Arrêt qui met hors de cour, Guillaume Fournier et Françoise Hébert, sa femme et Guillemette Hébert, veuve de Guillaume Couillard, et maintien de la veuve Couillard en la propriété et jouissance de la moitié du fief de L'Espinay (Lespinay), situé sur la rivière Saint-Charles, et ordonnant que les bornes seront plantées incessamment
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- Titre :
- Arrêt qui met hors de cour, Guillaume Fournier et Françoise Hébert, sa femme et Guillemette Hébert, veuve de Guillaume Couillard, et maintien de la veuve Couillard en la propriété et jouissance de la moitié du fief de L'Espinay (Lespinay), situé sur la rivière Saint-Charles, et ordonnant que les bornes seront plantées incessamment
- Date de création :
- 14 avril 1670
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quatorzième avril 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Claude Bouteroue etc. messire François de Laval etc. messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont, de Mouchy et le substitut du procureur général. Entre Guillaume FOURNIER et Françoise Hébert sa femme demandeurs en requête d'une part, contre Guillemette Hébert, veuve de défunt Guillaume Couillart défenderesse d'autre part; vu la requête desdits demandeurs présentée à messire Claude Bouteroue conseiller du Roi en ses Conseils intendant de la justice police et finances en la Nouvelle-France, contenant que défunt Louis Hébert aurait eu une concession en fief d'une lieue de large sur quatre de profondeur sur la Rivière Saint-Charles ainsi qu'ils peuvent faire voir par le titre de concession, laquelle lieue aurait été réduite à un quart de lieue de front par Monsieur de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quatorzième avril 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc auquel assistaient messire Claude Bouteroue etc. messire François de Laval etc. messieurs de Tilly, Damours, Tesserie, Dupont, de Mouchy et le substitut du procureur général. Entre Guillaume FOURNIER et Françoise Hébert sa femme demandeurs en requête d'une part, contre Guillemette Hébert, veuve de défunt Guillaume Couillart défenderesse d'autre part; vu la requête desdits demandeurs présentée à messire Claude Bouteroue conseiller du Roi en ses Conseils intendant de la justice police et finances en la Nouvelle-France, contenant que défunt Louis Hébert aurait eu une concession en fief d'une lieue de large sur quatre de profondeur sur la Rivière Saint-Charles ainsi qu'ils peuvent faire voir par le titre de concession, laquelle lieue aurait été réduite à un quart de lieue de front par Monsieur de Lauson; que ledit Louis Hébert avait laissé pour héritiers Guillaume Hébert et la défenderesse qui seraient entrés en possession du fief; que lui Fournier et sa dite femme comme héritiers dudit Guillaume auraient eu leur part du fief qu'ils avaient fait déserter et sur icelui fait bâtir et disposé du reste jusqu'à la moitié dudit fief, et la défenderesse aurait disposé de l'autre moitié, mais que lesdits demandeurs ayant eu avis que représentant le fils aîné dudit Louis Hébert ils devaient avoir les deux tiers dudit fief et un arpent de terre suivant les articles quinze et dix-huit de la coutume de Paris, Ils auraient été conseillés de se pourvoir requérant que ladite défenderesse fut assignée pour déguerpir ce qu'elle se trouvera posséder dudit fief outre le tiers, et que les deux autres tiers seront adjugés auxdits demandeurs, ensemble un arpent de terre en tel lieu qu'ils voudront choisir, l'a condamner à leur restituer les arrérages des cens et rentes et autres droits seigneuriaux par elle reçus jusqu'à présent, ladite requête communiquée de l'ordonnance dudit sieur intendant à Guillemette Hébert, icelle ouïe en ses défenses qui a dit que la terre dont était question n'avait point été concédée en fief à Louis Hébert son père, qu'il n'en avait point été mis en possession en cette qualité, que sa succession avait été séparée entre Guillaume Hébert son frère aîné et elle et qu'elle avait eu la moitié de cette terre, que ledit Guillaume Hébert n'aurait pas souffert qu'elle en eût pris la moitié si elle eut été lors en fief; qu'en mille six cent cinquante-deux Monsieur de Lauson lui donna la qualité de fief en considération de Guillaume Couillart son défunt mari et les autres héritiers dudit défunt Louis Hébert, qu'elle pouvait se contenter d'alléguer ces faits étant audit Fournier à justifier que ladite terre avait été concédée premièrement en fief audit Louis Hébert pour être passée en cette qualité et non en roture à ses héritiers; l'appointement du quatorze mars dernier par lequel ledit sieur intendant aurait appointé les parties à mettre par devers lui leurs titres et papiers dans trois jours sans autre