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Titre :
Arrêt permettant la vente des droits et des biens de demoiselle Marie Charlotte Godefroy, dite s¿ur du Saint-Sacrement, novice au couvent des Religieuses Ursulines, fille et héritière de ses père et mère, Jean-Paul Godefroy et Marie Madeleine LeGardeur, pour la somme de 3000 livres, afin de payer sa dot
Date de création :
18 novembre 1669
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dix-huitième novembre 1669. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Claude Bouteroue etc. messieurs de Villeray, de Tilly, Damours, et de la Tesserie; le substitut du procureur général présent. Vu par le Conseil la requête de Charles LeGardeur écuyer sieur de Villiée curateur de Demoiselle Marie Charlotte Godefroy dite du Saint-sacrement, novice au couvent et monastère des religieuses ursulines de cette ville, fille et héritière de feu Jean-Paul Godefroy et de Demoiselle Marie Madeleine LeGardeur sa femme, ses père et mère, contenant que dès le vingt-troisième décembre de l'année mille six cent soixante-sept, lors de son entrée audit noviciat, conjointement avec Marie Favery Demoiselle veuve de feu Pierre LeGardeur écuyer sieur de Repentigny sa mère et Jean-Baptiste LeGardeur écuyer sieur de Repentigny son frère ils auraient par acte [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du dix-huitième novembre 1669. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Claude Bouteroue etc. messieurs de Villeray, de Tilly, Damours, et de la Tesserie; le substitut du procureur général présent. Vu par le Conseil la requête de Charles LeGardeur écuyer sieur de Villiée curateur de Demoiselle Marie Charlotte Godefroy dite du Saint-sacrement, novice au couvent et monastère des religieuses ursulines de cette ville, fille et héritière de feu Jean-Paul Godefroy et de Demoiselle Marie Madeleine LeGardeur sa femme, ses père et mère, contenant que dès le vingt-troisième décembre de l'année mille six cent soixante-sept, lors de son entrée audit noviciat, conjointement avec Marie Favery Demoiselle veuve de feu Pierre LeGardeur écuyer sieur de Repentigny sa mère et Jean-Baptiste LeGardeur écuyer sieur de Repentigny son frère ils auraient par acte sous seing privé accordé aux dites religieuses qu'au cas que ladite Demoiselle Godefroy persistât dans la volonté d'être religieuse, que lesdites religieuses ursulines entreraient dans tous ses droits pour payement de son dot si à l'arrivée des derniers navires qui devaient venir en l'année mille six cent soixante-huit on ne leur avait pas fourni en argent la somme de quatre mille livres qui était la somme convenue pour son dot, dont seulement il avait été payé la somme de mille livres, desquels droits faisait partie le sixième des biens dudit feu sieur de Repentigny consistant en cent soixante arpents de terre estimés huit mille livres; une maison sise en la haute-ville, quatre mille livres; la moitié d'une autre maison sise en la basse-ville, six cents livres et dix ou onze mille livres étant sur la communauté, de plus ce qui procédait du chef de sesdits père et mère qui consistait en la somme de mille livres sur ladite communauté faisant partie des dix ou onze mille livres, qui a été touchée comme dit est par lesdites religieuses, une maison sise en la haute-ville avec neuf arpents de terre qui avaient été vendus par ledit défunt sieur Godefroy trois mille livres, la moitié de ladite maison de la basse-ville six cents livres; quatre chapons et quatre livres de rente pour cent arpents de terre situés en la côte Saint-Michel, concédés par ledit défunt sieur Godefroy et huit chapons de rente en la côte de Beaupré; et qu'en conséquence dudit accord s'étant trouvés hors de moyens, après lesdits vaisseaux arrivés, de par fournir ladite somme, ils auraient été obligés d'abandonner tous lesdits droits, et par autre acte aussi sous seing privé en date du douze octobre 1668 opté et déclaré qu'ils laissaient audit couvent le bien appartenant à ladite Demoiselle Marie Charlotte Godefroy pour en jouir du jour de sa profession et lui tenir lieu de dot, que cependant l'exposant ayant été élu curateur de ladite soeur du Saint-Sacrement et voyant que les droits successifs d'icelle des successions de sesdits père et mère sus-mentionnés excédaient de beaucoup en valeur ladite somme de trois mille livres restante, il aurait derechef employé tous ses soins à la recherche de ladite somme, et ne l'ayant pu recouvrer à cause de la rareté de l'argent