Appel mis au néant d'un jugement rendu aux Trois-Rivières contre Louis Martin, Jean Hardouin, Louis Brice, Nicolas Barabé, Jean Arcouet dit Lajeunesse accusés et convaincus de vol de vin, d'eau-de-vie, de tabac et d'anguille, dans la maison de Séverin Ameau et modification de la sentence
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- Titre :
- Appel mis au néant d'un jugement rendu aux Trois-Rivières contre Louis Martin, Jean Hardouin, Louis Brice, Nicolas Barabé, Jean Arcouet dit Lajeunesse accusés et convaincus de vol de vin, d'eau-de-vie, de tabac et d'anguille, dans la maison de Séverin Ameau et modification de la sentence
- Date de création :
- 14 mars 1673
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le substitut du procureur général prenant le fait et cause pour le procureur du Roi en la juridiction ordinaire des Trois-Rivières, appelant de sentence du lieutenant général dudit lieu en date du sixième février dernier d'une part; et Louis MARTIN, Jean HARDOUIN Louis BRICE, Nicolas BARABÉ et Jean ARCOUET dit LAJEUNESSE, prisonniers des prisons de cette ville intimés d'autre; vu ladite sentence par laquelle lesdits intimés sont déclarés atteints et convaincus d'être nuitamment entrés dans la maison de Sévérin Ameau, s'étant servis d'une fausse clef que ledit Louis Martin aurait fournie et d'y avoir pris du vin, de l'eau-de-vie et de l'anguille, et pour réparation ledit Louis Martin condamné d'être enlevé des prisons par l'exécuteur de la haute justice, conduit aux quatre coins de la ville des Trois-Rivières pour y être battu de verges et marqué à l'épaule gauche d'une fleur de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le substitut du procureur général prenant le fait et cause pour le procureur du Roi en la juridiction ordinaire des Trois-Rivières, appelant de sentence du lieutenant général dudit lieu en date du sixième février dernier d'une part; et Louis MARTIN, Jean HARDOUIN Louis BRICE, Nicolas BARABÉ et Jean ARCOUET dit LAJEUNESSE, prisonniers des prisons de cette ville intimés d'autre; vu ladite sentence par laquelle lesdits intimés sont déclarés atteints et convaincus d'être nuitamment entrés dans la maison de Sévérin Ameau, s'étant servis d'une fausse clef que ledit Louis Martin aurait fournie et d'y avoir pris du vin, de l'eau-de-vie et de l'anguille, et pour réparation ledit Louis Martin condamné d'être enlevé des prisons par l'exécuteur de la haute justice, conduit aux quatre coins de la ville des Trois-Rivières pour y être battu de verges et marqué à l'épaule gauche d'une fleur de lys à la dernière fois; lesdits Hardouin et Brice à être simplement battus de verges après avoir été conduits et menés par ledit exécuteur aux quatre coins de ladite ville; ledit Barabé à assister les sus-nommés à ladite exécution, et ledit Arcouet en cinquante livres d'amende, et tous ensemble à restituer audit Ameau la somme de douze livres cinq sols, à la charge par lui de payer la moitié des frais de justice. Le procès et pièces sur lesquelles est intervenue ladite sentence; interrogatoires à eux séparément faits par le sieur Damours conseiller audit Conseil commissaire à ce député en date du jourd'hier et de ce jour contenant leurs confessions et dénégations; ouïs séparément lesdits Martin, Hardouin, Brice, Barabé et Arcouet pour ce mandés à la chambre; conclusions dudit substitut; le rapport dudit sieur Damours, tout considéré et mûrement examiné, le Conseil faisant droit a mis et met l'appel et sentence dont était appelé au néant, en émendant déclare lesdits Louis Martin, Jean Hardouin, Louis Brice, Nicolas Barabé et Jean Arcouet dûment atteints et convaincus d'être nuitamment entrés dans la maison de Sévérin Ameau, s'étant servis