Jugement qui met au néant la sentence de la Prévôté de Québec rendue le 22 avril 1702 entre Robert Laberge et Françoise Gausse ou Leborgne, sa femme, habitant de Beaupré, appelants et Antoine Huppé dit Lagroix et Marie-Ursule Durand, sa femme, au sujet d'une certaine succession
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- Jugement qui met au néant la sentence de la Prévôté de Québec rendue le 22 avril 1702 entre Robert Laberge et Françoise Gausse ou Leborgne, sa femme, habitant de Beaupré, appelants et Antoine Huppé dit Lagroix et Marie-Ursule Durand, sa femme, au sujet d'une certaine succession
- Date de création :
- 20 août 1703
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Robert LABERGE et Françoise GOSSE (Gausse) ou LEBORGNE sa femme habitant de Beaupré appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville en date du vingt-deuxième avril de l'année dernière mille sept cent deux d'une part et Antoine HUPPÉ dit LAGROIS (Lagroix) et Marie Ursule DURAND sa femme de lui autorisée à la poursuite de ses droits habitants de Beauport intimés d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle en entérinant les lettres de restitution obtenues en ce conseil par lesdits intimés le vingt et un juillet mille six cent quatre-vingt-dix-huit les parties sont remises au même état qu'elles étaient avant la passation du contrat de mariage d'entre lesdits intimés en ce qui regarde la renonciation qu'ils font à la succession de défunt Nicolas Durand père de ladite intimée et de ce qu'ils pouvaient prétendre dans les biens de ladite Gosse ou Leborgne et avant la [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Robert LABERGE et Françoise GOSSE (Gausse) ou LEBORGNE sa femme habitant de Beaupré appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville en date du vingt-deuxième avril de l'année dernière mille sept cent deux d'une part et Antoine HUPPÉ dit LAGROIS (Lagroix) et Marie Ursule DURAND sa femme de lui autorisée à la poursuite de ses droits habitants de Beauport intimés d'autre part. Vu ladite sentence par laquelle en entérinant les lettres de restitution obtenues en ce conseil par lesdits intimés le vingt et un juillet mille six cent quatre-vingt-dix-huit les parties sont remises au même état qu'elles étaient avant la passation du contrat de mariage d'entre lesdits intimés en ce qui regarde la renonciation qu'ils font à la succession de défunt Nicolas Durand père de ladite intimée et de ce qu'ils pouvaient prétendre dans les biens de ladite Gosse ou Leborgne et avant la quittance qu'ils ont donnée de la somme de six cents livres par eux reçue desdits appelants et en ce faisant ordonné que lesdits intimés pourront poursuivre le partage des biens de la succession dudit défunt Nicolas Durand ainsi qu'il appartiendra par-devant les juges des lieux sauf l'appel sans préjudice de ce qui leur pourra ci-après appartenir dans les biens de ladite appelante lors de son décès, au moyen de quoi et avant procéder auxdits partages lesdits intimés seront tenus de rendre auxdits appelants ladite somme de six cents livres et lesdits appelants condamnés aux dépens de l'instance. Requête présentée en ce conseil par lesdits intimés le septième juillet de ladite année 1698 contenante qu'en l'année 1661 ledit défunt Nicolas Durand pour lors habitants en ladite côte de Beaupré contracta mariage avec ladite appelante, par lequel est convenu qu'ils seront en communauté de tous biens meubles, acquêts et conquêts; immeubles suivant la coutume du pays, que ladite appelante serait douaire de la somme de 300 livres pour une fois payer seulement à prendre sur le plus clair de leurs biens soit en ce pays soit en l'ancienne France et qu'il lui serait loisible de renoncer à la communauté et ce faisant de reprendre la somme de 400 livres pour ses hardes et Joyaux sans préjudice du douaire spécifié, que de ce mariage est issue l'intimée et peu après ledit Durand décéda et ladite appelante convola en secondes noces avec l'appelant au grand malheur de ladite intimée puisqu'oubliant