lequel s'emploie plus avantageusement en trafic de marchandises que l'on ne pourrait faire en achat de rente et à tout autre commerce, de manière que ladite soeur du Saint-Sacrement ayant accompli son noviciat étant en voie de faire profession de la vie religieuse an dit couvent il aurait présenté requête afin de proroger d'un mois le temps de ladite profession, espérant qu'en cet intervalle Monsieur Talon pourrait arriver duquel il attendait les moyens de satisfaire à ladite somme, laquelle prorogation lui ayant été accordée par arrêt du vingt-deux octobre dernier du consentement de la communauté desdites religieuses ursulines jusqu'au onze du présent mois, lequel temps étant expiré après avoir renouvelé ses soins à chercher d'emprunter ladite somme sans avoir pu y réussir pour les raisons susdites, et d'ailleurs n'y ayant nulle apparence d'attendre l'arrivée dudit sieur Talon pour cette année, étant sur le point d'acquiescer suivant ledit traité et arrêt dudit jour vingt-deux octobre, il se serait adressé à un particulier auquel ayant offert de vendre tous lesdits droits successifs pour ladite somme de trois mille livres à condition que pendant trois ans il serait loisible audit exposant et héritiers présomptifs de ladite soeur du Saint-sacrement de retirer et racheter le tout en remboursant ladite somme avec les frais qu'il conviendrait faire à réparer ladite maison pour la rendre manable et à clore le jardin d'icelle, dont ledit particulier serait demeuré d'accord, à condition que les trois années expiré et ledit retrait et rachat n'étant fait il demeurerait propriétaire incommutable desdits droits, à quoi ledit exposant avait intérêt de consentir comme étant un avantage considérable auxdits présomptifs héritiers, requérant qu'il plût audit Conseil lui accorder la permission de faire ladite vente à cette condition, ce faisant ordonner que les trois ans expirés faute d'avoir par lesdits présomptifs héritiers faits le remboursement de ladite somme de trois mille livres avec les impenses qui auraient été faites à réparer ladite maison pour la rendre manable et à clore le jardin d'icelle, l'acheteur demeurerait propriétaire incommutable desdits biens et droits; réponses desdites Demoiselle veuve et sieur de Repentigny d'eux signées, étant au bas de ladite requête qui leur aurait été communiquée en conséquence de l'ordonnance dudit Conseil de ce jour par laquelle ils consentent l'effet de ladite requête ledit accord sous le seing privé de ladite Demoiselle et sieur de Repentigny, conjointement avec ledit sieur de Villiée fait entre eux et lesdites religieuses ursulines pour raison du dot de ladite soeur du Saint-sacrement en date dudit jour vingt-trois décembre 1667, avec la déclaration étant au bas, dudit jour douze octobre mille six cent soixante-huit, portant que les Demoiselle veuve, sieurs de Repentigny et de Villiée avaient opté qu'ils laissaient audit couvent le bien appartenant à ladite Demoiselle Marie Charlotte Godefroy pour en jouir du jour de sa profession et lui tenir lieu de dot; l'arrêt du Conseil dudit jour vingt-deux octobre dernier mentionné en ladite requête; ouï le substitut du procureur général tout considéré, la matière mise en délibération, le Conseil a permis et permet audit sieur Villiée vendre à qui bon lui semblera les biens et droits appartenant à ladite soeur du Saint-sacrement mentionnés en ladite requête pour le prix et somme de trois mille livres avec faculté de rémérer dans trois ans, et faute dans ledit temps de les avoir retirés et rachetés, et remboursé ladite somme avec les impenses qui auront été faites pour rendre ladite maison manable et à clore le jardin, déclaré et déclare ledit sieur de Villiée et héritiers présomptifs de ladite soeur du Saint-sacrement déchus dudit retrait et rachat, et l'acheteur propriétaire incommutable de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune sommation, interpellation n'y d'autre arrêt. Monsieur de Villeray rapporteur. COURCELLE ROUER DE VILLERAY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Arrêt permettant la vente des droits et des biens de demoiselle Marie Charlotte Godefroy, dite s¿ur du Saint-Sacrement, novice au couvent des Religieuses Ursulines, fille et héritière de ses père et mère, Jean-Paul Godefroy et Marie Madeleine LeGardeur, pour la somme de 3000 livres, afin de payer sa dot, 18 novembre 1669, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P667).

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