Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt recevant Ignace Dizy, juge de la seigneurie de Champlain, comme opposant à l'exécution de l'arrêt du 19 avril 1706, au sujet d'une certaine somme d'argent, dans la cause de Pierre Moulin dit Beaulieu et Renée Dandonneau, son épouse, auparavant veuve d'Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby), tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs, enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire des défunts Jacques Babie (Baby) et Jeanne Dandonneau, leurs parents, contre le dit Dizy qui payera seulement au dit Babie (Baby) les intérêts qu'il doit à la succession de Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), soit la somme de 851 livres et 5 sols
Date de création :
9 août 1706
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi neuvième jour d'août mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray conseillers. Monsieur de Villeray s'est retiré. Entre Pierre MOLIN (Moulin) BEAULIEU et Marie Renée DANDONNEAU sa femme auparavant veuve de Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby) tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunts Jacques Babie (Baby) et Jeanne Dandonneau leur père et mère demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil d'une part, comparants par Claude Pauperet marchand en cette ville, Guillaume Gaillard marchand bourgeois de cette ville au nom et comme curateur à la succession vacante de feu maître Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnaie vivant conseiller en ce Conseil présent en personne d'autre part et maître [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi neuvième jour d'août mille sept cent six. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants, Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) Hazeur et de Villeray conseillers. Monsieur de Villeray s'est retiré. Entre Pierre MOLIN (Moulin) BEAULIEU et Marie Renée DANDONNEAU sa femme auparavant veuve de Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby) tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunts Jacques Babie (Baby) et Jeanne Dandonneau leur père et mère demandeurs en requête par eux présentée en ce Conseil d'une part, comparants par Claude Pauperet marchand en cette ville, Guillaume Gaillard marchand bourgeois de cette ville au nom et comme curateur à la succession vacante de feu maître Charles Aubert écuyer sieur de Lachesnaie vivant conseiller en ce Conseil présent en personne d'autre part et maître Michel Ignace DISY (Dizy) juge de la seigneurie de Champlain assigné en conséquence d'arrêt du dix-neuvième avril dernier comparant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil encore d'autre part, vu l'arrêt rendu en ce Conseil le 19e juillet dernier portant acte audit d'Isy de ses dire et déclarations contenues en icelui et qu'auparavant faire droit aux fonds, Monsieur Raudot fils intendant qui a été rapporteur du procès prendrait de nouvelles connaissances du fait dont il s'agît pour sur son rapport être fait et ordonné ce qu'il appartiendrait, même sur les frais du voyage demandés par ledit d'Isy, la signification dudit arrêt faite audit Gaillard audit nom le cinquième du présent mois par Coignet huissier avec déclaration que lesdits Molin et Babie (Baby) ont mis en les mains de mondit sieur Raudot les pièces dont ils entendent se servir avec sommation audit sieur Gaillard de faire le semblable de sa part, et de se trouver ce jourd'hui au Conseil pour voir juger l'instance, autre arrêt rendu en ce Conseil ledit jour dix-neuvième avril dernier portant du consentement dudit Gaillard audit nom que lesdits Molin et Dandonneau sa femme recevraient par les mains dudit d'Isy la somme de six cents livres sur celle de douze cents livres dont il est redevable à la succession vacante dudit feu sieur de Lachesnaie sans cependant préjudicier aux arrêts rendus en ce Conseil au profit de Pierre Mercereau et Etiennette Dandonneau sa femme les 11e avril 1695 et vingt-sixième janvier mille sept cent cinq et qu'avant faire droit sur les intérêts demandés par ledit Babie (Baby) au nom qu'il procède que ledit d'Isy serait ouï pour ensuite être ordonné ce que de raison, la signification faite dudit arrêt à la