l'affection qu'elle devait à son enfant, et qui l'obligeait à conserver ce qui lui appartenait très légitimement, elle n'a travaillé et dans son contrat, et depuis ce mariage qu'à l'en dépouiller, car au lieu de lui faire élire un tuteur pour conserver ses droits, et surtout, l'habitation que ledit défunt Durand son père avait plus de cinq à six ans, devant que d'avoir contracté son mariage et qui par conséquent n'a point été en leur communauté, elle n'a travaillé qu'à la faire tomber quoique très injustement en la communauté de son second mari, et pour y parvenir elle a fait estimer dans son contrat de mariage avec ledit appelant par ses amis et ceux de son second mari sans avoir appelé personne pour conserver les droits de l'intimée, pas même le procureur fiscal de ladite seigneurie de Beaupré, tant la quantité des travaux faits sur ladite habitation, que leur valeur et les meubles, estimations si préjudiciables à l'intimée et si peu justes que des terres toutes défrichées n'ont été estimées par eux qu'à la somme de cinquante livres l'arpent, quoi qu'il soit notoire à un chacun que les terres défrichées en ce temps la étaient toujours estimées à cents livres l'arpent et les bâtiments, qui n'ont été estimés qu'à cent vingt livres, consistaient en une maison de vingt pieds de long de pièce sur pièce avec une cheminée de pierre et maçonne et une grange de trente pieds ou environ, ce qui fait voir que ces articles n'ont pas été mis au quart de leur valeur, ainsi par ces exemples l'intimée ne peut pas douter qu'ils n'aient diminué la juste valeur de chaque chose de plus de moitié, outre ce qu'ils y auront omis puisque les prétendus estimateurs étaient les conviés au contrat desdits appelants qui n'aspiraient qu'à faire réussir le mariage pour lequel Ils étaient assemblés quelque perte qu'en dû souffrir l'intimée qui était un enfant sans défense et sans défenseurs; ensuite l'intimée ayant été élevée par eux et les ayant servis de son mieux, lesdits appelants n'aspirant qu'à la dépouiller entièrement pensèrent à la marier au plutôt et pour cet effet la contractèrent des douze ans à un nommé François Serail maçon, destitué d'esprit, qui par son contrat achetait l'intimé puisqu'il s'était obligé de faire audit appelant une maison de pierre et de chaux de trente pieds de long et de lui rendre faite et parfaite la clef à la main et que au moyen de ce il lui donnerait moitié en l'habitation qui appartenait toute entière à l'intimée, mais à cet âge en ayant porté sa plainte à Monsieur Duchesneau pour lors intendant il empêcha l'exécution du contrat, en défendant le mariage, et ensuite acquiesçant Ils la contractèrent avec ledit intimé pour lors aussi mineur, ses parents stipulants pour lui, qui n'ayant aucune connaissance de ce qui appartenait à l'intimée, consentirent a tout ce que voulurent lesdits appelants et c'est en cet endroit que on connaîtra jusque ou va l'affection d'une mère pour son second mari au préjudice d'une pauvre orpheline destituée de tuteur et défenseur, car non seulement Ils l'ont contrainte de se contenter de la somme de 600 livres avec un habit deux plats et deux assiettes pour ce qui lui pouvait comporter et appartenir sur l'habitation de feu son père, quoi qu'il soit vraie qu'elle lui appartienne toute entière par la coutume, mais encore Ils ne s'obligeaient à payer cette somme que dans six années et ce qui est de plus dénaturé et de plus injuste c'est qu'ils ont obligé les intimés de renoncer à la succession qu'ils pouvaient espérer de l'appelante mère de l'intimée pour le bien de ce pays et ce qui prouve manifestement la contrainte dans laquelle étaient les contractant, c'est qu'il y est expressément exprimé que sans ces clauses et conditions ledit mariage n'eût été accompli, tellement que si les intimés n'avaient souscrit aux conditions toutes injustes que leur prescrivait l'avarice d'un beau-père et la nouvelle affection d'une mère, l'intimé n'aurait pu obtenir l'intimée, laquelle n'aurait pu sortir de l'esclavage et des mauvais traitements de