rivières, en son nom et comme ayant été établi par l'acte de tutelle des mineurs de Comporté pour assister de ses conseils le sieur Jean Gobin, leur tuteur, le sieur Riverin, conseiller, comme ayant épousé une des dit mineurs et aussi comme ayant été nommé pour débattre que les comptes soit rendu au tuteur des dits mineurs, au sujet du dit acte de tutelle des dit mineurs de Comporté; ordre du Conseil que le présent arrêt, les pièces et les procédures sur lesquels il est intervenu seront jointe au procès afin qu'il en soit jugé tel égard que de raison
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- Titre :
- Requête du sieur Provost, gouverneur de la ville et des dépendances des Trois-Rivières, en son nom et comme ayant été établi par l'acte de tutelle des mineurs de Comporté pour assister de ses conseils le sieur Jean Gobin, leur tuteur, le sieur Riverin, conseiller, comme ayant épousé une des dit mineurs et aussi comme ayant été nommé pour débattre que les comptes soit rendu au tuteur des dits mineurs, au sujet du dit acte de tutelle des dit mineurs de Comporté; ordre du Conseil que le présent arrêt, les pièces et les procédures sur lesquels il est intervenu seront jointe au procès afin qu'il en soit jugé tel égard que de raison
- Date de création :
- 11 avril 1701
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête du sieur Provost gouverneur de la ville et dépendances des Trois-Rivières au nom et comme ayant été établi par l'acte de tutelle des mineurs de Comporté pour assister de ses Conseils le sieur Jean Gobin leur tuteur, du sieur Riverin conseiller audit Conseil comme ayant épousé une desdites mineures et aussi comme ayant été nommé pour débattre les comptes que doit rendre ledit tuteur auxdits mineurs, et encore le sieur Peuvret greffier en chef dudit Conseil par laquelle Ils demandent entre autres choses que ledit sieur Provost et la dame Riverin soient entendus sur les huit pour-cent mentionnés au procès et sur les nourritures de ladite dame Riverin et sur son logement et que le sieur Hazeur soit assigné pour expliquer la déposition qu'il a faite dans l'enquête faite à la requête dudit sieur Riverin audit nom, et en outre pour se voir ledit sieur Hazeur condamné à payer [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête du sieur Provost gouverneur de la ville et dépendances des Trois-Rivières au nom et comme ayant été établi par l'acte de tutelle des mineurs de Comporté pour assister de ses Conseils le sieur Jean Gobin leur tuteur, du sieur Riverin conseiller audit Conseil comme ayant épousé une desdites mineures et aussi comme ayant été nommé pour débattre les comptes que doit rendre ledit tuteur auxdits mineurs, et encore le sieur Peuvret greffier en chef dudit Conseil par laquelle Ils demandent entre autres choses que ledit sieur Provost et la dame Riverin soient entendus sur les huit pour-cent mentionnés au procès et sur les nourritures de ladite dame Riverin et sur son logement et que le sieur Hazeur soit assigné pour expliquer la déposition qu'il a faite dans l'enquête faite à la requête dudit sieur Riverin audit nom, et en outre pour se voir ledit sieur Hazeur condamné à payer les vingt-six pièces de Mélis portées chez lui et qui avaient été prises chez ledit défunt sieur de Comporté (Gaultier de Comporté); l'arrêt du Conseil du quatrième de ce mois qui permet audit sieur Provost et autres de venir le lundi suivant pour toutes préfixion et délais, faire telles déclarations qu'ils aviseront bon être, et que ledit sieur Hazeur sera assigné aux fins susdits pour ensuite sur le tout ensemble le dire dudit Gobin et après avoir ouï le réquisitoire du procureur général être ordonné ce qu'il appartiendra, le tout signifié audit sieur Gobin le 9e et l'assignation donnée audit sieur Hazeur; la déclaration dudit sieur Provost apportée au Conseil par Lepallieur huissier avec son pouvoir au bas attendu l'indisposition dudit sieur Provost par laquelle il soutient que ledit tuteur lui a assuré comme a tout le monde que le bien des mineurs courrait à huit pour-cent que s'il ne l'avait pas cru il aurait avec un avis de parents ôté des mains dudit tuteur le bien desdits mineurs et l'aurait placé à huit pour-cent et même à plus, la déclaration de la dame Riverin qui par infirmité n'a pu paraître au Conseil par laquelle elle dit que ledit sieur Gobin lui à toujours dit que son bien courrait à huit pour-cent et demande qu'une couturière estime les hardes qu'elle a reçues du Gobin, qu'elle a couché dans un grenier avec la servante, même qu'elle décrottait ses souliers, et ledit sieur Hazeur ouï sur l'assignation qui lui a été donnée à cette fin après serment par lui prêté en présence dudit sieur Riverin et dit en interprétant sa déposition contenue en l'enquête faite en la prévôté de cette ville qu'il a vu un petit livre sans savoir s'il était couvert de parchemin ou de Carton, qu'il ne la point ouvert, qu'il était dans une Corbeille et que le sieur Gobin en l'emportant dans une autre chambre dit au déposant ce sont les affaires de mes petits mineurs de Comporté et demande d'être renvoyé de l'action qui lui est intentée au sujet des toiles n'en ayant jamais été chargé, les réponses dudit sieur Gobin, son plaidoyer, celui desdits sieurs Riverin et Peuvret et dudit Lepallieur faisant pour ledit sieur Provost et ladite dame Riverin dans lesquels entre autres choses ledit Gobin après avoir soutenu "qu'il n'a fourni aucun deniers" desdits mineurs audit sieur de Lachesnais, et qu'on longtemps avant que ledit tuteur fut élu ledit sieur de Lachesnais lui devait somme considérable, ce qu'il a prouvé par un livre d'icelui mis sur le bureau lequel ayant été examiné par le Conseil et vu par ledit sieur Riverin qui s'en serait rapporté au serment dudit Gobin lequel après l'avoir prêté a dit n'avoir donné aucuns deniers desdits mineurs a intérêt audit sieur de Lachesnais (Lachesnaye), et sur ce que le Conseil a ordonné ledit conseiller commissaire a extrait l'après-midi les articles dudit livre en question et tout vu et examiné ledit Conseil a ordonné que le présent arrêt ensemble les pièces et procédures sur lesquelles il est intervenu seront jointes au procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison et a déchargé ledit sieur Hazeur desdites vingt-six pièces de toile de Mélis à lui demandées par ledit sieur Riverin, sauf son recours contre qui il avisera autre que ledit sieur Hazeur. BOCHART CHAMPIGNY.»
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- Archives nationales à Québec
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