signification ni forclusion pour leur être fait droit à son rapport au Conseil; copie de la ratification faite par Monsieur de Vantadour audit Louis Hébert de la concession à lui faite par Monsieur de Montmorency de toutes les terres labourables et défrichées et comprises dans l'enclos dudit Hébert proche de l'habitation de Québec, ensemble la maison et bâtiment pour en jouir en fief noble par lui ses hoirs et ayant cause à l'avenir le tout relevant du fort de Québec aux charges et conditions qui lui seraient imposées, et de la concession faite audit Louis Hébert par ledit sieur de Vantadour de l'étendue d'une lieue française de terre située proche ledit Québec sur la Rivière Saint-Charles qui avait été bornée par le sieur de Champlain pour les posséder, défricher, cultiver et habiter ainsi qu'il jugerait bon être aux mêmes conditions de la première donation, lesdites ratification et concession du dernier février mille six cent vingt-six signées Piraube, Mise en possession dudit Louis Hébert faite par le sieur de Champlain le huit août de ladite année mille six cent vingt-six portant qu'il l'a mis en possession desdites terres réduites à un quart de lieue de large sur quatre lieues de long situées à une petite lieue de Québec sur la Rivière Saint-Charles devant la maison des pères récollets de l'autre côté de ladite Rivière au nord, lesquelles terres consistaient en bois, pâturages et ruisseaux, étant séparées d'un côté d'un petit ruisseau qui appartenait audit Hébert et de l'autre côté à l'Orient des terres des pères jésuites, à l'occident des bornes qui furent lors plantées, ratification et confirmation de la concession desdites terres de la Rivière Saint-Charles faite par Monsieur de Lauson le neuvième mai mille six cent cinquante-deux au nom de Guillaume Couillart mari de la demanderesse et des autres héritiers dudit Louis Hébert de ladite lieue réduite à un quart de lieue de large sur quatre lieues de profondeur, pour en jouir par eux suivant leurs parts et portions en fief noble en toute propriété à l'avenir selon la coutume de Paris, acte signifié à la requête dudit Fournier et de sa femme au sieur de Lachesnaie le douzième mars mille six cent soixante-cinq contenant ces mots, contrat de la Rivière Saint-Charles d'une lieue de front donnée par Monsieur de Ventadour avec le contrat du Sault au Matelot qui est en fief et tient à celui de la Rivière Saint-Charles diminué d'un quart de lieue par le sieur de Champlain, le fief donné par Monsieur de Lauson au nom du sieur Couillart et des héritiers du sieur Hébert; acte de la juridiction ordinaire de Québec du dix décembre mille six cent soixante-sept par lequel est accordée souffrance de quinzaine à ladite défenderesse et aux demandeurs pour raison du fief de ladite Rivière de Saint-Charles, et ordonné que ladite Couillart rapporterait les titres et partages; requête dudit Fournier au juge ordinaire pour être reçu a foi et hommage pour les deux tiers dudit fief comme représentant le fils aîné dudit Louis Hébert; ordonnance dudit juge signifiée à ladite Couillart; ouï le rapport dudit sieur intendant, tout considéré, le Conseil a débouté les demandeurs des fins de leur requête et ce faisant a maintenu et gardé, maintient et garde ladite Couillart en la propriété et jouissance de la moitié du fief situé sur ladite Rivière de Saint-Charles, ordonne qu'incessamment il sera mesuré pour être partagé en deux portions égales, et que bornes seront mises tant aux extrémités qu'au lieu de la séparation à frais communs, que les concessions accordées par les parties aux particuliers subsisteront aux conditions des contrats en restituant réciproquement par les parties ce qu'elles pourraient avoir reçu de cens et rentes desdits particuliers qui ne se trouveront pas sur leur moitié, et ci a condamné les demandeurs aux dépens. Monsieur l'intendant rapporteur. COURCELLE BOUTROUE.»
- Sujets traités :
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- Hébert, Guillemette, [vers 1606]-1684,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Bois,
- Colonies,
- Confirmation,
- Cours d'eau,
- Donations,
- Droit,
- Enclos,
- Familles,
- Fiefs,
- Foi et hommage,
- Fortifications,
- Habitations,
- Handicapés,
- Hauts fonctionnaires,
- Intendants,
- Juges,
- Justice,
- Jésuites,
- Marins,
- Maris,
- Ministère public,
- Morts,
- Métiers de la construction,
- Parlementaires,
- Partage (Droit),
- Police,
- Premiers-nés,
- Procès,
- Propriété -- Droit,
- Pâturages,
- Rentes,
- Rentes seigneuriales -- Recouvrement,
- Requêtes (Droit),
- Salaires,
- Successions et héritages,
- Séparation de corps,
- Terrains,
- Utilisation du sol,
- Veuves
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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