son beau-père et comme lesdits appelants n'avaient eu dessein que de s'assurer du bien de l'intimée par ce contrat, Ils ont été si peu exacts à payer la somme promise qu'ils n'en ont fait le premier payement que treize ans après ledit mariage, et le dernier dix-sept ans après ledit mariage mais dans la quittance que en ont donnée les intimés l'intimée n'a pas été autorisée de son mari pour ce faire et aussi cette quittance ne peut préjudicier à ses justes prétentions et d'autant plus que tout ce qui a été fait au désavantage de la suppliante est défectueux dans son principe, car ladite appelante sa mère n'ayant point fait d'inventaire après le décès du père de l'intimée, il s'en suit que suivant la coutume, la communauté continue et que comme l'habitation qu'avait ledit Durand avant son mariage était un acquêt immeuble il n'a point entré en la communauté, puisque par ledit contrat il est dit qu'ils entreront en communauté suivant la coutume de Paris, et que suivant ladite coutume il n'entre en la communauté que les biens meubles et conquêts immeubles, ainsi cette habitation est un propre naissant à la suppliante duquel on n'a pu la faire disposer, sans nécessité, sans assemblée préalable de parents et amis, sans autorité de justice, n'ayant point de tuteur, et encore moins au profit et avantage desdits appelants et de leurs enfants du second lit puisque par ledit contrat de mariage ce sont lesdits appelants qui stipulent pour l'intimée, mais il paraît clairement que cette stipulation est pour se donner à eux-mêmes une habitation qui appartenait à l'intimée et encore plus pour renoncer pour elle à la succession de sa mère afin de se l'approprier et à leur communauté, toutes stipulations tellement prohibées par les lois, non seulement dans la forme, puisque lesdits appelants n'étaient pas parties capables pour stipuler pour l'intimée une aliénation et une exhérédation, afin de s'en enrichir, ayant dans ce contrat deux qualités absolument opposées, mais encore dans le fond, puisqu'une femme qui convole en secondes noces ne peut avantager son second mari des conquêts dont elle a profité avec son précédent mari et à bien plus forte raison des biens d'une pauvre mineure, destituée d'âge, de tuteur, de conseil et de tout appui, outre que ladite appelante ayant fait un voyage en France depuis son second mariage n'aura pas manqué de disposer des biens que l'intimée aurait du espérer de France ce qui est d'autant plus croyable qu'elle ni lui ne lui ont jamais faits raison de la somme de cent livres de France qu'elle a touchée avec son second mari du nommé Bonnedame messager de Noyon et que le sieur Fosse avait ordonné que on leur donnât pour aider a marier l'intimée ce qui se vérifie par la copie d'une lettre jointe à ladite requête et comme tous les défauts qui se rencontrent dans les actes ci-devant exprimés sont plus que suffisant suivant les lois pour être restitués contre iceux, Ils requièrent attendre leur minorité lors de la passation du contrat du sixième mai 1663, huitième juin 1677 et la nullité essentielle dans ledit contrat de 1677, par les deux qualités opposées qu'ont exercé lesdits appelants consentant pour l'intimée une aliénation et exhérédation, étant dans le même temps les acceptant, outre que l'intimée n'a point été autorisée par son mari dans la quittance du vingt et unième. mars 1694 sous la puissance duquel elle a toujours été et qui faute de savoir les affaires à toujours refusé de l'autoriser à la répétition de ses droits ce qu'elle a enfin obtenu de lui à présent étant très assurée que s'il avait persisté dans ce refus, l'intimée ou ses enfants auraient été bien reçus à intenter cette action après son décès, qu'il plaise à ce Conseil leur accorder des lettres de rescision contre lesdits actes, en ce qu'ils leur peuvent nuire et préjudicier, ce faisant remettre les intimés au même état qu'ils étaient avant la passation desdits actes, l'ordonnance étant ensuite portant soit communiqué au procureur général du Roi en date du septième juillet 1698 arrêt rendu