d'une clef fournie par ledit Martin serrurier de sa profession, et d'y avoir pris et volé du vin, de l'eau-de-vie, de l'Anguille et du tabac, qu'ils en auraient emporté et consommé dans leurs maisons, savoir ledit Martin deux fois, ledit Hardouin cinq fois, ledit Brice deux fois, ledit Barabé une fois et ledit Arcouet aussi une fois; pour réparation de quoi condamnés, savoir lesdits Martin et Hardouin à être exposés à la porte de l'église paroissiale des Trois-Rivières un jour de fête ou dimanche à l'issue de la grande messe nue tête les bras liés derrière le dos, et d'avoir, savoir ledit Martin des clefs et bouteilles pendues au col avec un écriteau sur l'estomac et sur le dos dans lequel sera écrit VOLEUR DE VIN, eau-de-vie et anguille, et bailleur de fausses clefs; et ledit Hardouin d'avoir des bouteilles aussi pendues au col avec un écriteau sur le dos et sur l'estomac, sur lequel sera aussi écrit VOLEUR DE VIN, eau-de-vie et anguille, et ledit Brice d'assister nue tête, sans être lié ayant des bouteilles attachées au col; condamne en outre ledit Conseil lesdits Martin, et Hardouin en chacun soixante livres, ledit Brice en trente livres, ledit Barabé en vingt livres, et ledit Arcouet en dix livres le tout d'amende envers le Roi, et tous lesdits complices ensemble à la somme de cinquante livres envers ledit Ameau pour tenir lieu de restitution de ce qui lui a été volé payable chacun à son égard, savoir par lesdits Martin et Hardouin chacun quinze livres, par ledit Brice dix livres, et par lesdits Barabé et Arcouet chacun cent sols, et aux dépens tant de l'instance principale que d'appel payables chacun à son égard sur le pied de l'amende suivant la taxe qui eu sera faite par ledit sieur commissaire, et jusqu'à ce que chacun d'eux ait satisfait tant à l'amende que restitution et dépens, ou donné bonne caution, les défaillants tiendront prison, ou seront engagés pendant deux années à soixante-quinze livres de gages par chacune année a des personnes qui répondront de l'amende, de la restitution et des dépens pour la part que chacun en doit porter, lesquelles leur en feront diminution sur lesdits gages, au payement de quoi les Messieurs ne pourront être contraints qu'à fur et mesure du temps que lesdits engagés les serviront, défenses auxdits Martin, Hardouin et Brice de récidiver à peine de la hart, et auxdits Barabé et Arcouet à peine de punition corporelle. Donné est en mandement au lieutenant général des Trois-Rivières de tenir la main à l'exécution du présent arrêt et d'en certifier le Conseil au mois. Monsieur Damours rapporteur. FRONTENAC Prononcé auxdits Martin, Hardouin, Brice, Barabé et Arcouet les jour et an susdits, lesquelsdits Martin, Hardouin et Brice ont été exposés en la manière susdite à la porte de l'église paroissiale des Trois-Rivières, issue de la grande messe, suivant le certificat d'Ameau greffier audit lieu en date du vingt-sixième du présent mois de mars, mis en liasse. PEUVRET.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Amendes,
- Anguilles,
- Architecture domestique,
- Bouteilles,
- Commissaires,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Droit,
- Engagés,
- Fleur de Lis,
- Fêtes,
- Habitations,
- Impôt,
- Jugement,
- Justice,
- Lieutenants généraux,
- Messe,
- Mesure,
- Ministère public,
- Parlementaires,
- Peines,
- Portes,
- Prisonniers,
- Prisons,
- Procès,
- Professions -- Droit,
- Repos dominical,
- Réparations,
- Serruriers,
- Sols,
- Tabac,
- Tabac -- Impôts,
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- Villes,
- Vin,
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- Écriture,
- Églises
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
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