requête desdits Molin et Babie (Baby) audit d'Isy par Potier huissier aux Trois-Rivières le vingt-sixième juin aussi dernier, ouï lesdits comparants et après que ledit Pauperet a conclu aux fins des requêtes présentées par lesdits Molin et Babie (Baby) , que ledit Gaillard a dit qu'il n'est dû par ladite succession dudit sieur de Lachesnaie que la somme de onze cents livres dont il est condamné de payer la somme de six cents livres audit Mercereau et sa femme et partant qu'il ne reste plus que celle de cinq cents livres a distribuer audit Molin et sa femme et que cependant il est condamné par ledit arrêt du 19e avril dernier à leur payer la somme de six cents livres, requérant le Conseil d'expliquer ledit arrêt sur ce chef; et que ledit Hubert a déclaré pour ledit DIsy qu'il s'oppose à l'exécution dudit arrêt du 19e avril dernier, ouï aussi Monsieur Raudot fils intendant en son rapport, le Conseil a reçu et reçoit lesdits d'Isy opposant à l'exécution dudit arrêt dudit jour dix-neuvième avril dernier ce faisant et en conséquence de la demande portée par son dire énoncé dans l'arrêt dudit jour dix-neuvième avril dernier la déchargé de payer audit Molin la somme de six cents livres à laquelle il a été condamné par ledit arrêt dudit jour 19e avril dernier, et de l'hypothèque prétendu par lesdits Molin et sa femme, Mercereau et sa femme et ledit Babie (Baby) audit nom sur la terre par lui acquise dudit feu sieur de Lachesnaye, ordonne, le Conseil que ledit D'Isy payera seulement audit Babie (Baby) audit nom les intérêts qu'il doit à la succession dudit sieur de Lachesnaie par contrat de constitution de la somme de huit cent cinquante et une livres cinq sols échus et à échoir depuis le cinquième juillet mille sept cent un jusqu'au parfait payement, lesquels intérêts seront payés audit Babie (Baby) audit nom sur étant moins de ce qui lui peut-être dû, et le surplus desdits intérêts jusqu'à la somme de onze cents livres dues par la succession dudit feu sieur de Lachesnaie sera payée par ledit Gaillard audit nom, savoir de ladite somme de onze cents livres en entier depuis le troisième mai mille six cent quatre-vingt-neuf jour de la sentence d'ordre jusqu'au jour cinquième juillet mille sept cent un, et que depuis ledit jour 5e juillet 1701. les intérêts du surplus de ladite somme de huit cent cinquante et une livres cinq sols jusqu'à celle de onze cents livres montant à celle de deux cent quarante-huit livres quinze sols seront aussi payés audit Babie (Baby) audit nom par ledit Gaillard en deniers ou quittances valables jusqu'à concurrence de ce qui lui peut-être dû, et en expliquant ledit arrêt du dix-neuvième avril dernier, le Conseil a condamné et condamne ledit Gaillard audit nom de payer auxdits Pierre Molin, et Marie Renée Dandonneau sa femme seulement la somme de cinq cents livres faisant avec celle de six cents livres qu'il est condamné de payer audit Mercereau celle de onze cents livres due par ladite succession, ordonne en outre ledit Conseil que ledit d'Isy retiendra par ses mains la somme de vingt-quatre livres monnaie du pays pour les frais de son voyage séjour et retour et déclarations par lui faites et a condamné ledit Gaillard audit nom aux dépens envers lesdits Molin et Babie (Baby) à taxer par maître René Louis Chartier de Lotbinière premier conseiller à ce commis. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (5)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Arrêt recevant Ignace Dizy, juge de la seigneurie de Champlain, comme opposant à l'exécution de l'arrêt du 19 avril 1706, au sujet d'une certaine somme d'argent, dans la cause de Pierre Moulin dit Beaulieu et Renée Dandonneau, son épouse, auparavant veuve d'Adrien Neveu et Jacques Babie (Baby), tant en son nom que comme tuteur de ses frères et soeurs, enfants et héritiers sous bénéfice d'inventaire des défunts Jacques Babie (Baby) et Jeanne Dandonneau, leurs parents, contre le dit Dizy qui payera seulement au dit Babie (Baby) les intérêts qu'il doit à la succession de Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), soit la somme de 851 livres et 5 sols, 9 août 1706, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8325).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.