en ce conseil sur ladite requête et conclusions dudit procureur général du Roi en date du 21 dudit mois de juillet 1698 par lequel il est accordé auxdits intimés les lettres de restitution par eux demandées, adressées au lieutenant général en la prévôté de cette ville pour les entériner si faire ce doit, signifiée auxdits appelants le 25 septembre ensuivant les lettres de restitution accordées aux intimés en date dudit jour 21e juillet 1698 aussi signifiées auxdits appelants ledit jour 25e dudit mois de septembre ensuivant. Requête présentée audit lieutenant général de la prévôté de cette ville par lesdits intimés aux fins de faire approcher lesdits appelants pour venir ordonner l'entérinement desdites lettres ordonnance enfin d'icelle du second jour dudit mois de septembre 1698 portant permission d'assigner à certain et compétent jour d'audience, exploit de signification desdites requête et ordonnance en date dudit jour vingt-cinquième dudit mois de septembre. Sentence rendue en ladite prévôté de cette ville entre les parties le quatorzième octobre aussi ensuivant par laquelle il est ordonné que les intimés feront preuve des faits sur lesquels Ils ont obtenu lesdites lettres et lesdits appelants tenus d'élire domicile en cette ville et procureur s'ils le jugent à propos, pour ensuite être fait droit sur l'entérinement desdites lettres, signifiée auxdits appelants le quinzième jour de novembre de ladite année 1698 avec sommation de satisfaire à icelle. Autre requête présentée par lesdits intimés audit lieutenant général de cette ville, tendante à ce que vu la désobéissance à justice desdits appelants de ladite sentence du 14 octobre il fut élu d'office un domicile en cette ville auxdits appelants, ou lesdits intimés pussent faire faire les significations qui seraient nécessaires, l'ordonnance enfin d'icelle du vingt-cinquième dudit mois de novembre 1698 portant que lesdits appelants seraient tenus de faire élection de domicile en cette ville dans la huitaine faute de quoi les intimés pourraient poursuivre l'entérinement desdites lettres et faire signifier les procédures à ce nécessaires au greffe de ladite prévôté déclarant les significations qui y seront faites comme faites au vrai domicile desdits appelants, signification desdites requête et ordonnance auxdits appelants du lendemain vingt-sixième dudit mois de novembre avec sommation d'obéir à ladite ordonnance. Requête présentée en ce conseil par lesdits appelants tendante pour les raisons y contenues à être reçus appelants de certaine sentence et ordonnance y mentionnées, ordonnance enfin d'icelle du vingt-neuvième dudit mois de novembre 1698 par laquelle Ils sont tenus pour bien relevés et à eux permis de faire intimer qui bon leur semblerait signification desdites requête ordonnance du même jour 29 novembre 1698 auxdits intimés acte signifié auxdits intimés à la requête desdits appelants le 24e décembre de ladite année 1698 par lequel Ils leur déclarent qu'ils se désistent de l'appel par eux interjeté desdites sentence et ordonnance, et font élection de domicile en la maison de Guillaume Guillot Boucher et les somment de leur donner communication des pièces dont Ils entendent se servir pour qu'ils y puissent répondre. Autre acte de déclaration faite à la requête desdits appelants auxdits intimés qu'il manque dans les pièces qu'ils ont par communication les titres de possession des prétendus héritages propres de ladite intimée signifiée auxdits intimés le vingtième janvier 1699. Réponse desdits intimés à la signification ci-devant faite auxdits appelants le 17e mars ensuivant, répliques desdits appelants signifiées auxdits intimés le 24e dudit mois de mars 1699. Un écrit desdits intimés signifié auxdits appelants le 18e février 1702 autre requête présentée par lesdits intimés audit lieutenant général de cette ville tendante à ce qu'il lui plût ordonner que faute d'avoir produit par lesdits appelants, Ils demeureront forclos et l'instance jugée sur leur production, ordonnance enfin de ladite requête portant que dans huitaine après signification d'icelle il serait fait droit sur ce qui sera écrit et produit même sur la production seules desdits intimés ladite ordonnance en date et signifiée le deuxième jour de mars de ladite année 1702. Un écrit de défense desdits appelants du onzième dudit mois de mars signifié auxdits intimés le quinzième du même mois. D'autre requête présentée en ce conseil par lesdits appelants aux fins d'être reçus à leur appel de ladite sentence du 22e avril mille sept cent deux. Ordonnance enfin d'icelle du huitième juin de ladite année 1702 par laquelle Ils sont reçus à leur appel, avec permission de faire intimer à jour compétent. exploit de signification desdites requête et ordonnance auxdits intimés avec assignation à comparaître en ce conseil en date du seizième dudit mois de juin. Défaut obtenu en ce conseil par lesdits appelants à l'encontre desdits intimés faute d'être par eux comparus à l'assignation à eux donnée en date du 26e dudit mois de juin, signifiée auxdits intimés le septième jour d'octobre de ladite année 1702. Arrêt rendu en ce conseil le vingt-troisième dudit mois d'octobre, par lequel avant faire droit les parties sont appointées à mettre par-devant le conseiller qui sera nommé nomination de maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller pour rapporteur l'affaire dont il s'agit. Requête présentée en ce conseil par lesdits intimés tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plût au Conseil ordonner avant le jugement du procès qu'il fût fait visite par personnes connaissantes de l'état dans lequel est l'habitation en question et de celui auquel elle était lors du commencement du procès. Arrêt rendu sur ladite requête le onzième jour de décembre de ladite année 1702, par lequel avant faire droit sur les fins de ladite requête il est ordonné qu'elle sera communiquée auxdits appelants pour en venir en huitaine, signification desdites requête et arrêt auxdits appelants avec assignation pour procéder sur icelles en date du treizième avril dernier; déclaration faite auxdits appelants à la requête desdits intimés le vingt-septième juin aussi dernier que l'assignation qui leur avait été donnée ledit jour treizième avril était continuée au lundi suivant. Arrêt rendu le trentième juillet aussi dernier par lequel il est ordonné que ladite requête sera jointe au procès, pour en jugeant y avoir tel égard que de raison. Contrat de mariage d'entre ledit défunt Nicolas Durand et ladite appelante passé par-devant Audouart notaire en cette ville les trente et un août et onze septembre 1661 par lequel il paraît qu'ils devaient être uns et communs en tous biens meubles acquêts et conquêts immeubles suivant la coutume de Paris, que la future épouse sera douée de la somme de trois cents livres pour une fois payée seulement à prendre par préférence sur les plus clairs de leurs biens etc. Autre contrat de mariage d'entre lesdits appelants passé par-devant Claude Aubert notaire et greffier en la côte et seigneurie de Beaupré le sixième mai 1663 par lequel il paraît que comme ladite appelante est demeurée veuve dudit défunt Nicolas Durand ci-devant son mari chargée d'une petite fille âgée de onze mois ou environ procréé du mariage d'entre ledit défunt Durand et elle, et dans l'incertitude si elle est enceinte les parents et amis desdits appelants ont fait visite des biens meubles et héritages acquis et faits par ledit défunt Durand et ladite appelante ci-devant sa femme et ont estimé quatre arpents trente perches de terre nette à cinquante livres l'arpent, et deux arpents de bois abattu et débité, à vingt-cinq livres l'arpent et les bâtiments qui sont sur l'habitation, à la somme de six vingt livres, et les meubles représentés par ladite appelante, à la somme de soixante-dix livres, et pour la grande amitié que ladite appelante futur épouse porte et espère porter à ladite appelante future épouse, il promet en faveur dudit mariage, nourrir, élever, garder et entretenir ladite intimée fille procréé du mariage dudit défunt Durand et de ladite appelante, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de mariage et même ce dont ladite appelante aurait pu être enceinte, que lesdits futurs époux seraient en communs biens meubles et conquêts et acquêts immeubles dès ce jour, seront douée ladite future épouse du douaire coutumier selon la coutume de Paris &.c autre contrat de mariage passé par-devant Paul Vachon notaire audit Beaupré le huitième juin 1677 entre lesdits appelants, faisant et stipulants en cette partie pour l'intimée présente d'une part, et Michel Huppé de LaGrois et Madeleine Roussin sa femme autorisée de son mari faisant aussi en cette partie pour ledit intimé aussi présent d'autre part, par lequel il paraît que lesdits intimés doivent être uns et communs en tous biens meubles acquêts et conquêts immeubles suivant la coutume de Paris et qu'en faveur dudit mariage lesdits appelants ont promis et se sont obligés lui donner la somme de six cents livres, un habit selon sa condition, à payer en six termes égaux d'année en année au jour et fête de Saint-Michel, avec deux plats et deux assiettes, pour tout ce que ladite intimée peut prétendre sur la concession qui est sise et située en la paroisse de l'Ange-Gardien en ladite seigneurie de Beaupré et de la part qui lui est avenue et échue par le décès dudit Nicolas Durand, son père, et en ce faisant lesdits intimés renoncent à la succession qu'ils pourraient prétendre de ladite appelante pour ce qu'elle possède en ce pays seulement, et qui lui pourrait avenir, sans y comprendre ce qui lui peut comporter et appartenir du bien de France, tant par succession, donation qu'autrement, voulant que lesdits appelants en jouissent comme à eux appartenant a vrai et juste titre, sans lesquelles clauses et conditions ledit mariage n'aurait été fait ni accompli. Que ladite intimée serait douée du douaire coutumier ou de la somme etc., sentence rendue au bailliage dudit Beaupré le 21 février 1684 entre ledit intimé demandeur et lesdits appelants défendeurs par laquelle avant de faire droit sur la demande faite par ledit intimé de ladite somme de six cents livres il est ordonné que les parties mettront au greffe les pièces dont elles entendent se servir quittance passée par-devant Robert du Prat notaire à Beauport le 22e mars 1694, par laquelle lesdits intimés reconnaissent avoir reçu dudit appelant la somme de six cents livres qu'il est tenu leur payer par leur contrat de mariage. Un extrait du papier terrier de la seigneurie de Beaupré par lequel il paraît que l'habitation dont jouissent les appelants a été concédée audit défunt Durand par titre du trentième mai 1658, signifié auxdits appelants le dix-huitième jour de février mille sept cent deux. extrait des registres des baptêmes faits dans la paroisse de la Visitation dit du Château Richer par lequel appert que Marie Ursule fille de Nicolas Durand et de Françoise Gosse sa femme née le quatrième juin 1662 a été baptisée le sixième jour du même mois ledit extrait en date du douzième décembre 1698 signé Gaultier. Conclusion du procureur général du Roi auquel le tout a été communiqué en date du vingt-sixième novembre dernier. Le rapport dudit sieur de La Martinière conseiller rapporteur et tout considéré, le Conseil sans avoir égard à la requête desdits intimés dudit jour onzième décembre dernier, a mis et met la sentence dont est appel au néant, émendant a débouté et déboute lesdits intimés de leurs demandes et prétentions portées lesdites lettres de restitution et décharge lesdits appelants d'icelles avec défenses auxdits intimés de troubler ni inquiéter lesdits appelants en la jouissance et possession de la concession ci-devant mentionnée dépens compensés. sauf cependant auxdits intimés leur action à l'encontre desdits appelants pour ce qu'ils prétendent qu'ils ont reçu de leur bien de France ainsi qu'ils aviseront bon être. C. DE BERMEN, BEAUHARNOIS»
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- Bermen de la Martinière, Claude de, 1636-1719,
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